CA Reims, ch. corr., 15 mai 1997, n° 522
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pacaud
Conseillers :
Mme Debuisson, M. Scheibling
Avocats :
Mes Audard, Durand, Chemla.
Faits et procédure :
Au terme d'une information préparatoire ouverte dans le cabinet d'un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Troyes, Patrick T a été renvoyé en police correctionnelle sous la prévention suivante :
- d'avoir, à Troyes, courant 1991, en tous cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la prestation fournie, les conditions de son utilisation et les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, faits prévus et réprimés par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, repris dans les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation ;
- de s'être à Troyes, courant 1991, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un succès, en l'espèce en faisant croire à l'achat d'une méthode et d'un fichier, fait remettre des sommes d'argent par M. Bernard Loyer, M. et Mme Mazif, Mme Boinier, M. Michel et M. Dutems et d'avoir ainsi escroqué partie de leur fortune, faits prévus et réprimés par l'article 405 du Code pénal abrogé postérieurement aux faits et 313-1 et 313-2 du Code pénal.
Devant le tribunal ainsi saisi des poursuites exercées contre M. T, Yvette Boinier et Pierre Michel se sont constitués parties civiles.
Par jugement du 12 décembre 1995, le Tribunal correctionnel de Troyes a :
- renvoyé des fins de la poursuite du chef des escroqueries à lui reprochées ;
- déclaré M. T coupable du délit de publicité mensongère ;
- condamné l'intéressé à un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 F ;
- déclaré Mme Boinier et M. Michel irrecevables en leurs constitutions de partie civile respectives.
Les parties civiles et le Ministère Public ont, le 19 décembre 1995, fait appel dudit jugement.
Mme Boinier et M. Michel concluent à la réformation du jugement et ils demandent que M. T soit déclaré coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées.
Ils mettent en compte les sommes suivantes :
Mme Boinier :
- prix de cession du fichier : 130 460 F,
- dommage moral : 30 000 F,
- article 475-1 du CPP : 9 000 F,
M. Michel :
- dommages-intérêts : 200 000 F,
- article 475-1 du CPP : 8 000 F.
M. l'Avocat général requiert l'application de la loi.
M. T conclut à la confirmation du jugement du chef des escroqueries et en ce qui concerne les intérêts civils et il sollicite sa relaxe pour le surplus.
Motifs de l'arrêt :
a) en la forme :
Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ;
Qu'ils sont donc recevables ;
b) au fond :
1) Sur l'action publique :
Sur la culpabilité :
Attendu que Patrick T exploitait à Troyes, avec son épouse, une entreprise en nom personnel, immatriculée au nom de celle-ci, et qui comportait une double activité d'école de danse, d'une part, et d'agence matrimoniale, d'autre part ;
Que l'enseigne de l'agence matrimoniale était " X " ;
Attendu qu'il est constant qu'après la fin du deuxième semestre de l'année 1991, la quasi-totalité des salariés de X ait été licenciée, M. T a fait paraître des annonces, dans différents journaux d'annonces gratuits, diffusés, notamment, dans l'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or, annonces aux termes desquelles, sous la rubrique " Propositions Commerciales " et sous les titres tantôt de " Gros Profits ", tantôt de " Une réelle opportunité pour réussir ", il était offert aux personnes intéressées de créer leur " agence de rencontres " avec des indications comme quoi un fichier était encore disponible et la formation et l'aide seraient assurées, et comme quoi encore en contrepartie d'un investissement modeste, il serait possible d'encaisser de gros revenus en exerçant une activité indépendante dans un secteur présenté comme en pleine croissance, ou comme constituant " le créneau de la décennie " ;
