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Décisions

CJCE, 6e ch., 13 décembre 2000, n° C-39/00 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Services pour le groupement d'acquisitions (SARL)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gulmann

Avocat général :

Me Ruiz-Jarabo Colomer

Juges :

MM. Skouris, Puissochet, Schintgen (rapporteur), Mme Colneric

Avocat :

Me Fourgoux.

Comm. CE, du 5 juin 1996

5 juin 1996

LA COUR (sixième chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 février 2000, Services pour le groupement d'acquisitions SARL (ci-après "SGA") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1999, SGA/Commission (T-189-95, T-39-96 et T-123-96, Rec. p. II-3587, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci, en premier lieu, a rejeté ses recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission du 5 juin 1996, rejetant une plainte qu'elle avait introduite sur le fondement de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), et d'une prétendue décision implicite de la Commission refusant d'adopter des mesures provisoires à la suite de cette plainte, ainsi que, d'autre part, à la réparation du préjudice prétendument subi par elle, et, en second lieu, a décidé de condamner SGA aux dépens des affaires T-189-95 et T-123-96 ainsi que de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens afférents à l'affaire T-39-96.

Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal

2. Les faits qui sont à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal sont présentés, aux points 1 à 16 et 23 de l'arrêt attaqué, dans les termes suivants :

"1 La requérante, la société Service pour le groupement d'acquisitions (ci-après SGA), exerce en France, selon ses propres indications, l'activité de mandataire de l'utilisateur final suivant les dispositions de l'article 3, point 11, du règlement (CEE) n° 123-85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles [JO 1985, L 15, p. 16, ci-après règlement n° 123-85, remplacé, à partir du 1er octobre 1995, par le règlement (CE) n° 1475-95 de la Commission, du 28 juin 1995 (JO L 145, p. 25)].

2 Le 24 juin 1994, la requérante a déposé, auprès de la Commission, une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après règlement n° 17). Cette plainte, enregistrée le 4 juillet 1994, était dirigée contre le constructeur de véhicules automobiles des marques Peugeot et Citroën (ci-après PSA).

3 Dans sa plainte, la requérante a demandé à la Commission d'enjoindre à PSA, à titre provisoire, de cesser de faire obstacle à l'application de l'article 3, point 11, du règlement n° 123-85 en faisant pression sur les concessionnaires situés dans d'autres États membres, notamment en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, pour qu'ils s'abstiennent d'honorer ses commandes.

4 Dans une lettre du 11 août 1994, la Commission a indiqué à la requérante, notamment, ce qui suit: "il ne sera pas possible [...] d'apprécier la nécessité d'adopter éventuellement les mesures provisoires que vous avez demandées [...] Pour cela, votre demande devrait être étayée de plus de précisions [...]"

5 Le 24 avril 1995, SGA a adressé à la Commission une lettre de mise en demeure, au titre de l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), dans laquelle elle l'a invitée à notifier à PSA les griefs pouvant être retenus à l'encontre de celui-ci et à faire droit à la demande de mesures provisoires.

6 Le 9 octobre 1995, la requérante a introduit auprès du Tribunal un recours visant à faire constater la carence de la Commission, à faire annuler une prétendue décision implicite de la Commission de ne pas donner suite à la demande de mesures provisoires et à obtenir la réparation d'un préjudice (affaire T-189-95).

7 Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé à la requérante une communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268). Le 4 décembre 1995, la requérante a présenté ses observations en réponse à cette communication.

8 Le 8 janvier 1996, la requérante a adressé une nouvelle mise en demeure à la Commission, demandant l'adoption de mesures provisoires et la prise d'une décision susceptible d'un recours juridictionnel.

9 Le 15 mars 1996, la Commission n'ayant pas agi, la requérante a introduit un nouveau recours (affaire T-39-96), visant également à faire constater la carence de la Commission, à obtenir l'annulation d'une éventuelle décision de refus d'adopter des mesures provisoires et à faire condamner la Commission à la réparation d'un préjudice.

