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Décisions

CJCE, 5e ch., 8 février 1990, n° C-279/87

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tipp-Ex Gmbh & Co KG

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Sir Gordon Slynn

Avocat général :

M. van Gerven

Juges :

MM. Zuleeg, Joliet, Moitinho de Almeida, Rodriguez Iglesias

Avocats :

Mes Dörr, Wagener, Böhlke.

CJCE n° C-279/87

8 février 1990

LA COUR,

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 1987, la société Tipp-Ex GmbH & Co KG (ci-après Tipp-Ex) a, en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l'annulation de la décision 87-406-CEE de la Commission, du 10 juillet 1987, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE, prise dans les affaires IV-31.192 - Tipp-Ex et IV-31.507 - Tipp-Ex, contrat type (JO L 22, p. 1).

2. Tipp-Ex commercialise des produits correcteurs pour la dactylographie dans l'ensemble de la Communauté et dans des pays tiers. A l'exception du cas de la République fédérale d'Allemagne, pays dans lequel Tipp-Ex livre aussi directement aux commerces spécialisés, ses produits sont commercialisés dans les pays de la Communauté par l'intermédiaire de distributeurs exclusifs qui les revendent ensuite aux commerçants spécialisés.

3. Il résulte du dossier que Tipp-Ex s'est plainte, par télex du 29 août 1979, auprès de ses distributeurs exclusifs en Belgique, en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas de ce que ses produits étaient réimportés par des clients allemands à des prix largement inférieur aux prix locaux et a averti que cette pratique entraînerait pour le distributeur concerné des conséquences immédiates. Par télex du 5 octobre 1979 adressé aux mêmes entreprises, Tipp-Ex a fait savoir que la société Diffusion Marketing International (ci-après DMI), distributeur exclusif de Tipp-Ex en France, avait fourni des produits Tipp-Ex à ISA France et que cette société, connue pour casser les prix, en avait revendu à un distributeur allemand. Dans ce télex, Tipp-Ex pose la question de savoir s'il est sage pour un distributeur exclusif de mettre ainsi son droit de représentation en péril et conclut en annonçant des représailles. Le 12 octobre 1979, elle a supprimé une remise en nature de 10 % sur le prix de vente qu'elle avait précédemment accordé à DMI. Celle-ci a réagi en augmentant de 10 à 20 % les prix consentis à la seule entreprise ISA France, ce qui a conduit cette dernière société à interrompre ses achats auprès du DMI pendant toute l'année 1980.

4. Ce n'est qu'au début de 1981 que des négociations ont effectivement été reprises entre DMI et ISA France. Au cours de ces négociations DMI a refusé de livrer elle-même des produits Tipp-Ex à ISA France.

5. Le 20 novembre 1981, Tipp-Ex a finalement retiré à DMI, à compter du 31 décembre 1981, la concession exclusive pour la France pour la transférer à la société Beiersdorf, avec effet au 4 janvier 1982.

6. De janvier 1982 à février 1984, ISA France a acheté des produits Tipp-Ex auprès de BDF tesa, la filiale française de Beiersdorf. Celle-ci a d'abord consenti à ISA France des prix particulièrement favorables. Dans trois télex des 13 mai, 15 juin et 2 août 1982, Beiersdorf a exigé de sa filiale qu'elle n'approvisionne plus ISA France à des conditions spéciales, au motif que ce client n'avait pas tenu sa promesse de ne pas exporter des produits Tipp-Ex. Selon les constatations de la Commission, les conditions accordées à ISA France ont été alignées, fin 1982 début 1983, sur celles offertes aux autres grossistes.

7. A la fin de 1983, Tipp-Ex et Beiersdorf ont conclu un 'contrat du distributeur agréé' avec effet rétroactif au 4 janvier 1982, contrat qui, selon la Commission, a remplacé l'accord verbal qui les liait jusqu'alors. Les clauses de ce contrat correspondent à celles d'un contrat type notifié à la Commission le 7 mars 1985. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du contrat, Tipp-Ex ne fournit pas les produits faisant l'objet du contrat à des distributeurs autonomes dont elle sait on peut supposer, eu égard aux circonstances, qu'ils ont l'intention de les revendre sur le territoire concédé à un distributeur exclusif. Le distributeur agréé s'engage, de son côté, à ne pas vendre les produits visés au contrat à des acheteurs dont il sait qu'ils ont l'intention de les revendre en dehors du territoire concédé (article 14, paragraphe 1er, du contrat).