Qu'il est avéré qu'aux personnes ayant répondu à ces annonces, en téléphonant au numéro indiqué qui était celui de " X ", Patrick T a adressé à ses interlocuteurs un courrier portant la référence de X, ladite officine se présentant comme intervenant dans les départements de l'Aube, de l'Aisne, de la Côte d'Or, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Nièvre, de la Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Que, dans ce courrier, Patrick T exposait avoir réussi à amener son " Cabinet matrimonial au " premier rang de la région Champagne ", n'avoir désormais plus de préoccupation financières, vivre bien, avoir neuf personnes travaillant pour lui, avoir des comptes bien garnis dans diverses banques, " (posséder) des investissements sûrs " et pouvoir partir avec sa femme en vacances sous les tropiques " 3 ou 4 fois par an " ;
Qu'il assurait que la presse locale, la radio et la télévision régionale avaient " vérifié " le sérieux et l'honnêteté de son cabinet matrimonial ;
Qu'il se proposait d'offrir au destinataire du courrier de parvenir en quelques mois au même état de " sécurité financière " en lui permettant d'éviter les risques et les erreurs du débutant ;
Qu'il affirmait que ce qu'il proposait était " quelque chose de sûr, de sérieux " ;
Attendu qu'il est établi qu'alléchées par les indications fournies par Patrick T, plusieurs personnes ont conclu avec lui des contrats, intitulés " contrat de cession de fichier " dans lesquels il était stipulé que l'acquéreur acquérait avec un fichier et le droit d'utilisation exclusif de ce fichier, au terme des dispositions ainsi énoncées :
" X est une agence matrimoniale ayant une expérience de plus de dix ans, et a, par son activité antérieure, constitué un fichier important de candidats à l'union.
" L'acquéreur, dans le but de commencer à exercer la même activité, ou de développer une activité préexistante, est intéressé par l'acquisition de ce type de fichier, qui contient les renseignements nécessaires aux mises en relation.
" Il est ici précisé que le fichier cédé ne contient pas de " clients " potentiels, mais constitue un " stock " de candidats aux mises en relation, qui devront être contactés dans ce but par l'acquéreur, dans l'exercice de son activité d'agence matrimoniale.
" Consistance du fichier :
" Le fichier cédé en exécution du contrat contient l'identité, et tous les renseignements utiles à la mise en relation dans le cadre de l'activité d'agence matrimoniale.
" Ce fichier étant par définition " vivant ", il est reconnu et accepté par les parties que le nombre de personnes y figurant est par essence variable, en fonction des mises en relations réussies dans les jours précédant la signature du présent acte ou la suivant immédiatement.
" Il comporte exclusivement des personnes habitant le département précisé dans l'annexe " Description du fichier cédé ".
" Le nombre approximatif des personnes qu'il contient est précisé dans la même annexe " ;
Que ces contrats comportaient tous un article intitulé " prestation complémentaire du vendeur " dont le premier alinéa était rédigé comme suit :
" Le vendeur offre à l'acquéreur, à titre d'accessoire au présent contrat de cession, de lui communiquer des éléments de son savoir-faire, pour son exploitation. A cet effet, il lui remet, à moins que l'acquéreur y renonce expressément au moment de la signature du présent acte, des documents publicitaires (mailings et annonces de presse, méthode de gestion des prospects) lui permettant de commencer immédiatement l'exploitation du fichier cédé, et plus généralement l'exercice d'une activité d'agence matrimoniale " ;
Qu'en l'espèce, l'enquête a établi qu'il y avait eu 5 souscripteurs ayant conclu avec M. T, au prix de 110 000 F HT dans la plupart des cas (seul le contrat de M. Michel a été passé au prix de 120 000 F HT), soit :
M. Dutems, le 12 juillet 1991, département de l'Yonne,
Mme Boinier, le 11 octobre 1991, département de la Marne,
Mme Mazif, le 4 novembre 1991, département du Val de Marne,
M. Loyer, le 7 novembre 1991, département de l'Essonne,
M. Michel, le 11 février 1992, département de la Côte d'Or ;
Sur la publicité mensongère :
Attendu que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont exactement exposé les faits reprochés au prévenu, les ont déclaré établis et leur ont donné leur juste qualification pénale ;
Qu'en ce qui concerne le délit de publicité mensongère, le jugement sera confirmé sur le principe de la culpabilité ;
Attendu qu'il suffira de rajouter que :