10 Par décision du 5 juin 1996, la Commission a rejeté la plainte de la requérante.

11 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal, le 8 août 1996, la requérante a formé un recours, visant à l'annulation de cette décision et à la réparation d'un préjudice (affaire T-123-96).

12 Par ordonnance du 30 janvier 1997, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission dans l'affaire T-189-95 par acte séparé, conformément à l'article 114 du règlement de procédure, a été jointe au fond.

13 Par ordonnance du 1er février 1999, le président de la première chambre du Tribunal a décidé la jonction des trois affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

14 Les parties ont été invitées par le Tribunal, en application de l'article 64 de son règlement de procédure, à produire certains documents avant la date de l'audience, ce qu'elles ont fait. Elles ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience publique du 2 mars 1999.

15 À l'audience, la Commission a déclaré qu'elle avait joint, par erreur, un document aux pièces produites conformément à la demande du Tribunal. La requérante s'est opposée au retrait de ce document. À la suite de l'audience, le président de la première chambre a décidé de l'écarter du dossier et de le renvoyer à la Commission.

16 Par lettre adressée au greffier du Tribunal en date du 22 mars 1999, le représentant de la requérante a demandé la rectification du procès-verbal de l'audience du 2 mars 1999, au motif que celui-ci ne reproduisait pas fidèlement ses propos tenus au sujet de ce document. Après avoir entendu la partie défenderesse, le Tribunal a décidé de statuer sur cette demande dans son arrêt.

[...]

23 La requérante ayant été invitée à l'audience à préciser si elle entendait maintenir ses prétentions dans les affaires T-189-95 et T-39-96, elle s'est désistée, par lettre du 6 avril 1999, de ses conclusions en carence. Par lettre du 23 avril 1999, la Commission a pris acte de ces désistements, mais a maintenu sa demande en condamnation de la requérante à supporter les dépens afférents à ces deux affaires.

L'arrêt attaqué

3. Au point 24 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de rectification du procès-verbal d'audience introduite par SGA. Il a motivé ce rejet comme suit:

La phrase dont la modification est demandée est libellée comme suit: "le représentant de la partie requérante s'oppose au retrait du document déposé par erreur par la Commission." Cette phrase résume fidèlement le contenu essentiel des déclarations du représentant de la requérante, à savoir son opposition au retrait du document. Les termes "déposé par erreur par la Commission" identifient seulement le document concerné, mais ne signifient pas que le représentant de la requérante ait admis la véracité de cette assertion. En revanche, le Tribunal ayant acquis la conviction, au vu de l'ensemble des réactions des représentants de la Commission à l'audience, que le document litigieux a bien été produit par erreur, il était justifié de le désigner ainsi. Enfin, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer dans le procès-verbal le moyen avancé par le représentant de la requérante, tiré d'une violation des droits de la défense, ce moyen ayant été pris en considération par le président de la chambre dans sa décision ordonnant le retrait du dossier du document en question."

4. Aux points 25 à 29, le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions visant à l'annulation du prétendu rejet implicite de la demande de mesures provisoires présentées dans les affaires T-189-95 et T-39-96.

5. En ce qui concerne la demande visant à l'annulation de la décision du 5 juin 1996 portant rejet de la plainte de SGA (affaire T-123-96), le Tribunal a tout d'abord écarté les moyens que cette dernière avait tirés de la violation des formes substantielles et, notamment, des garanties procédurales, de l'insuffisance de motivation de ladite décision et du caractère déraisonnable du délai s'étant écoulé entre la plainte et cette décision.

6. S'agissant des deux premiers de ces moyens, le Tribunal a constaté, aux points 44 et 45, que la décision du 5 juin 1996 exposait clairement les considérations de droit et de fait qui avaient conduit la Commission à conclure à l'absence d'un intérêt communautaire suffisant et que la motivation de ladite décision démontrait aussi que la Commission avait examiné attentivement les éléments avancés par la requérante, ainsi que, conformément à ce qu'impliquait, en l'espèce, une analyse impartiale, les observations faites à sa demande par PSA sur les reproches contenus dans la plainte.

