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Décisions

TPICE, président, 17 février 1995, n° T-308/94 R

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Cascades (SA)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cruz Vilaça

Avocats :

Mes Fourgoux, de La Laurencie, Art.

TPICE n° T-308/94 R

17 février 1995

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Faits et procédure

1 Le 13 juillet 1994, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton), rectifiée par décision du 26 juillet 1994 et publiée, telle que rectifiée, au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1994, L 243, p. 1, ci-après "Décision"). Selon l'article 1er de la Décision, les 19 fournisseurs de carton qui y sont énumérés, dont la requérante, ont enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en participant à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1986, en vertu desquels ils ont mené diverses activités contraires à la concurrence dans le Marché commun, résumées dans le même article 1er.

2 L'article 3 de la Décision inflige à la requérante une amende s'élevant à 16,2 millions d'écus pour les infractions constatées à l'article 1er. L'article 4 prévoit que les amendes fixées à l'article 3 sont payables en écus, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la Décision.

3 Par lettre du 1er août 1994, la Commission a notifié la Décision à la requérante. Dans cette lettre, elle précisait que, si la requérante introduisait un recours devant le Tribunal, elle ne procéderait à aucune mesure de recouvrement tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction, pour autant que la créance produise intérêts, à partir de la date d'expiration du délai de paiement, et qu'une garantie bancaire, acceptable par elle et couvrant la dette tant au principal qu'en intérêts ou majorations, soit fournie au plus tard à cette date.

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 1994, la requérante a introduit, en vertu de l'article 173 du traité CE, un recours visant à l'annulation de la Décision, en tant qu'elle la concerne, ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée en vertu de l'article 3 de la Décision.

5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 1994, la requérante a introduit, en vertu de l'article 185 du traité CE, une demande visant, d'une part, à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des articles 3 et 4 de la Décision, pour autant qu'ils lui imposent le paiement d'une amende de 16,2 millions d'écus, jusqu'à l'issue de la procédure au fond dans l'affaire T-308-94, et, d'autre part, à ce que le président du Tribunal, à titre conservatoire, ordonne à la Commission de ne pas procéder au recouvrement de l'amende qui lui a été infligée par les articles 3 et 4 de la Décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de mesures provisoires ou jusqu'à la date qu'il plaira au président de fixer.

6 La Commission a présenté ses observations sur la présente demande en référé le 18 novembre 1994. Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 25 novembre 1994.

7 Lors de l'audition du 25 novembre 1994, les parties ont été invitées par le président du Tribunal à poursuivre les négociations qu'elles avaient entamées, afin de tenter d'éliminer leurs divergences quant à l'appréciation des données économiques en cause et d'arriver, si possible, à un accord susceptible de mettre fin au litige soumis au juge des référés. Le président du Tribunal les a également invitées à lui transmettre le résultat de leurs pourparlers dans un délai d'une semaine suivant l'audition, soit sous forme d'un document unique contenant l'accord intervenu entre elles, soit sous forme de rapports séparés faisant état de leurs conclusions respectives. Par lettres du 2 décembre 1994, les parties ont demandé un report du délai pour la présentation de ces éléments, demande à laquelle le président a accédé par lettre du même jour. Un nouveau report a été demandé par lettres du 8 décembre 1994 et accordé le 9 décembre suivant. Enfin, par lettres du 15 décembre 1994, dernier jour du délai imparti, les parties ont informé le président du Tribunal que leurs négociations n'avaient pu aboutir à un accord. Les lettres du 8 et du 15 décembre 1994, accompagnées de copies des correspondances échangées dans le cadre des négociations, contiennent des explications quant au déroulement de ces dernières et quant aux positions respectives des parties.

En droit

Arguments des parties présentés avant l'audition

8 Quant à la portée de sa demande, la requérante relève, à titre liminaire, que le seul point litigieux entre elle et la Commission concerne la question de savoir si le sursis à l'exécution des articles 3 et 4 de la Décision doit être subordonné à la fourniture d'une garantie bancaire couvrant le paiement éventuel de l'amende, augmentée des intérêts y afférents.

9 Afin de répondre à cette question, la requérante considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'ensemble des conditions fixées dans le règlement de procédure pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une mesure sont réunies, mais de vérifier uniquement si l'exigence d'une garantie bancaire est légitime. Or, selon la jurisprudence, une dérogation à cette exigence serait justifiée dans des "circonstances exceptionnelles", ce qui serait le cas en l'espèce.

