TPICE, président, 14 avril 2000, n° T-144/99 R
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vesterdorf
Avocats :
Mes Collin, Mitchell.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Cadre réglementaire
1. Le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (ci-après l'"OEB") a adopté, en vertu de l'article 134, paragraphe 8, sous b), de la convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (ci-après la "convention"), le règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'OEB.
2. L'Institut des mandataires agréés près l'OEB (ci-après l'"IMA") a pour objet de collaborer avec l'OEB pour les questions en rapport avec la profession de mandataire agréé, parmi lesquelles figurent les questions disciplinaires et celles tenant à l'examen européen de qualification, et de veiller au respect par ses membres des règles de conduite professionnelle en formulant, notamment, des recommandations. Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés près l'OEB est membre de l'IMA. L'OEB informe l'IMA de toute modification apportée à cette liste.
3. La profession de mandataire agréé près l'OEB est donc organisée et unifiée au sein de l'IMA. Dans le cadre de la convention, aucune distinction n'est opérée entre les mandataires agréés indépendants et ceux qui exercent cette profession en tant que salariés.
4. En vertu de l'article 134, paragraphe 8, sous c), de la convention, et considérant qu'il était opportun d'adopter des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire de l'IMA et de l'OEB sur les mandataires agréés, le conseil d'administration de l'OEB a pris le règlement en matière de discipline des mandataires agréés du 21 octobre 1977 (ci-après le "règlement"). Ce règlement établit, dans sa première partie, les "règles de conduite professionnelle" et prévoit à l'article 1er, intitulé "Obligations professionnelles générales", que tout mandataire agréé doit, dans l'exercice de ses fonctions:
- faire preuve de conscience professionnelle, observer une attitude compatible avec la dignité de sa profession et, en particulier, s'abstenir de toute déclaration fausse ou fallacieuse (paragraphe 1);
- se comporter de manière à ne pas compromettre la confiance que l'on doit pouvoir accorder à la profession (paragraphe 2).
5. Tout mandataire agréé qui ne respecte pas ces règles de conduite professionnelle est passible de l'une des sanctions suivantes: l'avertissement, le blâme, l'amende ou la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée temporaire ou indéterminée (article 4 du règlement).
6. Connaissent des manquements aux règles de conduite professionnelle la commission de discipline de l'IMA, le conseil de discipline de l'OEB et la chambre de recours de l'OEB statuant en matière disciplinaire (article 5 du règlement).
7. En vertu des articles 1er à 4 du règlement ainsi que de l'article 4, sous c), du règlement relatif à la création de l'IMA, précité, l'IMA a adopté un code de conduite professionnelle (ci-après le "code").
8. Le conseil d'administration de l'IMA peut modifier le code de sa propre initiative, sans qu'une autorisation de l'OEB soit nécessaire.
9. Le code a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres de l'IMA, pour autant que de telles activités aient un rapport avec la convention.
10. Le code, dans sa version pertinente en l'espèce, c'est-à-dire tel que modifié les 30 septembre et 3 octobre 1997 prévoit ce qui suit:
"Article 2 - Publicité
a) La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels notamment la loyauté et le respect du secret professionnel.
b) Des exceptions à la publicité autorisée sont:
1) la comparaison des services professionnels d'un membre avec ceux d'un autre membre;
[...]
3) la mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il n'existe un accord de collaboration écrit entre le membre et cette entité;
[...]
Article 5 - Rapports avec les autres membres
[...]
c) Un membre doit éviter tout échange de vues sur un cas spécifique qu'il sait, ou soupçonne, être ou avoir été traité par un autre membre, avec le client d'un tel cas, à moins que le client ne fasse état de son désir d'obtenir un avis indépendant ou de changer de mandataire. Le membre peut informer l'autre membre seulement si le client est d'accord.
[...]"
Faits et procédure
11. Le 14 octobre 1997, l'IMA a notifié à la Commission la dernière version du code, tel que modifié les 30 septembre et 3 octobre 1997, en vue d'obtenir une attestation négative ou, à défaut, une décision d'exemption de l'interdiction des ententes.