7. S'agissant du troisième de ces moyens, soulevé à l'audience et tiré de la durée de la procédure devant la Commission, le Tribunal, au point 46 de l'arrêt attaqué, l'a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, qui interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il a ajouté que, "[p]ar ailleurs, dans les circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen d'office".

8. Aux points 47 à 64, le Tribunal a ensuite examiné un autre moyen invoqué par SGA, tiré de la violation du traité, qui comportait trois branches.

9. S'agissant de la première branche de ce moyen, tirée de la méconnaissance de la force probante des éléments fournis par SGA, le Tribunal a relevé, au point 47, que cette dernière avait produit, en annexe à sa plainte et dans le cadre de sa correspondance ultérieure avec la Commission, d'une part, divers documents faisant état de ses difficultés à obtenir la livraison de véhicules de la part de concessionnaires de PSA établis dans d'autres États membres, notamment en Italie et aux Pays-Bas, et, d'autre part, des écrits visant à démontrer que PSA essayait de cloisonner les marchés en exerçant des pressions sur ses concessionnaires étrangers afin de les dissuader de fournir des automobiles aux intermédiaires mandatés.

10. Le Tribunal a également constaté, au point 48, que, pour autant que ces pièces étaient annexées à la plainte, PSA les a commentées de manière circonstanciée en vue d'infirmer les reproches de SGA et a, notamment, contesté qu'elle faisait obstacle à l'activité des intermédiaires agissant conformément à l'article 3, point 11, du règlement n° 123-85.

11. Enfin, au point 51, le Tribunal a rejeté comme non fondé le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la force probante des éléments de preuve produits par SGA, après avoir jugé ce qui suit:

"49 Dans son appréciation de la force probante des éléments fournis par la requérante, la Commission n'a pas pris position sur le différend opposant cette dernière et PSA quant à l'interprétation de ces pièces. Elle a considéré que les deux thèses étaient admissibles, à savoir que les refus de vente opposés par le réseau de PSA pouvaient viser les intermédiaires mandatés ou uniquement les revendeurs indépendants. Cette appréciation n'est pas manifestement erronée. Les éléments avancés par la requérante ont, en outre, fait l'objet d'une explication plausible de la part de PSA, en ce sens que celle-ci s'opposait uniquement à l'activité des revendeurs indépendants, ce qui n'est pas contraire au droit de la concurrence. La Commission ne pouvait donc pas considérer, en l'espèce, qu'une infraction était établie (voir arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera auto service e.a./Commission, T-185-96, T-189-96, T-190-96, Rec. p. II-93, point 47).

50 Il y a lieu d'ajouter que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste en ce qui concerne l'activité de la requérante. En effet, la Commission ne fonde pas le rejet de la plainte sur la constatation que la requérante n'exerçait pas seulement l'activité d'intermédiaire mais aussi celle de revendeur indépendant. Elle se borne à considérer que les deux hypothèses sont possibles. Les explications avancées par la requérante à l'audience quant à ses liens avec la société Sodima ne sauraient suffire à démontrer qu'elle exerce seulement en qualité de mandataire, dès lors que ces éléments n'ont été présentés qu'à l'audience, par simples déclarations de son avocat, et ne résultent pas des pièces du dossier remis au Tribunal."

12. S'agissant de la deuxième branche de ce moyen, tirée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire la plainte, le Tribunal a constaté, au point 54, que "la décision attaquée ne contient aucune indication permettant de supposer que la Commission ait méconnu que le comportement reproché à PSA en l'espèce, visant à entraver les importations parallèles de véhicules par des intermédiaires mandatés, à le supposer établi, constituerait une atteinte à la concurrence particulièrement grave".

13. Il a ajouté, au point 55, que "[l]'appréciation de la Commission, selon laquelle les investigations nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer, en l'espèce, sur l'existence des infractions alléguées par la requérante impliqueraient la mise en œuvre de moyens importants, n'apparaît donc pas comme manifestement erronée".