- aux dates de parution des publicités promettant de " gros profits " ou de " gros revenus ", M. T savait son activité en perte de vitesse,faute d'avoir pu s'assurer de cet élément, essentiel au développement du chiffre d'affaires d'une semblable officine qu'est la collaboration d'établissements financiers prêts à permettre aux clients de l'agence matrimoniale de régler à crédit leur adhésion ;
- en outre lui-même n'avait réalisé que des bénéfices irréguliers et au regard des propres chiffres fournis par lui il était fallacieux de parler de " gros " profits puisqu'aussi bien en 1994, il avait réalisé un bénéfice brut de 338 410 F pour 14 départements, soit une moyenne de 24 172 F par département, soit encore un bénéfice brut par département et par mois de 2 014 F ;
- était fallacieuse aussi l'allusion à un investissement modeste dès lors que le prix de cession offert était de 110 000 F HT et que ce prix était démesuré par rapport au profit réalisé en dernier lieu par X ;
- il est symptomatique de relever que M. T n'avait même pas jugé bon de faire appel du jugement l'ayant déclaré coupable de l'infraction considérée ;
Sur les escroqueries :
Attendu que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe, ont retenu que la réalité du fichier cédé, ainsi que de la " méthode " présentée par Patrick T n'avait pas été mise en cause et que, lors que la conclusion des contrats, le prévenu n'avait pas fait usage de faux nom ou d'une fausse qualité et qu'il n'avait pas abusé d'une qualité vraie ;
Qu'ils ont encore considéré qu'il n'était pas établi que M. T avait usé de manœuvres frauduleuses pour conduire les acquéreurs à contracter et que le caractère mensonger de la publicité ne pouvait à lui seul constituer de telles manœuvres ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier et des débats qu'alors que, d'une part, le développement de sa propre entreprise et la recherche d'une clientèle suffisante l'avait contraint non seulement à dépasser les limites du département de l'Aube et même à aller bien au-delà de la Région Champagne-Ardenne, alors que, d'autre part, il lui avait fallu employer plusieurs démarcheurs pour constituer une force de vente valable, le démarchage des personnes intéressées par les services d'une agence matrimoniale constituant une exigence pour la réalisation d'un chiffre d'affaires effectif, et alors qu'enfin il venait de mettre en œuvre une réduction drastique du nombre de ses employés, de façon à éviter le déséquilibre des comptes de son exploitation, M. T a délibérément donné à croire à ses victimes, d'abord, que, sous couvert d'une seule et unique entreprise fonctionnant sur plusieurs départements, existaient autant d'entreprises viables qu'il y avait de départements concernés, et que, dès lors qu'il était procédé à un découpage départemental du fichier clients de X, les sous-fichiers constitués étaient aptes, chacun, à un développement autonome et étaient de nature à constituer des éléments de base d'autant de fonds de commerce distincts, bien que lui-même ait pris garde de ne pas se lancer dans la création d'autres agences et ait maintenu à Troyes un seul siège à toutes ses activités ;
Qu'il leur a délibérément donné à croire, ensuite, à la possibilité de réaliser un important chiffre d'affaires avec le minimum de charges alors qu'en aucun cas ses propres résultats n'avaient atteint une telle importance ;
Attendu qu'il était essentiel dans cette perspective, pour que des contrats de cession de fichier fussent signés, non seulement, qu'il y ait bien un fichier d'adhérents à céder et promesse d'une initiation aux méthodes de fonctionnement d'une agence matrimoniale, de façon à ce que l'acquéreur potentiel se convainque de ce qu'il disposerait véritablement d'un fonds de départ pour son agence, mais il fallait encore que cet acquéreur potentiel trouve dans l'opulence de son interlocuteur des indices suffisants pour y voir la traduction de l'excellence professionnelle de X, et qu'en même temps, la personne intéressée verse au plus tôt l'argent dont la mise à disposition du fichier promis et la communication du savoir-faire allégué formaient la contrepartie ;
