CA Paris, 13e ch. A, 23 février 2000, n° 99-03076
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Felix
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
M. Nivose, Mme Marie
Avocat :
Me Legal
Rappel de la procédure:
La prévention:
N M est poursuivi pour avoir:
- à Paris et en région parisienne, en 1997 et jusqu'en avril 1998, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur, l'identité, les qualités et aptitudes des prestations de services en présentant sa société comme ayant un établissement principal et des établissements secondaires dans plusieurs arrondissements de Paris ainsi qu'à Versailles, Corbeil, Boulogne, Pantin, Créteil, Argenteuil, Bagneux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Suresnes, Puteaux, ayant chacun une adresse et une ligne téléphonique distinctes alors que sa société ne dispose que d'un seul établissement, les autres étant de simples domiciliations et les lignes téléphoniques arrivant toutes au siège social.
- faits commis le 6 avril 1998, à Maisons Alfort, après avoir démarché Madame Roujol à son domicile, exigé ou obtenu d'elle, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce la rémunération du travail et des produits vendus sans respecter le délai de 7 jours.
- d'avoir à Chatenay-Malabry (92), en août 1997, trompé, tenté de tromper Madame Roujol, contractant sur la nature, les qualités substantielles, l'identité de la prestation par la livraison d'un service autre que celui ayant fait l'objet du contrat, en l'espèce en facturant l'intervention d'un camion-pompe qui n'est jamais intervenu.
- d'avoir à Paris et en région parisienne en janvier 1998, en abusant de la qualité vraie de sous-traitant et en employant des manœuvres frauduleuses, trompé la société EV, pour la déterminer à remettre une facture non conforme à la réalité.
- d'avoir à Paris et en région parisienne, en janvier 1998, fait usage de faux en écriture, en l'espèce une facture non conforme à la réalité.
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
déclaré N M :
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,
faits commis de 1997 à avril 1998, à Paris et dans la région parisienne,
infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion,
infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation
coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,
faits commis courant août 1997, à Chatenay-Malabry,
infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
coupable d'escroquerie,
faits commis courant janvier 1998, à Paris et dans la région parisienne,
infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
coupable d'usage de faux en écriture,
faits commis courant janvier 1998, à Paris et dans la région parisienne,
infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles,
l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 F d'amende,
dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.
Statuant sur l'action civile,
reçu Michelle Felix en sa constitution de partie civile,
condamné N M à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts.
Les appels:
Appel a été interjeté par :
Monsieur N M, le 30 mars 1999, sur les dispositions pénales et civiles contre Madame Felix Michelle;
M. le Procureur de la République, le 30 mars 1999, contre Monsieur N Mazi Youcef;
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention;
Le prévenu, assisté de son conseil, sollicite de la cour, par infirmation l'indulgence;
Il ne conteste pas s'être rendu coupable des faits visés à la prévention mais fait valoir son âge et son état de santé;
Il souligne par ailleurs qu'il se nomme Youcef N M et non M N comme indiqué par erreur dans la décision attaquée, le reste de son état civil étant sans changement;
Il produit à cet égard son certificat de résidence d'Algérien;
Monsieur l'Avocat général requiert pour sa part la confirmation du jugement entrepris;
Michelle Felix, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation du prévenu à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel;
Sur l'action publique
Considérant que les faits visés à la prévention sont reconnus par Youcef N M qui se borne à solliciter l'indulgence;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention;
Considérant que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité;
Considérant que la particulière gravité des agissements commis et le passé judiciaire de N M, qui a déjà été condamné pour des faits similaires, commandent le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis;
Que la cour confirmera le jugement déféré sur les peines d'emprisonnement et d'amende infligées qui constituent une juste application de la loi pénale, étant précisé que cette condamnation s'applique à Youcef N M et non à M N comme indiqué par erreur dans le décision dont appel;
Sur l'action civile
Considérant que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction;
Considérant que le jugement sera confirmé sur les intérêts civils;
Qu'y ajoutant la cour condamnera Youcef N Mazi à verser à Michelle Felix la somme supplémentaire de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit que la présente condamnation s'applique à Youcef N Mazi et non à Mazi N comme indiqué par erreur dans la décision déférée. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.