14. Le Tribunal a également jugé, au point 58, que le fait que la Commission "a poursuivi, dans l'affaire Volkswagen [voir la décision 98-273-CE, du 28 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-35.733 - VW) (JO L 124, p. 60)], des comportements à première vue analogues à ceux reprochés par la requérante à PSA et son réseau et mettant en cause un autre constructeur automobile ne démontre pas que la Commission ait commis une erreur d'appréciation de l'intérêt communautaire dans la présente affaire".

15. Il a en effet considéré, au point 59, que, "lorsqu'elle est confrontée à une situation dans laquelle de nombreux éléments permettent de soupçonner des agissements contraires au droit de la concurrence de la part de plusieurs grandes entreprises appartenant au même secteur économique, la Commission est en droit de concentrer ses efforts sur une des entreprises concernées, tout en indiquant aux opérateurs économiques éventuellement lésés par le comportement infractionnel des autres contrevenants qu'il leur appartenait de saisir les juridictions nationales".

16. Il en a conclu, au point 60, que "le fait que la Commission a préféré poursuivre l'examen des plaintes ayant donné lieu à sa décision dans l'affaire Volkswagen plutôt que les plaintes dirigées contre PSA, au nombre desquelles se trouvait celle de la requérante, ne permet pas de constater que la Commission ait manqué à son obligation d'examiner, cas par cas, la gravité des infractions alléguées et l'intérêt communautaire à ce qu'elle intervienne, ni qu'elle ait commis une erreur d'appréciation à cet égard".

17. S'agissant de la troisième branche du même moyen, tirée d'une erreur manifeste concernant la localisation du centre de gravité de l'infraction, le Tribunal a relevé tout d'abord, au point 61, que "la décision attaquée ne saurait être comprise en ce sens que la Commission aurait estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt communautaire à ce qu'elle intervienne au seul motif que le centre de gravité des agissements visés par la plainte se trouvait à l'intérieur d'un seul État membre".

18. Il a constaté ensuite, au point 62, que, dans la décision du 5 juin 1996, la Commission n'a pas méconnu le caractère transfrontalier des opérations en cause mais a considéré, à juste titre, que les principaux acteurs concernés par la présente affaire, à savoir le constructeur, SGA et les consommateurs, qui sont les clients de cette dernière, sont situés en France et que les juridictions et les autorités administratives françaises sont compétentes pour traiter le contentieux qui oppose SGA à PSA et à son réseau.

19. Il en a conclu, au point 64, que l'appréciation, par la Commission, de l'intérêt communautaire à poursuivre la plainte de SGA n'est pas entachée d'erreurs manifestes concernant la localisation des faits pertinents.

20. S'agissant du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission concernant la demande de mesures provisoires, le Tribunal a relevé, au point 67, que SGA s'était bornée à solliciter des mesures provisoires sans indiquer la raison pour laquelle les conditions requises pour leur octroi seraient remplies, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation de la Commission ne saurait être constatée.

21. Au point 68, le Tribunal a en outre rejeté comme irrecevable un dernier moyen, tiré d'un détournement de pouvoir, au motif que ce moyen ne remplissait pas les exigences de l'article 19 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

22. Ce dernier a conclu, au point 69, que la demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1996 n'était pas fondée.

23. Quant aux conclusions en indemnité présentées dans les trois affaires, le Tribunal a jugé ce qui suit :

"72 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées (arrêts du Tribunal Riviera auto service e.a./Commission, précité, point 90, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-150-94, RecFP p. II-877, point 51). En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la Commission n'est pas obligée, lorsqu'elle est saisie d'une plainte au titre de l'article 3 du règlement n° 17, de prendre une décision quant à l'existence ou non de l'infraction alléguée, sauf lorsque la plainte relève de ses compétences exclusives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir, par exemple, arrêt [du Tribunal, du 24 janvier 1995,] Tremblay e.a./Commission [...] [(T-5-93, Rec. p. II-185], point 59). Il s'ensuit que le comportement de la Commission visé par les présentes demandes en indemnité ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté.

73 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en indemnité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si les développements de la requérante quant à la nature et à l'étendue du préjudice et quant au lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et ce préjudice sont suffisants au regard des exigences de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal."