10 A cet égard, la requérante fait d'abord état de sa propre situation financière. Elle évoque, tour à tour, les pertes qu'elle aurait subies, sa situation de trésorerie, ses engagements vis-à-vis de certaines institutions financières ainsi que les démarches qu'elle aurait faites afin d'obtenir la garantie demandée par la Commission. Au terme de cette analyse, la requérante estime être dans l'impossibilité de constituer la garantie en question.

11 La requérante se réfère également à la situation financière de sa société mère (ci-après "CPI") ainsi qu'à celle de la société qui détient la majorité du capital de sa société mère (ci-après "Cascades Inc."). Aucune de ces sociétés ne serait en mesure de fournir la garantie demandée ou d'intervenir auprès des banques afin qu'elles accordent cette garantie pour le compte de la requérante. Pour ce qui est de CPI, la requérante relève qu'elle se trouve dans une situation financière particulièrement précaire. A cet égard, elle fait état des pertes que ladite société aurait accumulées, de ses engagements financiers ainsi que de la situation financière précaire de ses filiales, dont la requérante. En ce qui concerne Cascades Inc., elle ne serait titulaire que d'une participation indirecte dans la requérante, s'élevant, en fin de compte, à moins de 50 %. Cette société se trouverait également dans une situation financière difficile car elle aurait subi des pertes considérables et son endettement resterait important par rapport à ses fonds propres. Une décision des administrateurs de la société d'engager ses actifs afin de permettre à la requérante d'obtenir la garantie demandée pourrait être considérée, dans ces conditions, comme un acte susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis des actionnaires de la société.

12 Dans l'hypothèse ou le juge des référés estimerait nécessaire de vérifier si les conditions posées par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure pour l'octroi des mesures provisoires sont réunies, la requérante considère que lesdites conditions sont satisfaites en l'espèce et que, dès lors, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution demandé.

13 La requérante souligne, d'abord, que, le délai pour le paiement de l'amende ou, à défaut, pour la constitution de la garantie bancaire expirant le 4 novembre 1994, la Commission serait en droit d'entamer les démarches en vue du recouvrement de l'amende dès le 5 novembre 1994, à défaut pour le juge des référés d'ordonner le sursis à l'exécution des articles 3 et 4 de la Décision. La condition de l'urgence serait dès lors remplie.

14 S'agissant ensuite de la justification, à première vue, de l'octroi de la mesure sollicitée, la requérante estime que l'argumentation développée à l'appui du recours au principal ne saurait être considérée, prima facie, comme manifestement non fondée. Aux fins de la présente procédure en référé, la requérante a résumé cette argumentation sous forme de trois moyens tirés, respectivement, d'une violation de l'article 85 du traité et des règles de droit relatives à son application, d'une violation des droits de la défense ainsi que d'une violation des règles de procédure essentielles applicables dans le cadre des procédures introduites au titre du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après "règlement n° 17"), tel que modifié, et du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268).

15 A l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 85 du traité et des règles de droit relatives à son application, la requérante estime, d'abord, que, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 11 avril 1989, Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebuero, 66-86, Rec. p. 803), l'accord et la pratique concertée constatés par la Commission ne sauraient lui être imputés car ils résulteraient directement et exclusivement de la contrainte irrésistible exercée sur elle par les meneurs des comportements dénoncés. Par ailleurs, compte tenu des critères retenus par la Commission dans la motivation de la Décision, la requérante ne saurait se voir imputer la participation des sociétés Kartonfabriek van Duffel et Djupafors AB à l'accord et à la pratique concertée visés à l'article 1er de la Décision avant la date à laquelle elle a acquis lesdites sociétés. La requérante critique également le caractère excessif de l'amende qui lui a été imposée. De ce point de vue, la Décision violerait l'article 15 du règlement n° 17, ainsi que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, en ce qu'elle ne tiendrait pas compte de manière adéquate de la nature et de la gravité de l'infraction retenue à l'encontre de la requérante. Les montants des amendes imposées par la Commission ne seraient d'ailleurs pas suffisamment motivés dans la Décision, qui, en outre, n'aurait pas tenu compte des circonstances atténuantes existantes à l'égard de la requérante.

16 S'agissant du moyen tiré de la violation des droits de la défense, la requérante fait valoir que la communication des griefs n'a pas clairement mis en lumière un des griefs figurant à l'article 1er de la Décision, à savoir celui relatif à l'existence d'un "plan sectoriel" de restriction de la concurrence et à la tenue de "rencontres régulières et secrètes". Par ailleurs, contrairement à la Décision, qui a retenu une période de référence allant de mi-1986 jusqu'en avril 1991, le communiqué de presse de la Commission, en date du 13 juillet 1994, parlait d'un "succès" de prétendues "tentatives" d'ordonner, dès les années 70, le marché en question. Cette indication porterait atteinte aux droits de la requérante car celle-ci aurait été déclarée coupable sans que la procédure contradictoire prévue par le règlement n° 17 ait été respectée.

