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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 19 janvier 2000, n° 99-02277

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Cabinet du ministre délégué à l'Enseignement scolaire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Blanc

Conseillers :

M. Seltensperger, Mme Marie

Avocats :

Me Uzan-Perrin, Legunehec.

TGI PAris, 31e ch., du 3 mars 1999

3 mars 1999

Rappel de la procédure:

La prévention:

B Sauveur est poursuivi pour avoir, à Paris, courant 1998 et plus particulièrement de mai à août 1998, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur ainsi que sur l'identité des promoteurs ou prestataires en l'espèce en étant au nom X l'organisateur d'un congrès national de psychiatrie à l'occasion duquel était diffusée une plaquette où figurait la fausse mention "sous le haut patronage du Ministère de l'éducation nationale".

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

déclaré B Sauveur coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

faits commis de mai 1998 à août 1998, à Paris,

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 15 000 F d'amende, ordonné la publication du jugement dans Le Monde,

Statuant sur l'action civile,

Reçu le Ministre délégué à l'enseignement scolaire en sa constitution de partie civile,

Condamne B Sauveur à lui payer 1 F à titre de dommages-intérêts et 1 500 F fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

Les appels:

Appel a été interjeté par :

Monsieur B Sauveur, le 10 mars 1999, sur les dispositions pénales et civiles contre Cabinet du Ministre délégué à l'enseignement scolaire;

M. le Procureur de la République, le 10 mars 1999, contre Monsieur B Sauveur ;

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention;

Par voie de conclusions Sauveur B demande à la cour de le relaxer des fins de la poursuite et, subsidiairement, de prononcer une dispense de peine;

Il expose que dans le cadre de ses interventions fréquentes et reconnues il est, es qualité, entré en contact avec le Cabinet de Madame Segolène Royale, ministre de l'Education nationale, qui a donné son accord de principe pour patronner le séminaire de novembre 1998, sans pouvoir y participer;

Que contre toute attente, le Ministère a refusé ultérieurement la mention de ce parrainage et l'en a avisé le 6 juillet 1998;

Que dès le 7 juillet 1998, il a confirmé qu'il supprimait toutes mentions y afférentes sur les programmes définitifs;

Il soutient par ailleurs qu'en l'espèce, la mention d'un "haut patronage" n'exerce aucune influence sur les caractéristiques de la prestation, alors même que le pré-programme distinguait expressément le patronage des organismes participants au congrès;

Il affirme enfin que les "clients potentiels", exclusivement professionnels, ne pouvaient être induits en erreur;

Monsieur l'Avocat général qui estime les faits établis requiert la confirmation du jugement déféré;

Par voie de conclusions Madame la ministre déléguée à l'Enseignement scolaire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le prévenu à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel;

Rappel des faits

En mai 1999, l'association "X" présidée par le prévenu, a diffusé en supplément de sa revue les "Y" la plaquette de présentation d'un congrès national de psychiatrie sur le thème de "l'adolescent et la loi";

On pouvait lire sur la page de garde de ce document, qui a été diffusé à un millier d'exemplaires : "sous le haut patronage du ministre de l'Education nationale" ;

Le Ministère de l'éducation nationale, dont l'accord n'avait jamais été obtenu, a protesté auprès de l'association;

Prenant acte de ces protestations, l'association "X" a supprimé la mention litigieuse et édité un programme rectifié au mois d'août 1998;

Sur l'action publique

Considérant que le délit de publicité mensongère s'est trouvé consommé dès la diffusion des 1 000 premiers exemplaires de la version du programme revêtu de la mention "sous le haut patronage du Ministère de l'éducation nationale";

Qu'en effet cette mention était fausse, et de nature à induire en erreur sur "l'identité... des promoteurs" du service proposé, en l'occurrence du colloque sur "l'adolescent et la loi";

Qu'elle tombe donc sous le coup des dispositions de l'article L. 121-l du Code de la consommation;

Considérant que vainement Sauveur B soutient qu'il n'y a pas eu tromperie sur le contenu de la prestation offerte, dès lors que la loi incrimine expressément la publicité mensongère quant à l'identité des promoteurs d'une prestation ou d'un service;

Considérant que la cour confirmera le jugement critiqué sur la déclaration de culpabilité;

Considérant que les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies en l'espèce;

Que néanmoins la cour infirmera la décision attaquée sur la peine d'amende, ainsi que précisé au dispositif et dispensera le prévenu de publication, pour mieux tenir compte des divers aspects de cette affaire;

Sur l'action civile

Considérant que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision dont appel qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction;

Considérant que le jugement sera confirmé sur les intérêts civils;

Qu'y ajoutant la cour condamnera Sauveur B à payer à la partie civile la somme supplémentaire de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les conclusions de relaxe de Sauveur B, Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles, L'infirme pour le surplus, Condamne Sauveur B à une amende de 5 000 F avec sursis, Le dispense de la publication de la décision, Condamne Sauveur B à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.