24. S'agissant enfin des dépens, le Tribunal a jugé ce qui suit:

"75 Pour ce qui est de l'affaire T-189-95, force est de constater que le recours en carence dont la requérante s'est désistée a été formé hors délai, la requérante ayant invité la Commission à agir le 24 avril 1995, alors que son recours n'a été introduit que le 9 octobre 1995. Les autres conclusions de ce recours étant irrecevables, il convient de condamner la requérante aux dépens.

76 Dans l'affaire T-39-96, le recours en carence dont la requérante s'est désistée est devenu sans objet en raison de l'adoption de la décision de rejet par la Commission, alors que les autres conclusions de la requérante sont irrecevables. Dans ces conditions, il paraît justifié que chacune des parties supporte ses propres dépens.

77 La requérante ayant succombé dans l'affaire T-123-96, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission."

Le pourvoi

25. Par son pourvoi, SGA demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de condamner la Commission aux entiers dépens.

26. La Commission demande à la Cour de rejeter intégralement le pourvoi et de condamner SGA aux dépens.

Appréciation de la Cour

27. En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

28. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'il résulte des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284-98 P, Rec. p. I-1527, point 30).

29. Quant à l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, il précise que le pourvoi doit contenir les moyens et arguments de droit invoqués.

30. Il résulte de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission, C-317-97 P, Rec. p. I-4269, points 20 et 21, et arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352-98 P, non encore publié au Recueil, points 34 et 35).

31. C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner le pourvoi de SGA.

32. Il est possible de diviser ce pourvoi en six moyens distincts, qu'il y a lieu d'apprécier successivement.

Sur le premier moyen

33. Par son premier moyen, tiré de la violation des garanties procédurales et des droits fondamentaux, SGA fait grief au Tribunal d'avoir méconnu l'exigence d'un procès équitable, du respect des droits de la défense et de la nécessité d'assurer un débat contradictoire, d'une part, en écartant, postérieurement à l'audience et avant le prononcé de l'arrêt, un document versé librement aux débats par la Commission et débattu devant le Tribunal (ci-après le "document litigieux"), et, d'autre part, en ne soulevant pas d'office le moyen tiré du délai déraisonnable pour traiter la plainte et parvenir au terme de la procédure.

34. S'agissant de la première branche de ce moyen, SGA fait valoir que, pour considérer que le document litigieux avait été produit par erreur et pour l'écarter du dossier, le président de la première chambre du Tribunal s'est à tort abstenu de procéder à une analyse de sa nature, de son contenu et de l'opportunité de sa production.

35. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort du point 14 de l'arrêt attaqué ainsi que du dossier que le document litigieux a été produit à la suite d'une mesure d'organisation de la procédure, décidée par le Tribunal en application de l'article 64 de son règlement de procédure, aux termes de laquelle celui-ci demandait à la Commission de produire les observations de PSA sur la plainte de SGA.

36. Il résulte par ailleurs du point 24 de l'arrêt attaqué que, à la suite des réactions des représentants de la Commission à l'audience, le Tribunal avait acquis la conviction que le document litigieux avait été produit par erreur.

37. S'agissant d'un document dont la production n'avait été sollicitée ni par le Tribunal ni par aucune des parties, c'est à bon droit que ce dernier en a décidé le retrait du dossier et le renvoi à la Commission. Il aurait d'ailleurs été en droit de prendre la même décision sans transmettre au préalable copie du document en question à SGA.

38. Il résulte en outre des termes mêmes du pourvoi, ainsi que d'une lettre en date du 8 février 1999 adressée au greffe du Tribunal par SGA et produite par cette dernière en annexe à son pourvoi, que le document litigieux constituait une "Première évaluation" de la plainte de SGA, dont il n'apparaissait pas, à première vue, qu'elle émanait des services de la Commission ou de PSA, et qui consistait en une analyse ponctuelle, pièce par pièce, des éléments produits par SGA et des observations formulées par PSA sur chacune d'elles.