Qu'à cet égard, le prévenu ne s'est pas borné à de simples mensonges et ne s'est pas révélé seulement reprochable de s'être abstenu de décrire l'état réelle de son entreprise, ou d'évoquer les difficultés qu'ils savaient que rencontreraient ses cocontractants ;
Attendu que Patrick T a eu, d'abord, recours à des annonces mensongères, telles qu'évoquées plus haut ;
Que, sous leur côté apparemment anodin, celles-ci constituaient bien une manœuvre caractéristique de l'escroquerie dès lors qu'à raison des supports dans lesquels ces annonces paraissaient et semblaient se fondre, elles empruntaient sa légitimité au mode - certes, spécifique, mais en tout état de cause reconnu par tous sinon par les plus humbles - de déroulement des échanges commerciaux par le truchement de journaux d'annonces gratuits ;
Attendu qu'il est établi, en second lieu, que Patrick T a remis à ses interlocuteurs des documents écrits également à caractère mensonger mais dont la forme ou la présentation, choisies, pour les seuls besoins de la cause, étaient de nature à conférer un crédit supplémentaire à ses autres assertions ;
Qu'il en est allé ainsi d'un document intitulé " Vu à la télévision " se présentant comme un article de presse et donnant à penser que la notoriété de X avait conduit des médias, y compris la chaîne de télévision régionale, à se référer à son activité ou aux avis de ses dirigeants ;
Qu'il en est allé aussi ainsi d'un document intitulé " Charte X " comportant en bas les noms, fonctions et signature de nombreuses personnes sensées constituer l'encadrement au sein de l'entreprise, alors qu'elles en étaient licenciées, lesquelles personnes se sont révélées, pour leur quasi-totalité, être apparues là sous des noms d'emprunt, mais néanmoins impressionnants (" Thérèse de Martille "), ou avec des fonctions inusitées (" Directrice du suivi de votre Bonheur ", " Votre Conseillère et Amie pour le Bonheur ") voire totalement inexistantes (" Le Responsable Informatique ") ;
Attendu que, surtout, le prévenu s'est livré à l'égard de chacun de ses cocontractants à de véritables mises en scène, lors de leurs visites respectives au siège de l'établissement, mises en scène comportant systématiquement le recours à l'intervention de tiers appelant Patrick T au téléphone, pendant ses entretiens avec l'impétrant, et donnant à croire que le fichier du département intéressé était également de la part d'autres personnes l'objet de convoitises appuyées ;
Que, sous des prétextes divers, le prévenu, tout en faisant s'accroître la pression sur l'acquéreur potentiel jusqu'à ce qu'il signe, a systématiquement trouvé le moyen de ne pas montrer à chacun de ses interlocuteurs successifs le fichier que chacun acquérait avant que n'ait été complètement payée la somme prévue au contrat ;
Que M. Michel a été le seul à pouvoir d'emblée croire être informé du chiffre correspondant au nombre d'adhérents figurant sur le fichier à lui cédé ;
Que les manœuvres de M. T à son égard seront utilement illustrées par cette circonstance qu'alors que c'était le chiffre de 70 adhérents, qui était annoncé, le prévenu a, après paiement de la somme de 110 000 F, effacé ce chiffre en le remplaçant par celui de 20 et n'a remis en définitive que 17 fiches au cessionnaire du fichier ;
Attendu que le dossier et les débats ont enfin établi que si, dans tous les cas, il y avait bien eu un fichier de cédé et des éléments de savoir communiqués aux acquéreurs, lesdits fichiers étaient à ce point obsolètes et les éléments de savoir-faire à ce point lacunaires qu'il était impossible de réaliser avec investissement " modeste " les gros profits annoncés et qu'au contraire il faudrait, pour chacune des victimes ayant perdu, à l'occasion de la conclusion du contrat, le capital quelle avait réuni, tout recommencer, ou commencer, et accepter, si elle entendait persévérer, de " végéter " pendant de nombreuses années, pour reprendre la terminologie du prévenu, alors qu'en payant ce qu'elle avait réglé chacune des victimes avait été conduite à croire que, grâce à Patrick T, tout cela lui serait évité ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer le prévenu coupable du délit d'escroquerie ;
Sur les peines :
Attendu que les faits sont anciens ;