12. Le 7 avril 1999, la Commission a adopté la décision 1999-267-CE, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE [IV-36147 - Code de conduite de l'IMA (EPI)] (JO L 106, p. 14, ci-après la "décision attaquée").
13. La décision attaquée dispose à l'article 1er:
"Les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont, respectivement, en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, déclarées inapplicables aux dispositions du [code] dans sa version adoptée les 30 septembre et 3 octobre 1997, qui interdisent aux membres de faire de la publicité comparative - article 2, sous b), paragraphes 1 et 3 -, ainsi qu'à l'article 5, sous c), dans la mesure où cette disposition est susceptible d'interdire ou de rendre plus difficile l'offre de services aux utilisateurs qui ont déjà été clients d'autres mandataires pour un cas spécifique.
L'exemption est accordée à partir du 14 octobre 1997 jusqu'au 23 avril 2000."
14. Suivant l'article 2 de la décision attaquée, les autres dispositions du code ont bénéficié d'une attestation négative.
15. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 1999, le requérant a introduit, en vertu de l'article 230 CE, un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée, en ce qu'elle concerne les dispositions des articles 2, sous b), paragraphes 1 et 3, et 5, sous c), du code (affaire T-144-99).
16. Par lettre du 28 janvier 2000, le requérant a demandé à la Commission de suspendre les effets de la décision attaquée dans l'attente du prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-144-99.
17. Par lettre du 17 février 2000, la Commission a rejeté ladite demande.
18. Par acte séparé déposé au greffe le 6 mars 2000, le requérant a, en vertu de l'article 242 CE, formé la présente demande de sursis à l'exécution de l'article 1er de la décision attaquée à compter du 23 avril 2000.
19. La Commission a présenté ses observations sur la présente demande en référé le 17 mars 2000.
20. Le 28 mars 2000, le requérant a présenté ses observations en réponse aux observations de la Commission.
21. Par lettre du 5 avril 2000, la Commission a présenté ses observations en réponse aux dernières observations du requérant.
En droit
22. En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
23. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Alpharma-Conseil, T-70-99 R, Rec. p. II-2027, point 42). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 29 juin 1999, Italie-Commission, C-107-99 R, Rec. p. I-4011, point 59; ordonnances du président du Tribunal du 21 juillet 1999, DSR-Senator Lines-Commission, T-191-98 R, Rec.p. II-2531, point 22, et du 25 novembre 1999, Martinez et de Gaulle-Parlement, T-222-99 R, Rec. p. II-3397, point 22).
24. Il convient d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce.
Arguments des parties
Sur la recevabilité
25. La Commission observe que l'article 1er de la décision attaquée non seulement épuisera ses effets le 23 avril 2000 et n'a pas vocation à produire des effets juridiques au-delà de cette date mais aussi constitue une mesure favorable au requérant. Elle s'interroge par conséquent sur la recevabilité de la demande en référé.
26. En outre, elle allègue que, pour que la demande en référé ait un sens, il est nécessaire de l'interpréter en ce sens que le requérant réclame du juge des référés une déclaration qui s'assimilerait soit à une exemption octroyée par le juge communautaire, soit à une sorte d'"attestation négative provisoire" des dispositions litigieuses du code. En effet, la demande adressée par le requérant au juge des référés viserait à une "suspension", à son égard, d'une disposition du traité CE - à savoir de l'interdiction contenue à l'article 81, paragraphe 1, CE. Or, la Commission relève que la jurisprudence indique qu'une demande en référé visant à obtenir une autorisation provisoire va au-delà de ce que le requérant pourrait obtenir par son recours au principal (ordonnance de la Cour du 12 mai 1959, Geitling ea-Haute Autorité, 19-59 R, Rec. 1960, p. 85). Ainsi, il ressortirait de la jurisprudence (ordonnance du président du Tribunal du 7 juin 1991, Vichy-Commission, T-19-91 R, Rec. p. II-265, point 20) qu'une décision de retrait du bénéfice de l'immunité d'amende adoptée par la Commission au titre de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), ne comporte en soi aucune injonction et n'appelle aucune exécution. Dès lors, le prétendu constat implicite d'incompatibilité avec l'article 81, paragraphe 1, CE dans la décision attaquée ne pourrait pas non plus faire l'objet d'un sursis à exécution.