39. Dans ces conditions, et abstraction faite de ce que, en principe, des mesures d'organisation interne du Tribunal ne relèvent pas du contrôle de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 1995, Hogan/Cour de justice, C-173-95 P, Rec. p. I-4905, point 15), il y a lieu d'admettre que, en tout état de cause, le document litigieux n'a pu engager la Commission en tant qu'institution quant à la suite qu'il convenait de réserver à la plainte de SGA et n'était ainsi pas susceptible d'affecter la décision du Tribunal quant au fond de l'affaire.

40. La première branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme manifestement non fondée.

41. S'agissant de la seconde branche du premier moyen, SGA fait valoir que le moyen tiré du délai déraisonnable de la procédure devant la Commission, en tant que moyen relatif à la violation d'un droit fondamental, aurait dû être soulevé d'office par le Tribunal. Elle ajoute que non seulement la durée de la procédure devant la Commission, soit deux années, était déjà déraisonnable, mais que la durée totale de cinq années et demie, y compris la procédure judiciaire devant le Tribunal, doit être considérée comme étant tout aussi excessive.

42. Par cette argumentation, SGA reproche non seulement au Tribunal de ne pas avoir soulevé d'office le moyen tiré de la durée excessive de la procédure devant la Commission, mais elle invite également la Cour à annuler l'arrêt du Tribunal au motif que la procédure devant cette juridiction a dépassé un délai raisonnable.

43. S'agissant du premier aspect de ce grief, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la décision définitive de la Commission rejetant une plainte introduite au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la réception des observations présentées par le plaignant en vertu de l'article 6 du règlement n° 99-63(voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282-95 P, Rec. p. I-1503, points 33 à 39).

44. Toutefois, dans le cadre d'une telle procédure, un éventuel délai excessif pour le traitement d'une plainte ne saurait, en principe, avoir d'incidence sur le contenu même de la décision finale adoptée par la Commission. En effet, ce délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier les éléments de fond qui, selon les cas, établissent l'existence ou non d'une infraction aux règles de concurrence, ou qui justifient que la Commission ne conduise pas une instruction.

45. Dans ces conditions, la décision du Tribunal, exprimée au point 46 de l'arrêt attaqué, de ne pas examiner d'office le moyen tiré du délai déraisonnable de la procédure devant la Commission a été prise à bon droit.

46. S'agissant de la durée de la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler que, comme la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185-95 P, Rec. p. I-8417, point 49), en l'absence de tout indice indiquant qu'une longueur excessive de ladite procédure a eu une incidence sur la solution du litige, une telle longueur ne saurait justifier l'annulation de l'arrêt du Tribunal en tant qu'il se prononce sur la qualification juridique des éléments du dossier au regard des règles applicables.

47. Or, en l'espèce, aucun indice de cette nature n'apparaît à l'examen du dossier et n'a d'ailleurs été invoqué par SGA. Il n'est donc pas nécessaire d'évaluer le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure devant le Tribunal en fonction des circonstances propres de l'affaire.

48. Partant, la seconde branche du premier moyen n'est pas davantage fondée.

49. Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

50. Par son deuxième moyen, SGA reproche au Tribunal d'avoir commis une "erreur manifeste quant à la force probante des éléments de preuve produits par la plaignante". À l'appui de ce moyen, elle cite et commente certains passages du document intitulé "Première évaluation" produit par la Commission, mais écarté du dossier par le président de la première chambre du Tribunal, dont il résulterait que les éléments fournis par SGA étaient "substantiels" et que sa plainte était "très documentée", ainsi que la Commission l'aurait reconnu dès 1994.

51. Force est toutefois de constater que, en fondant ces allégations sur le document écarté à juste titre du dossier par le Tribunal, SGA omet d'indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique ce moyen.

52. Pour les motifs énoncés au point 30 de la présente ordonnance, le deuxième moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen

53. Par son troisième moyen, SGA fait grief au Tribunal d'avoir commis une "erreur manifeste quant à l'appréciation de l'absence d'intérêt communautaire et de la faculté discrétionnaire de refuser, sous prétexte du choix des priorités, de faire cesser un comportement infractionnel grave".