Qu'ils sont cependant d'une particulière gravité puisqu'ils ont permis à l'intéressé d'encaisser en quelques mois plus de 550 000 F en se contentant de céder à peine quelques centaines de noms et d'adresses et quelques exemplaires sans originalité de littérature épistolaire ou d'annonces matrimoniales ;
Que la gravité de ces faits ressort d'autant plus que les capitaux cédés de bonne foi par les victimes, toutes à différents égards en situation de désarroi, constituaient leur seule épargne immédiate et que le prévenu n'en ignorait rien ;
Que le mépris manifesté par l'intéressé à l'égard de la détresse d'autrui fait craindre un renouvellement des infractions ;
Qu'au vu de ces éléments et de la personnalité de l'intéressé, la cour estime que seule une peine comportant une part d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner valablement les agissements de Patrick T ;
Que celui-ci sera par conséquent condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemnisation telle que prévue par l'article 132-45 5° du Code pénal ;
Attendu que Patrick T a cessé d'exploiter son agence matrimoniale ;
Qu'il y a lieu de le dispenser de la mesure de publication encourue au titre du délit de publicité mensongère ;
2) Sur l'action civile :
Attendu que les fautes commises par le prévenu, par le truchement des infractions dont il s'est rendu coupable, ont causé à chacune des parties civiles un préjudice direct et certain, dont elles sont redevables à demander réparation devant la juridiction répressive et dont Patrick T doit être déclaré entièrement responsable ;
Qu'au vu des sommes déboursées par chacune des parties civiles et du préjudice moral par chacune éprouvé, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer pour l'une et pour l'autre à 140 000 F l'indemnité qui compensera suffisamment leurs préjudices respectifs pris en toutes leurs dimensions ;
Attendu que pour faire entendre leurs voix, les parties civiles ont dû recourir à avocat et exposer de ce fait des frais non répétibles dont l'équité s'oppose à ce qu'ils restent à leur charge ;
Qu'en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Patrick T devra payer à l'une et à l'autre des parties civiles une indemnité de procédure qui, au vu du dossier, sera fixée à 6 000 F ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare les appels recevables en la forme ; Au fond, Sur l'action publique : Confirme le jugement en tant qu'il a déclaré Patrick T coupable de publicité mensongère ; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions pénales ; Et, statuant à nouveau, Déclare Patrick T également coupable de s'être à Troyes, courant 1991, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un succès, en l'espèce en faisant croire à l'achat d'une méthode et d'un fichier, fait remettre des sommes d'argent par M. Loyer, M. et Mme Mazif, Mme Boinier, M. Michel et M. Dutems et d'avoir ainsi escroqué partie de leur fortune, faits prévus et réprimés par l'article 405 du Code pénal en vigueur à la date des faits et applicable en l'espèce en l'absence de loi pénale nouvelle plus douce ; En répression, Condamne Patrick T à 18 mois (dix-huit mois) d'emprisonnement ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence de 10 mois (dix mois) et place le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Code pénal ; Impose au condamné l'obligation d'indemniser les victimes prévue par l'article 132-45 5° du Code pénal ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 alinéa 2 du Code pénal n'a pu être donné au condamné qui n'assistait pas à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt ; Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné ; Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; Sur l'action civile : Infirme le jugement en toutes ses dispositions civiles ; Déclare Yvette Boinier et Pierre Michel recevables en leurs constitutions de parties civiles respectives ; Déclare Patrick T entièrement responsable des préjudices subis respectivement par Yvette Boinier et Pierre Michel ; Condamne Patrick T à payer à chacune des parties civiles les sommes suivantes : - dommages-intérêts : 140 000 F, - article 475-1 du CPP : 6 000 F ; Rejette comme mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties.