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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 2 avril 1996, n° 95-07020

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Conseillers :

MM. Guilbaud, Paris

Avocat :

Me Cohen.

TGI Paris, 31e ch., du 9 oct. 1995

9 octobre 1995

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré G Stéphane :

Coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, pour avoir courant avril 1994, à Paris, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente faisant l'objet de la publicité en proposant à l'occasion de la fête des mères des réductions de 25 à 50 % sur le prix des bijoux en or alors que le prix de référence de ces produits avait été préalablement majoré, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation,

Et, en application de ces articles,

L'a condamné à 50 000 F d'amende,

A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F auquel s'ajoute la somme de 115 F représentant les frais avancés par la DGCCRF.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. G Stéphane, le 19 octobre 1995,

M. le Procureur de la République, le 19 octobre 1995 contre M. G Stéphane,

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Reprenant intégralement l'argumentation par lui développée dans ses écritures de première instance, Stéphane G sollicite, par infirmation, sa relaxe. Il fait observer plus particulièrement que si le tribunal a pu constater que les références des articles relevées par les enquêteurs étaient différentes de celles des articles dont les justificatifs ont été produits par l'appelant, cette différence s'expliquait par le fait que, s'agissant d'articles de bijouterie, le référencement desdits articles tenait compte de leur poids en or et que la différence de poids entraînait automatiquement pour un même article un référencement différent dès lors que cette différence de poids était au moins d'1/10e de gramme ; que ceci expliquait que, pour des articles similaires, les références ne soient plus identiques ;

M. l'Avocat général requiert la confirmation de la décision entreprise ;

Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications ;

Considérant qu'il convient de rappeler que les 27 et 28 avril 1994, les fonctionnaires de la DGCCRF ont effectué un contrôle du magasin à l'enseigne " X " exploité <adresse>à Paris (2e) par la SARL Y dont Stéphane G est le gérant ;

Que les agents ont relevé qu'étaient apposés à l'extérieur et à l'intérieur de la bijouterie des panneaux et calicots et distribué des prospectus annonçant, dans le cadre d'une opération " ruée vers l'or " et " spécial fête des mères ", des réductions de prix de 50 ou 25 % jusqu'au 15 juin 1994 ;

Que les fonctionnaires ont conclu, après enquête, que la réduction annoncée était illusoire car le prix de référence des articles considérés avait été artificiellement majoré avant réduction ;

Considérant que vainement Stéphane G conclut à sa relaxe en soutenant qu'il a déjà vendu aux prix de référence incriminés ; qu'elle considère, en effet, qu'il appartient à l'annonceur d'établir que les prix de référence ont bien été pratiqués antérieurement aux soldes ;

Considérant que la cour - comme le tribunal - estime que les pièces produites aux débats et les objections soulevées par Stéphane G à l'appui de son argumentation sont insuffisantes pour remettre en cause les éléments de l'enquête ;

Considérant qu'à juste titre, les premiers juges ont estimé que la preuve des allégations soutenues par le prévenu n'était pas rapportée ;

Considérant en conséquence que la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, qui, par ailleurs, ont fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause exactement rapportés dans la décision de culpabilité et sur la peine qui est adaptée tant à la relative gravité des faits qu'à la personnalité de Stéphane G ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les conclusions de relaxe de Stéphane G, Confirme la décision dont appel sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende infligée, Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.