17 Quant à la violation de règles de procédure essentielles, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'obligation de confidentialité, consacrée à l'article 214 du traité CE et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 17, en révélant à la presse l'imminence de la Décision et la prétendue participation de la requérante à une entente prohibée. La Commission aurait également violé le principe de collégialité régissant l'adoption de ses décisions, en adoptant le 26 juillet 1994 une décision qui rectifie de manière substantielle la décision initiale du 13 juillet 1994, dans des conditions de délibération non précisées.

18 En ce qui concerne la condition d'un risque de préjudice grave et irréparable, la requérante fait valoir que le paiement de l'amende de 16,2 millions d'écus la placerait dans une situation financière si critique qu'elle risquerait de provoquer le dépôt de bilan de l'entreprise, voire de la mettre en état de cessation de paiements.

19 Se référant à l'article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante indique que, si elle n'est pas en mesure de fournir la garantie bancaire demandée par la Commission, elle serait toutefois à même de fournir une sûreté garantissant environ 30 % du montant de l'amende, augmenté des intérêts y afférents, sous réserve de pouvoir mobiliser une créance fiscale qu'elle détient sur l'État français. Par ailleurs, elle s'est déclarée prête à s'engager à communiquer régulièrement à la Commission les documents concernant sa situation financière et à examiner chaque année avec elle les possibilités de fournir des garanties complémentaires. Ces dernières devraient intervenir, sur la base de prévisions commerciales raisonnables, de manière échelonnée, avant le 31 décembre 1997.

20 Avant d'aborder le bien-fondé de l'argumentation présentée par la requérante, la Commission s'interroge, dans ses observations écrites, sur l'objet de la demande en référé. Selon la Commission, si la demande de la requérante tendant au sursis à l'exécution des articles 3 et 4 de la Décision était agréée par le Tribunal, cela aurait, notamment, pour effet, de dispenser la requérante du paiement des intérêts afférents à l'amende. Au cas où la demande introduite par la requérante viserait un tel résultat, cette partie de la demande devrait être rejetée car elle serait nécessairement non fondée, faute d'urgence (ordonnance du président de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107-82 R, Rec. p. 1549).

21 La Commission estime également, toujours à titre liminaire, que la demande tendant à ce que le président du Tribunal suspende l'exécution des articles 3 et 4 de la Décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de mesures provisoires est dépourvue d'objet. En effet, conformément à sa pratique habituelle, elle n'entreprendrait pas les démarches nécessaires pour obtenir l'exécution forcée de la Décision, telles que prévues à l'article 192 du traité CE, avant la date de délivrance de l'ordonnance mettant fin à la présente procédure en référé.

22 S'agissant du bien-fondé de l'argumentation de la requérante, la Commission relève, tout d'abord, que la notion de "circonstances exceptionnelles", au sens de la jurisprudence applicable (notamment, ordonnance du président de la Cour du 15 mars 1983, Ferriere di Roè Volciano/Commission, 234-82 R, Rec. p. 725; ordonnance du président du Tribunal du 25 août 1994, Aristrain/Commission, T-156-94 R, Rec. p. II-0000), doit recevoir une interprétation restrictive. D'une manière générale, l'obligation de fournir une caution bancaire d'un montant correspondant à celui de l'amende infligée constituerait le minimum requis par l'intérêt public communautaire. La requérante, en tant que productrice de carton appartenant à un groupe international de grande taille, ne remplirait pas les conditions que la jurisprudence attache à cette notion.

23 S'agissant de l'urgence, la Commission fait valoir que les documents transmis par la requérante avec sa demande en référé ne l'ont pas convaincue de l'impossibilité dans laquelle cette entreprise et le groupe auquel elle appartient se trouveraient de s'acquitter de l'amende qui lui a été infligée ou, à défaut, de constituer une caution bancaire couvrant à la fois le montant de l'amende et les intérêts.

24 De l'avis de la Commission, la requérante est en mesure de fournir par elle-même une garantie bancaire couvrant au moins une partie, à savoir près de 50 %, du montant de l'amende. En effet, compte tenu de la créance susvisée sur l'État français, elle disposerait des moyens nécessaires pour obtenir une garantie à concurrence de 30 % de ce montant. Elle disposerait également de lignes de crédits autorisées mais non utilisées.