54. Elle soutient que, aux termes mêmes des articles 85 du traité et 86 du traité CE (devenu article 82 CE), la Commission a l'obligation de veiller à l'application des règles de la concurrence, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la faiblesse des éléments fournis dans une plainte pour refuser de l'instruire. Ce serait dès lors à tort que le Tribunal aurait considéré que la Commission pouvait ne pas s'intéresser aux infractions commises par PSA, préférant traiter le dossier Volkswagen, et attribuer à l'appréciation du centre de gravité des comportements incriminés le caractère d'élément secondaire, tout en partageant le point de vue de la Commission pour le situer en France.

55. À l'appui de ce moyen, SGA fait valoir, en premier lieu, que le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour fixer l'ordre des priorités dans l'examen des plaintes dont elle est saisie et pour rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire ne lui permet pas de laisser se perpétuer "une atteinte à la concurrence particulièrement grave", caractère qu'elle aurait reconnu aux comportements reprochés à PSA en l'espèce, ainsi qu'il résulterait du point 54 de l'arrêt attaqué.

56. SGA soutient, en deuxième lieu, que rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les plaintes dirigées contre Volkswagen étaient antérieures aux nombreuses plaintes contre PSA, dont celle de SGA.

57. Elle conteste, en troisième lieu, que le centre de gravité de l'infraction ait pu être localisé de façon limitative en France, dans la mesure où les pressions auraient été exercées sur les concessionnaires étrangers établis dans d'autres États membres.

58. Se référant à l'arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission (C-119-97 P, Rec. p. I-1341), SGA fait valoir, en quatrième lieu, que la Commission ne pouvait pas ignorer que les effets anticoncurrentiels des comportements reprochés à PSA persistaient et que cette persistance était de nature à conférer à sa plainte un intérêt communautaire.

59. Il y a lieu de constater d'emblée que, sans constituer une simple reproduction ou répétition des moyens et des arguments que SGA avait déjà présentés devant le Tribunal, aucun de ces différents griefs n'est directement dirigé contre l'arrêt attaqué.

60. Dans la mesure où, par ces griefs, SGA entend reprocher au Tribunal d'avoir avalisé les erreurs prétendument commises par la Commission, il convient de relever d'abord qu'il ne peut en aucun cas être déduit du point 54 de l'arrêt attaqué que la Commission et le Tribunal auraient reconnu le caractère particulièrement grave de l'atteinte à la concurrence des comportements critiqués de PSA. Il résulte en effet clairement de ce point de l'arrêt attaqué que lesdits comportements n'auraient pu être qualifiés d'"atteinte à la concurrence particulièrement grave" que s'ils étaient établis, ce que ni la Commission ni le Tribunal n'ont constaté.

61. Il y a lieu de rappeler ensuite que, pour écarter, aux points 58 à 60 de l'arrêt attaqué, les arguments tirés de ce que la Commission a préféré poursuivre l'examen des plaintes ayant donné lieu à sa décision dans l'affaire Volkswagen plutôt que celles dirigées contre PSA, le Tribunal ne s'est aucunement fondé sur le fait que les plaintes contre Volkswagen auraient été antérieures à celles introduites contre PSA. Le grief tiré d'une éventuelle antériorité des plaintes contre PSA, dont celle de SGA, par rapport à celles dirigées contre Volkswagen est dès lors inopérant.

62. Il en va de même du grief tiré de ce que la Commission et le Tribunal auraient méconnu le fait que les effets anticoncurrentiels des comportements incriminés persistaient et que cette persistance était de nature à conférer à la plainte de SGA un intérêt communautaire.

63. Certes, au point 95 de l'arrêt Ufex e.a./Commission, précité, la Cour a jugé que la Commission ne peut se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendument contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n'étaient pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt communautaire.

64. Or, abstraction faite de ce qu'un grief tiré de l'arrêt Ufex e.a./Commission, précité, n'avait pas été formulé devant le Tribunal, il convient de relever que ni la Commission ni le Tribunal ne se sont fondés, dans leur décision respective, sur le fait que les pratiques prétendument contraires au traité avaient cessé pour rejeter, la première, la plainte de SGA et, le second, le recours de cette dernière.

