Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 22 février 1999, n° 98-02057

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mme Petit, M. Remenieras.

TGI Créteil, 11e ch., du 13 nov. 1997

13 novembre 1997

Rappel de la procédure:

La prévention:

S Patrick est poursuivi pour avoir, courant juin et juillet 1994, au Kremlin-Bicêtre en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de la SARL X, effectué une publicité mensongère, de nature à induire en erreur notamment sur la portée des engagements pris par l'annonceur en faisant signer à Madame Vaillant un bon de commande portant mention "exclusivité 24 mois" et en faisant figurer sur le couvre-annuaire en question les coordonnées d'un concurrent sur la même demi-page.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a

déclaré S Patrick coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

faits commis de juin 1994 à juillet 1994, à Le Kremlin-Bicêtre,

infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation

et, en application de cet article,

l'a condamné à 20 000 F d'amende,

dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné,

vu l'article 473 du Code de procédure pénale,

dit que la contrainte par corps s'exercerait, en cas de besoin, conformément aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.

Les appels:

Appel a été interjeté par :

Monsieur S Patrick, le 21 novembre 1997, sur les dispositions pénales

M. le Procureur de la République, le 21 novembre 1997 contre Monsieur S Patrick

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le ministère Public à l'encontre du jugement précité ;

Patrick S sollicite de la cour, par infirmation, son renvoi des fins de la poursuite ;

Il fait valoir que la mention d'exclusivité litigieuse n'est pas de son chef mais a été rajoutée sur le bon de commande à l'initiative du représentant pour obtenir l'accord de l'annonceur ;

Monsieur l'Avocat général s'en rapporte pour sa part à l'appréciation de la cour;

Considérant que les premiers juges ont exactement rapporté la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Qu'à tort cependant le tribunal a retenu Patrick S dans les liens de la prévention ;

Considérant en effet que la mention manuscrite d'exclusivité portée sur l'ordre d'insertion signé par Madame Catherine Vaillant ne constitue aucunement une publicité au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation même si cette mention, inscrite à la seule initiative du représentant de la SARL X dont le prévenu est le gérant, s'est révélée en définitive inexacte ;

Considérant que dans ces conditions la cour, infirmant le jugement critiqué, renverra Patrick S des fins de la poursuite ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement dont appel ; Renvoie Patrick S des fins de la poursuite.