25 La Commission considère, par ailleurs, que la capacité d'une entreprise de s'acquitter du montant d'une amende ou à constituer, à défaut, la caution exigée doit s'apprécier non pas en fonction des seules possibilités de ladite entreprise mais en tenant compte, le cas échéant, de celles du groupe auquel elle appartient. Dans ce contexte, il s'agirait non seulement de s'interroger sur la faculté des autres sociétés du groupe à constituer, chacune pour leur part, une caution d'un montant équivalant à celui de l'amende, mais également de se demander comment les diverses entreprises du groupe peuvent, chacune en ce qui la concerne, contribuer à la constitution d'une garantie bancaire de ce montant.

26 Quant à CPI, la Commission fait grief à la requérante de ne pas avoir fourni de documents de nature à démontrer que cette société est dans l'incapacité d'intervenir auprès d'une ou de plusieurs banques afin d'obtenir tout ou partie de la caution exigée.

27 S'agissant de Cascades Inc., la Commission soutient que sa participation dans CPI s'élevant à près de 60 %, elle doit être considérée comme contrôlant également la requérante. Par conséquent, il y aurait lieu de prendre en compte les ressources de Cascades Inc. pour apprécier la capacité de la requérante de constituer la caution exigée et cela d'autant plus qu'il existerait un degré élevé d'intégration personnelle entre les deux sociétés. Il incomberait à la requérante de démontrer que Cascades Inc. se trouve dans l'incapacité de contribuer, de quelque manière que ce soit, à la constitution de la caution. Or, la requérante n'aurait fourni aucun document étayant cette hypothèse. Au contraire, compte tenu des lignes de crédit non utilisées, des dettes remboursées récemment et des investissements mis en œuvre et au vu de l'analyse des données comptables de la société, il y aurait lieu de douter de l'incapacité dans laquelle cette société se trouverait à aider sa sous-filiale à constituer la caution demandée. Enfin, la Commission réfute l'argument tiré d'une éventuelle action en responsabilité de la part des actionnaires.

Arguments des parties présentés suite à leurs négociations

28 Dans ses observations déposées suite à l'échec de ses négociations avec la Commission, la requérante revient, d'une part, sur sa capacité de constituer la garantie demandée et, plus particulièrement, sur les possibilités des autres sociétés du groupe susceptibles d'intervenir dans la constitution de cette garantie. D'autre part, elle présente sa proposition définitive de compromis, en explique les modalités ainsi que les exigences de la Commission au dernier stade des négociations et expose, enfin, les motifs pour lesquels elle n'a pas cru possible de satisfaire l'ensemble de ces revendications.

29 S'agissant de la capacité à constituer la garantie litigieuse, la requérante relève, tout d'abord, que la Commission a admis dans ses observations que la requérante elle-même n'est pas en mesure de fournir immédiatement la totalité de la garantie exigée. Selon la requérante, la Commission semble également avoir admis que la partie de la garantie que la requérante elle-même pourrait fournir à bref délai est limitée à un montant couvrant environ 30 % du total de l'amende, tel que défini au point 19 de la présente ordonnance. Par conséquent, la différence entre les deux montants devrait être couverte grâce à l'intervention d'autres sociétés du groupe.

30 Pour ce qui est de CPI, la requérante relève que celle-ci n'a quasiment pas été évoquée dans les observations de la Commission ou lors des réunions entre les parties et que la Commission n'a fourni aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle cette société serait en mesure de l'aider à fournir tout ou partie de la garantie demandée.

31 La requérante réaffirme que Cascades Inc. ne dispose pas actuellement des moyens lui permettant de l'aider à fournir immédiatement le restant de la garantie. Selon la requérante, eu égard à la situation de Cascades Inc., notamment en matière d'endettement, et à la modestie de la reprise amorcée récemment, l'obtention d'une garantie bancaire sur ordre de cette société supposerait la fourniture préalable, à la banque concernée, d'une contre-garantie certaine d'un montant équivalant, laquelle dépendrait de la capacité de la société à mobiliser des actifs suffisants. Or, le bilan non consolidé de cette société, arrêté au 30 septembre 1994, démontrerait clairement qu'elle ne dispose d'aucun actif mobilisable immédiatement. En outre, selon la requérante, des obstacles juridiques et économiques s'opposent à la mobilisation des actifs autres que ceux dont dispose Cascades Inc. elle-même. S'agissant des obstacles juridiques, la mobilisation des actifs d'une filiale au profit d'une autre filiale du groupe serait, au regard du droit national applicable, subordonnée à la satisfaction de conditions strictes. Pour ce qui est des obstacles économiques, la requérante invoque trois raisons pour conclure à l'impossibilité de mobiliser les actifs en question. En premier lieu, les actifs du groupe se trouveraient émiettés dans un nombre élevé de sociétés. En deuxième lieu, il s'agirait, essentiellement, d'actifs industriels dont la valeur en vente forcée serait, en règle générale, considérablement inférieure à la valeur comptable. Enfin, la plupart des actifs appartenant aux sociétés du groupe seraient déjà gagés auprès d'organismes bancaires.

32 S'agissant de sa proposition définitive de compromis, présentée à la Commission le 12 décembre 1994 et qu'elle soumet également au juge des référés en l'absence d'accord, cette proposition comporte les deux volets suivants:

a) la requérante s'engage à obtenir une garantie bancaire pour un montant correspondant à la somme indiquée au point 19 de la présente ordonnance dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance du président du Tribunal;

b) elle s'engage à fournir le solde de la garantie bancaire demandé dans la lettre de la Commission en date du 1er août 1994 dans un délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du Tribunal. Cette garantie sera fournie par la requérante à l'aide de ses propres moyens ou, à défaut, en recourant aux moyens qui seront mis à sa disposition par Cascades Inc., sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, à obtenir avant le 31 janvier 1995. Au cas où cette approbation ne serait pas donnée dans le délai prévu, les deux parties (à savoir, la Commission et la requérante) seraient déliées de leurs engagements au titre du compromis.

33 Afin de justifier le délai de six mois évoqué au point b) de sa proposition, la requérante explique que les moyens lui permettant de fournir le solde de la garantie devraient provenir soit de démarches entreprises par elle-même, sur la base de l'amélioration envisagée de ses résultats connus au cours du premier semestre de l'année 1995, soit d'une aide financière apportée par Cascades Inc. Cette aide pourrait être fournie à la suite de la renégociation de lignes de crédit existantes, de la négociation de nouvelles lignes de crédit ou encore d'une augmentation du capital de cette société. Cette dernière exige, selon la requérante, la réalisation d'un certain nombre de formalités préalables; quant au renforcement des lignes de crédit, il nécessiterait la poursuite de l'amélioration de la situation et des résultats de la société en question, ainsi qu'une "due diligence" de la part des banques concernées.

34 La requérante explique, par ailleurs, que sa proposition contient deux précisions demandées par la Commission dans son rapport déposé auprès du Tribunal le 8 décembre 1994, concernant, d'une part, la date limite pour l'approbation du conseil d'administration de Cascades Inc. et, d'autre part, une clause déliant les deux parties de leurs engagements au cas où l'approbation n'interviendrait pas avant cette date.

35 En revanche, la requérante estime ne pas pouvoir se conformer à une troisième exigence formulée par la Commission dans le même document, selon laquelle Cascades Inc. doit s'engager à obtenir la constitution de cette garantie pour le compte de la requérante pour le cas où la requérante n'y aurait pas elle-même pourvu dans le délai de six mois.

36 La requérante considère cette exigence comme injustifiée pour plusieurs raisons. En premier lieu, le transfert de la charge de l'amende sur une société autre que le destinataire de la décision, auquel aboutirait l'exigence de la Commission, serait, du point de vue juridique, inacceptable. En effet, la requérante estime que, s'il est certes vrai que la capacité de constituer la garantie bancaire doit s'apprécier au niveau du groupe considéré dans son ensemble, l'obligation de fournir cette garantie pèse uniquement sur la société destinataire de la décision attaquée. Par ailleurs, la proposition de la Commission méconnaîtrait en substance les conditions, posées par la jurisprudence, pour l'imputation à une société mère de la responsabilité du comportement anticoncurrentiel de ses filiales. En somme, l'amende ayant été imposée à la requérante, seule celle-ci pourrait être légalement tenue de fournir la garantie bancaire exigée.

37 La requérante fait valoir, en second lieu, que le risque contre lequel la Commission voudrait se prémunir, à savoir la disparition de la requérante avant l'expiration du délai de six mois sans avoir constitué l'ensemble de la garantie, n'est pas lié à la prolongation du délai en vue de la constitution de la garantie bancaire, mais serait inhérent à la pratique même de la Commission consistant à ne pas poursuivre immédiatement l'exécution des décisions infligeant des amendes et à accorder aux entreprises un délai de trois mois pour procéder au paiement de l'amende ou, en cas d'introduction d'un recours en annulation, à la constitution d'une garantie bancaire. De plus, la Commission n'aurait apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer que, contrairement à ce qui était indiqué dans un rapport d'audit annexé à la requête, la prolongation du délai en vue de la constitution de la garantie accroîtrait ce risque.