65. Enfin, le grief tiré de ce que le Tribunal n'aurait attribué à la localisation du centre de gravité des infractions alléguées qu'une importance secondaire et aurait méconnu le caractère transfrontalier de celles-ci ne saurait non plus être retenu.

66. En effet, SGA est restée en défaut de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu'il a constaté, aux points 61 et 62 de l'arrêt attaqué, que la circonstance que ledit centre de gravité se trouvait à l'intérieur d'un seul État membre n'a constitué que l'une des données, parmi d'autres, que la Commission avait prises en considération dans le cadre de son appréciation de l'intérêt communautaire à poursuivre l'examen de la plainte de SGA.

67. À cet égard, il importe de relever qu'il résulte du point 79 de l'arrêt Ufex e.a./Commission, précité, que, l'évaluation par la Commission de l'intérêt communautaire présenté par une plainte étant fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères.

68. Le troisième moyen doit dès lors être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

Sur le quatrième moyen

69. Par son quatrième moyen, SGA soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste en refusant de censurer la décision de la Commission de ne pas faire droit aux mesures provisoires qu'elle avait demandées. Ce moyen devrait d'autant plus être accueilli que les autres moyens précédemment examinés l'auront été également.

70. Force est de constater que, par ce moyen, SGA ne fait que reproduire tel quel un moyen qu'elle avait déjà présenté devant le Tribunal. Ce faisant, elle n'a en aucune manière pris position sur les motifs qui, au point 67 de l'arrêt attaqué, ont conduit le Tribunal à rejeter le même moyen soulevé à l'encontre du refus de la Commission d'adopter des mesures provisoires.

71. Pour les motifs indiqués au point 30 de la présente ordonnance, le quatrième moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le cinquième moyen

72. Par son cinquième moyen, SGA fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a écarté ses demandes en indemnité du seul fait que les conclusions en annulation étaient rejetées et que la Commission n'était pas obligée, en application de l'article 3 du règlement n° 17, de prendre une décision quant à l'existence de l'infraction alléguée. Au surplus, cette motivation serait sans rapport avec le rejet d'une demande de mesures provisoires, laquelle n'exigerait pas que soit prise au préalable une décision sur l'existence de l'infraction.

73. Force est toutefois de constater que ce moyen n'est étayé par aucune argumentation juridique susceptible de démontrer que le Tribunal a violé le droit communautaire en rejetant les demandes en indemnité sur le fondement desdites considérations, lesquelles, au demeurant, sont fondées sur une jurisprudence constante, ainsi qu'il ressort du point 72 de l'arrêt attaqué.

74. SGA ne soutenant pas que le Tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions visant à l'annulation des décisions implicites de refus d'adopter des mesures provisoires, présentées dans le cadre des recours T-189-95 et T-39-96, la jurisprudence, selon laquelle des conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées, constituait également une motivation suffisante pour justifier le rejet des demandes en indemnité introduites sur le fondement desdites décisions implicites.

75. Le cinquième moyen ne saurait donc être accueilli.

Sur le sixième moyen

76. Par son sixième moyen, SGA fait valoir, d'une part, que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée aux dépens dans l'affaire T-189-95, le non-respect du délai de recours trouvant une excuse dans la confiance légitime inspirée par la Commission. Elle prétend, d'autre part, qu'elle ne peut pas davantage être condamnée aux dépens dans l'affaire T-123-96 ni à supporter ses propres dépens dans l'affaire T-39-96.

77. À cet égard, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, dans l'hypothèse où tous les autres moyens d'un pourvoi ont été rejetés, le moyen concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit être rejeté comme irrecevable, en application de l'article 51, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission, C-396-93 P, Rec. p. I-2611, point 66, et ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C-140-96 P, Rec. p. I-5635, point 56).

78. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par SGA à l'appui de son pourvoi sont en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.

79. Le pourvoi de SGA doit, dès lors, être rejeté en application de l'article 119 du règlement de procédure.

Sur les dépens

80. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de SGA et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

Ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Services pour le groupement d'acquisitions SARL (SGA) est condamnée aux dépens.