27. Le requérant observe que l'article 1er de la décision attaquée comporte d'évidents effets de droit, susceptibles, en tant que tels, de faire l'objet d'une demande de sursis, même si ces effets n'y sont pas explicitement énoncés. À compter du 23 avril 2000, le requérant ne saurait, sans mauvaise foi et sans courir le risque d'une amende, maintenir en l'état le code.
Sur le fumus boni juris
28. Pour démontrer le bien-fondé, à première vue, de ses prétentions, le requérant soulève principalement deux moyens.
29. En premier lieu, il fait valoir que la Commission a violé son obligation de motivation et, par là même, le principe du respect des formes substantielles, en n'expliquant pas en quoi, alors que la directive 84-450-CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97-55-CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18), permet d'interdire aux professions libérales de recourir à la publicité comparative, la mise en œuvre dans le code de ladite interdiction serait contraire au droit communautaire, et notamment à l'article 81 CE.
30. En second lieu, il fait valoir que la Commission a violé les règles du traité CE, et notamment l'article 81 CE, ainsi que les règles de droit relatives à son application, en déclarant les articles 2, sous b), paragraphes 1 et 3, et 5, sous c), du code contraires à l'article 81, paragraphe 1, CE alors que:
- d'une part, la directive 97-55 prévoit expressément le droit d'interdire la publicité comparative pour les professions libérales, ce qui présuppose qu'une telle interdiction n'est pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, CE, et,
- d'autre part, ces dispositions sont des obligations déontologiques, poursuivant un but d'intérêt général, qui, par nature, constituent un élément de concurrence conforme à ce même article.
31. Subsidiairement, le requérant prétend que la Commission a violé, d'une part, son obligation de motivation et, d'autre part, l'article 81, paragraphe 3, CE et l'article 8 du règlement n° 17 en exemptant les deux dispositions litigieuses uniquement à titre transitoire afin de lui permettre de modifier le code, alors que les conditions d'application de l'article 81, paragraphe 3, CE étaient durablement réunies.
32. La Commission constate que le requérant se limite à renvoyer aux arguments exposés dans la requête au principal. Elle s'interroge, dès lors, sur la compatibilité d'un tel procédé avec les dispositions de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure. La demande en référé ne contenant aucune précision sur la question du fumus boni juris, la Commission conclut qu'elle n'est pas en mesure de présenter de plus amples observations sur ce point.
Sur l'urgence
33. Selon le requérant, l'urgence à prononcer le sursis à l'exécution de l'article 1er de la décision attaquée est manifeste. Les modifications qu'il est tenu d'apporter au code afin de permettre la publicité comparative ainsi que la possibilité d'avoir une démarche active auprès des clients d'autres mandataires agréés entraîneraient des conséquences irréversibles pour ses membres.
34. Sur le plan concurrentiel, le requérant soutient que lesdites modifications auraient pour effet d'exclure les cabinets modestes n'ayant pas la capacité financière de résister à la publicité comparative et à son effet induit de dénigrement, ainsi qu'au démarchage actif de la clientèle et au préjudice des clients eux-mêmes. Ces modifications auraient également des effets pervers durables sur la clientèle, notamment en termes d'image.
35. Enfin, le requérant invoque la difficulté pour la profession, une fois ces pratiques engagées, de revenir à la situation antérieure et le contrôle matériel quasi-impossible d'un tel retour en arrière en raison, notamment, de l'extrême dispersion géographique des mandataires agréés.