38 La Commission, pour sa part, tout en acceptant que la requérante n'est pas en état de fournir immédiatement la totalité de la garantie, estime néanmoins que la requérante n'a pas démontré l'incapacité du groupe auquel elle appartient d'y pourvoir.

39 En réponse à l'argument de la requérante tiré des restrictions imposées par le droit national, la Commission fait observer qu'aucun transfert financier entre Cascades Inc. et ses filiales n'est nécessaire pour que cette société soit en mesure de contribuer à la constitution d'une caution, dès lors qu'il suffirait de gager les actions qu'elle possède dans le capital de ses filiales. Au demeurant, selon la Commission, l'interdiction prévue par le droit national en cause ne s'applique que lorsque l'apport d'une aide financière a pour résultat l'insolvabilité de la filiale, ce que la requérante n'aurait pas tenté de démontrer en l'espèce. La Commission conteste, également, que la quasi-totalité des actifs des sociétés du groupe se trouvent déjà gagés pour faire face à leurs dettes et considère, par ailleurs, que la requérante et le groupe dont elle relève peuvent bénéficier de la confiance des banques, ainsi qu'en témoigne la disponibilité de lignes de crédit à long terme. La Commission relève, enfin, que, eu égard aux chiffres provisoires pour 1994, la situation de la société en cause s'est nettement améliorée pendant cette année.

40 Enfin, la Commission justifie sa troisième exigence relative à l'engagement à donner par Cascades Inc., tel que défini au point 35 de la présente ordonnance, par la nécessité de se prémunir contre l'éventualité d'une disparition de la requérante avant qu'elle ne soit en mesure de fournir la garantie exigée. La Commission considère, en effet, que la dérogation aux règles budgétaires que comporte le report de la constitution de la garantie ne doit en aucun cas engendrer, pour l'intérêt public, un risque de non-paiement.

Appréciation du juge des référés

41 Il convient de constater, à titre liminaire, que, au vu des explications de la Commission, telles que résumées au point 21 de cette ordonnance et confirmées à l'audience, la présente demande doit être considérée comme étant sans objet, dans la mesure où elle vise à la suspension de l'exécution des articles 3 et 4 de la Décision pendant la procédure en référé.

42 Par conséquent, il y a lieu d'examiner uniquement la demande de la requérante visant à la délier de l'obligation, imposée dans la lettre de la Commission évoquée au point 3 de la présente ordonnance, de constituer une garantie bancaire d'un montant égal à l'amende qui lui a été infligée, comme condition pour éviter le recouvrement immédiat de cette amende.

43 Selon une jurisprudence constante, une telle demande ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles (voir en dernier lieu les ordonnances du président du Tribunal du 21 décembre 1994, Buchmann/Commission, T-295-94 R, et Laakmann/Commission, T-301-94 R, Rec. p. II-0000). Cette condition doit être comprise comme étant étroitement liée aux conditions que l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit pour toute demande relative à l'octroi de mesures provisoires au sens des articles 185 et 186 du traité CE. Il s'ensuit que, pour décider du principe et des modalités d'un déliement tel que celui demandé en l'espèce, il convient de se référer, contrairement à ce qui a été soutenu par la requérante, aux conditions établies par ladite disposition (voir l'ordonnance Aristrain/Commission, précitée, point 28), à savoir l'existence de circonstances établissant l'urgence ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi de la mesure sollicitée. Selon une jurisprudence constante, une décision de sursis suppose également que la balance des intérêts en cause penche en faveur de l'octroi de cette mesure (ordonnance du président de la Cour du 11 mars 1994, Descom/Commission, C-6-94 R, Rec. p. I-867, point 14).

44 S'agissant de l'urgence, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, si et dans quelle mesure il est établi, prima facie, qu'il est impossible à la requérante de constituer la garantie demandée.

45 A cet égard, il est constant que la possibilité pour la requérante de fournir, dans l'immédiat et sans assistance d'un tiers, la garantie en question est limitée au pourcentage de l'amende mentionné au point a) de sa proposition de compromis. Quant à la question de savoir si et dans quel délai la requérante pourrait être en mesure de constituer le solde de la garantie, les éléments du dossier ne sont pas suffisamment précis pour permettre au juge des référés de parvenir à une conclusion à ce stade de la procédure.

