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Décisions

CA Caen, ch. corr., 6 septembre 1996, n° 96-00380

CAEN

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deroyer

Conseillers :

Mme Bliecq, M. Grégoire

Avocat :

Me Apery.

TGI Coutances, ch. corr., du 5 déc. 1995

5 décembre 1995

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Saisi des poursuites dirigées contre Mlle R Anne, Louise, Adèle d'avoir à Coutances et sur le territoire national, courant 1992, 1993, 1994 effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités de produits alimentaires en faisant usage sur les emballages de dix produits, du terme " fraîches " d'un bien ou d'un service.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation.

Le Tribunal correctionnel de Coutances par jugement en date du 5 décembre 1995 a déclaré la prévenue coupable de l'infraction et l'a condamnée à 20 000 F d'amende et a ordonné aux frais de la condamnée la publication par extraits dudit jugement dans le journal Libre Service Actualité et Process.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Mlle R Anne, le 16 février 1996,

M. le Procureur de la République, le 16 février 1996.

Motifs :

La SA X fabrique des purées de légumes en utilisant un traitement thermique équivalent à la pasteurisation. A plusieurs reprises sur les emballages de ces produits il était mentionné les termes " frais " ou " fraîcheur ".

Le 31 août 1994, la DGCCRF dressait procès-verbal de délit, soutenant que Mlle R emploierait un terme de nature à induire en erreur le consommateur sur les qualités substantielles des purées de légumes fabriquées par son entreprise.

Mlle R déclarait que certes il lui avait déjà été fait remarque que ces expressions ne pouvaient figurer sur les emballages des purées mais qu'elle avait alors donner l'ordre au cartonnier de supprimer le terme " frais " sur tous les packs, personne n'ayant à ce moment relevé le terme " fraîche " inclus dans un petit texte de présentation.

Bien que citée à personne le 27 octobre 1995 devant le Tribunal correctionnel de Coutances pour l'audience du 5 décembre 1995, Mlle R n'a pas comparu. Par jugement du même jour, ce tribunal l'a condamnée à 20 000 F d'amende au motif " qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que l'infraction est établie à l'encontre de la prévenue et les faits reconnus par celle-ci ".

Régulièrement appelante de cette décision, Mlle R a comparu devant la cour, contesté l'infraction et sollicité sa relaxe.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement ;

La prévenue a eu la parole la dernière.

Sur ce,

Attendu que la motivation succincte adoptée par les premiers juges apparaît manifestement erronée, à tout le moins quant à la reconnaissance des faits par la prévenue, dans la mesure où celle-ci n'a pu les reconnaître à l'audience du 5 décembre 1995, alors qu'elle en était absente, et que, dans le seul procès-verbal de son audition par la police, le 24 mars 1995, elle affirme avoir donné l'ordre au cartonnier de supprimer le terme " frais " sur les packs (il a effectivement supprimé les manchettes portant ce mot en gros caractères, oubliant seulement d'ôter le qualificatif " fraîches " en deux endroits du texte en petits caractères figurant au dos du pack), poursuivant sa déclaration en ces termes :

" Où est la tromperie ? Avoir omis d'ôter 2 termes " frais " sur 2 mm dans un texte conçu par un designer alors que l'ordre de mission avait été communiqué au cartonnier sur toutes les faces du Pack !

C'est à ce titre que je souhaiterais, ainsi que mon père M. R Emile, obtenir un entretien personnel avec M. le Procureur de la République à Coutances ".

et concluant finalement : " je pense avoir respecté la législation imposée par les fraudes ".

Attendu que si, par inadvertance de son cartonnier d'abord et d'elle-même ensuite, le qualificatif " fraîches " n'a pas été supprimé dans le petit texte figurant au verso du pack, ceci ne saurait caractériser l'élément intentionnel d'une tromperie ou d'une publicité mensongère, alors même qu'un effort essentiel avait été fait pour supprimer les manchettes " frais " figurant en gros caractères au recto, qui, elles, n'ont pas été poursuivies aux termes de la citation initiale.

Attendu qu'enfin la présentation et la nature des produits ainsi commercialisés n'étaient pas de nature à pouvoir tromper le consommateur sur les qualités de la marchandise vendue qui apparaissait à l'évidence comme un plat pré-cuisiné.

Attendu dès lors, qu'au moins au bénéfice du doute, Mlle R doit être relaxée des fins de la poursuite.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les parties en leurs appels ; Réformant le jugement entrepris ; Relaxe Mlle R des fins de la poursuite.