36. Il en conclut que les modifications à apporter au code constitueraient une atteinte manifestement irréparable aux intérêts de la profession qu'il représente, ainsi qu'à ceux du public compte tenu du caractère quasiment incontrôlable de l'exactitude d'une telle publicité.
37. La Commission estime que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie. À cet égard, elle renvoie au laps de temps qui s'est écoulé entre l'adoption de la décision attaquée et l'introduction de la présente demande en référé. Pendant cette période, le requérant aurait pu adopter de nouvelles règles compatibles avec l'article 81, paragraphe 1, CE ou notifier à la Commission des règles susceptibles de remplir les conditions d'exemption pour une plus longue durée, ou encore demander le renouvellement de l'exemption.
38. La Commission en déduit que, à supposer même qu'une situation d'urgence existe, elle serait due à la passivité du requérant.
39. S'agissant de l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable, la Commission fait valoir que le requérant n'en a pas apporté la preuve.
Appréciation du juge des référés
40. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'irrecevabilité éventuelle de la présente demande, il convient d'abord d'examiner la condition relative à l'urgence.
41. À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que l'appréciation de l'intérêt d'un requérant à l'obtention des mesures demandées revêt une importance particulière dans le cadre d'une procédure en référé.
42. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal du 9 août 1999, Sociedade Agrícola dos Arinhos ea-Commission, T-38-99 R à T-42-99 R, T-45-99 R et T-48-99 R, Rec. p. II-2567, point 42).
43. Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende le requérant présente un caractère grave et irréparable et justifie, par conséquent, de suspendre, à titre exceptionnel, l'exécution d'une décision, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd-Commission, T-86-96 R, Rec. p. II-641, point 64, et du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant-Commission, T-143-99 R, Rec. p. II-2451, point 18).
44. En ce qui concerne l'affirmation du requérant selon laquelle les modifications à apporter au code auraient des conséquences irréversibles sur le plan concurrentiel, dont notamment l'exclusion des cabinets modestes, celui-ci n'a pas fourni d'éléments susceptibles de justifier l'octroi de mesures provisoires. Il n'a produit aucune donnée économique ou comptable relative aux cabinets concernés permettant au juge des référés d'établir, lui-même, un pronostic suffisamment fondé quant à leur exclusion du jeu de la concurrence(ordonnance du président du Tribunal du 2 octobre 1997, Eurocoton ea-Conseil, T-213-97 R, Rec. p. II-1609, point 47).
45. S'agissant des prétendues conséquences irréversibles par rapport à la clientèle, notamment en termes d'image, et de la prétendue atteinte aux intérêts du public en général, il convient de rappeler qu'il ressort de la décision attaquée (considérant 48) que la Commission a fixé une période transitoire "pour permettre aux mandataires de s'adapter graduellement à la nouvelle situation ainsi que pour éviter les risques de confusion pour l'utilisateur susceptibles de porter atteinte à l'image que les mandataires donnent des institutions devant lesquelles ils représentent leurs clients", de tels risques pouvant découler d'une transition brusque. Or, le requérant n'a fourni aucune indication concrète permettant de constater que le caractère temporaire de l'exemption prévue en ce qui concerne les deux dispositions litigieuses du code risquerait de causer un préjudice grave et irréparable à l'égard de la clientèle, bien qu'une période transitoire de plus d'un an ait été accordée. En outre, il n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles cette période transitoire n'a pas été utilisée aux fins soit de demander le renouvellement de l'exemption en cause, soit de s'adapter à la décision attaquée.
46. Enfin, en invoquant, sans autre motivation, une prétendue difficulté pour la profession, une fois les modifications apportées au code, de revenir à la situation antérieure et le contrôle matériel quasi-impossible d'un tel retour en arrière en raison, notamment, de l'extrême dispersion géographique des mandataires agréés, le requérant ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice grave et irréparable.
47. Il découle de ce qui précède que le requérant n'est pas parvenu à établir que, à défaut d'octroi des mesures provisoires demandées, il subirait un préjudice grave et irréparable.
48. En conséquence, la demande en référé doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
Ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.