46 Cependant, il résulte de la jurisprudence que, afin d'apprécier la capacité d'un opérateur à constituer une garantie telle que celle demandée en l'espèce, il convient de tenir compte du groupe de sociétés dont dépend cet opérateur directement ou indirectement(voir l'ordonnance Laakmann/Commission, précitée, point 26).

47 S'agissant de CPI, il convient de constater que, comme le soutient la requérante, sans être contredite par la Commission, ladite société n'est pas actuellement en mesure de l'assister aux fins de la constitution de la garantie demandée.

48 Pour ce qui est de Cascades Inc., la proposition définitive de compromis présentée dans la lettre de la requérante du 15 décembre 1994, adressée au président du Tribunal, implique la reconnaissance de ce que cette société est, en principe, en mesure d'apporter à la requérante le soutien nécessaire aux fins de la constitution du restant de la garantie, suite à la réalisation de certaines démarches exigeant un délai d'environ six mois. Ce délai n'est pas contesté par la Commission, qui n'a d'ailleurs pas soutenu que d'autres modalités alternatives pouvant apporter à la requérante le soutien nécessaire pour la constitution de la garantie seraient réalisables à plus court terme.

49 S'agissant du fumus boni juris du recours au principal, force est de constater que les moyens qu'elle a soulevés à son appui, et sur lesquels la Commission ne s'est d'ailleurs pas prononcée dans la présente procédure en référé, n'apparaissent pas, à première vue, comme dépourvus de tout fondement. Mérite un examen approfondi, en particulier, le moyen tiré d'une violation de l'article 85 du traité et des règles de droit relatives à son application. Un tel examen approfondi, en fait et en droit, dépasse le cadre de la présente procédure en référé.

50 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que les conditions relatives à l'urgence et au fumus boni juris sont réunies en l'espèce. Il est donc approprié d'accorder à la requérante un sursis tenant compte du temps nécessaire à la constitution de la garantie.

51 Toutefois et afin de définir les modalités de ce sursis, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence, en particulier celui de la Commission à pouvoir recouvrer l'amende au cas où le recours au principal serait rejeté et celui de la requérante à éviter que, faute de pouvoir constituer tout de suite la totalité de la garantie exigée, il soit procédé au recouvrement immédiat de l'amende, mettant ainsi en péril son existence même.

52 La proposition faite par la requérante, telle que résumée au point 32 de la présente ordonnance, semble concilier ces deux intérêts, sauf en ce qui concerne le risque qu'entraînerait, pour la protection de l'ordre juridique et des finances communautaires, son éventuelle mise en liquidation judiciaire au cours de la période de six mois à laquelle se réfère le point b) de cette proposition, sans qu'une garantie appropriée n'ait été constituée pour le solde dû du montant de l'amende. Dans un tel cas, en effet, le seul engagement pris par Cascades Inc., suite à l'approbation de son conseil d'administration, d'assister la requérante aux fins de la constitution du solde de la garantie, pourrait perdre toute utilité pour la Commission.

53 Dans ces conditions, il convient d'exiger de la partie requérante, comme condition à l'octroi d'un délai supplémentaire de six mois pour la constitution du solde de la garantie bancaire, qu'elle fournisse l'engagement de Cascades Inc. de constituer elle-même cette garantie pour le compte de la requérante au cas où, avant l'expiration de ce délai, la requérante serait mise en liquidation judiciaire sans y avoir pourvu.

54 Le juge des référés estime, d'une part, que la requérante n'a pas avancé d'éléments suffisamment convaincants permettant de conclure, à première vue, que Cascades Inc. n'est pas en mesure de fournir un tel engagement, destiné à couvrir toute éventualité de mise en liquidation de la requérante pendant la période de six mois. Cette conclusion découle des constatations faites aux points 46 et 48 de la présente ordonnance et n'est pas mise en cause par l'argument de la requérante selon lequel la solution préconisée, impliquant un transfert de la charge de l'amende sur une société autre que le destinataire de la décision attaquée, serait incompatible avec les conditions requises pour imputer à ladite société la responsabilité du comportement de l'une de ses filiales. En effet, dans l'hypothèse où l'octroi du sursis demandé serait subordonné à un tel engagement, Cascades Inc. ne deviendrait, éventuellement et indirectement, débiteur de la Commission qu'au cas où elle accepterait de souscrire cet engagement.

55 D'autre part, l'imposition d'une telle condition à l'octroi du sursis demandé ne semble pas être disproportionnée, quelle que soit l'ampleur réelle du risque auquel elle vise à faire face. A cet égard, il convient de tenir compte de ce que le report non seulement du paiement de l'amende mais aussi, pendant six mois, de la constitution du solde de la garantie constitue une faculté exceptionnelle accordée à la requérante à son bénéfice. Cela étant, au cas où le risque de mise en liquidation judiciaire de celle-ci avant la constitution du solde de la garantie serait important, on ne saurait contester la nécessité de la constitution d'une garantie efficace au bénéfice de l'intérêt public. En revanche, au cas où un tel risque s'avérerait minime, l'engagement demandé ne serait, en tout état de cause, pas suivi d'exécution. Il convient, en outre, de rappeler que le respect de l'engagement à donner par Cascades Inc. ne peut être exigé que si, avant l'écoulement du délai de six mois, la requérante est mise en liquidation judiciaire sans avoir pourvu elle-même à la constitution de la totalité de la garantie. En revanche, si, au terme de ce délai, la requérante n'a pas été mise en liquidation judiciaire, l'amende deviendra immédiatement exigible dans la mesure où elle n'aura pas, entre-temps, constitué la garantie requise.

56 Il y a cependant lieu d'envisager encore le cas de figure où la situation de la requérante se détériorerait sensiblement pendant la période susvisée, sans toutefois qu'elle soit mise en liquidation judiciaire. Dans une telle situation, la Commission pourrait avoir un intérêt légitime à prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et, en particulier, à demander une modification de la présente ordonnance, conformément à l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal, afin d'empêcher, notamment, que la mesure ordonnée soit détournée de son objectif. Afin de lui permettre de décider à tout moment, pendant la période en cause, si une telle démarche est nécessaire, elle doit être tenue au courant de l'évolution de la situation économique et financière de la requérante. A cet effet, il paraît donc approprié de prévoir la communication, sur une base mensuelle et jusqu'à la constitution du solde de la garantie - ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de la période de six mois susvisée -, d'éléments chiffrés permettant à la Commission d'apprécier l'évolution de la capacité de la requérante de faire face à ses engagements et relatifs, notamment, à l'évolution de son chiffre d'affaires et de son compte d'exploitation ainsi qu'aux modifications pouvant intervenir dans la situation de son passif et la composition de ses actifs. De même, il y a lieu d'ordonner à la requérante de communiquer à la Commission, au préalable, toute décision pouvant affecter substantiellement sa situation économique et financière ou son statut juridique. Dès la notification de la présente ordonnance, la Commission précisera, à l'adresse de la requérante, les éléments d'information dont il s'agit, en tenant compte des usages en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) Il est sursis, aux conditions suivantes, à l'obligation, pour la requérante, de constituer en faveur de la Commission une caution bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende qui lui a été infligée par l'article 3 de la décision 94-601-CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton):

a) la requérante constitue cette garantie à concurrence de 30 % du montant de l'amende, augmenté des intérêts dûs aux termes de la lettre de notification du 1er août 1994, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance;

b) elle constitue le solde de la garantie, augmenté des intérêts précités, dans un délai de six mois à compter de la même date.

2) Jusqu'à ce que l'ensemble de la garantie soit constituée ou, à défaut, jusqu'à la fin du délai défini au point 1, sous b), du dispositif de la présente ordonnance, la requérante communique à la Commission:

a) sur une base mensuelle, les principaux éléments relatifs à l'évolution de sa situation économique et financière, éléments à définir par la Commission dès la notification de la présente ordonnance;

b) toute décision susceptible d'affecter substantiellement sa situation économique ou visant à modifier son statut juridique, et ce préalablement à son adoption.

3) Le sursis accordé au point 1, sous b), du dispositif de la présente ordonnance cesse de produire ses effets si la requérante ne communique pas à la Commission, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance:

a) l'approbation, par le conseil d'administration de Cascades Inc., de l'intervention de cette société en vue de mettre à la disposition de la requérante les moyens nécessaires aux fins de la constitution du solde de la garantie, tel que défini au point 1, sous b), du dispositif de la présente ordonnance et dans le délai y indiqué;

b) l'engagement de Cascades Inc. de constituer, pour le compte de la requérante, le solde de la garantie tel que défini au point 1, sous b), du dispositif de la présente ordonnance au cas où, avant l'expiration du délai y indiqué, la requérante serait mise en liquidation judiciaire sans y avoir pourvu.

4) Les dépens sont réservés.