8. Dans la décision litigieuse du 10 juillet 1987, la Commission constate notamment que les accords et pratiques concertées par lesquels Tipp-Ex, d'une part, et ses distributeurs exclusifs Beiersdorf et DMI, d'autre part, se sont engagés à ne pas vendre à des clients qui revendent les produits visés par les contrats dans d'autres Etats membres constituent des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité (article 1er de la décision). Selon l'article 2 de la décision, les entreprises concernées doivent mettre fin immédiatement aux infractions. En vertu de l'article 3 une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité en faveur du contrat type de distributeur agrée notifié le 7 mars 1985 est refusée. Enfin, l'article 4 de la décision inflige à Tipp-Ex une amende de 400 000 écus et à Beiersdorf une amende de 10 000 écus.

9. Dans sa requête, Tipp-Ex conclut à l'annulation de l'ensemble de la décision. A l'audience, elle a cependant précisé qu'elle ne contestait pas le refus de la Commission d'accorder une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3 du traité pour le contrat-type.

10. Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

11. La requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours, à savoir la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204), ci-après règlement n° 17, et enfin le caractère excessif de l'amende.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité

12. Par ce moyen, la requérante fait valoir que le comportement qui lui est reproché constitue une mesure unilatérale, soustraite au champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Ceci résulterait d'abord du fait que les comportements invoqués par la Commission, c'est-à-dire les différents télex de Tipp-Ex à ses distributeurs exclusifs, n'auraient fait référence à aucune convention verbale. Les livraisons de DMI et BDF tes à ISA France prouveraient en outre l'absence d'entente entre Tipp-Ex et ses distributeurs exclusifs en France. Ceci ne serait pas infirmé par le fait que la requérante, comme elle l'a reconnu, a tenté d'influencer DMI et BDF tesa en vue de s'opposer aux réimportations en République fédérale d'Allemagne. Dans chaque cas, il serait agi de comportements unilatéraux par lesquels Tipp-Ex aurait voulu manifester son mécontentement.

13. En ce qui concerne l'entreprise DMI, qui a été distributeur exclusif des produits Tipp-Ex de 1979 à 1981, la Commission se serait fondée à tort sur une réduction, qui se serait imposée du point de vue objectif, du rabais spécial accordé à ISA France pour conclure à l'existence d'une entente entre Tipp-Ex et DMI en vue de faire obstacle aux réimportations en République fédérale d'Allemagne. DMI aurait, au contraire, proposé à ISA France de continuer à l'approvisionner, sous réserve cependant du règlement de factures non acquittées depuis plusieurs mois, proposition à laquelle ISA France n'aurait toujours pas donné suite.

14. Au sujet du contrat de distribution exclusive conclu avec l'entreprise Beiersdorf, entrée en vigueur à partir de janvier 1982, la requérante conteste notamment la thèse de la Commission selon laquelle l'existence des contrats de distribution écrits permettrait d'établir le contenu des accords verbaux antérieurs. Même si la requérante avait eu l'intention de commettre une infraction à l'article 85 du traité en concluant les contrats de distributeur agréé, cela ne prouverait nullement que des infractions analogues aient été également commises auparavant.

15. La Commission s'en tient à sa position exprimée dans la décision attaquée selon laquelle la requérante et ses distributeurs exclusifs étaient d'accord pour ne pas approvisionner les clients procédant à des exportations. Les documents mentionnés dans sa décision démontrent, selon la Commission, que DMI a accepté et donc permis l'application de cette politique tendant au cloisonnement des marchés pendant la période de 1979 à 1981, quand bien même elle ne l'aurait fait qu'à contre-coeur et à la suite de fortes pressions. Les télex de Tipp-Ex avaient donc été envoyés dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses distributeurs et auraient eu à ce titre un caractère durable.

16. Pour la période commençant en 1982, la requérante devrait, selon la Commission, accepter les conclusions qui ont été tirées de l'existence du contrat de distribution avec Beiersdorf qui, conformément à la volonté des parties contractantes elles-mêmes, devait produire ses effets rétroactivement à compter du 4 janvier 1982.

17. En vertu de l'article 85, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

18. A cet égard, il convient de rappeler d'abord que, selon la jurisprudence constante de la Cour (voir notamment arrêt du 13 juillet 1966, Consten, affaires 56 et 58-64, Rec. p. 429, not. p. 497), la protection territoriale absolue en faveur d'un distributeur exclusif, destinée à permettre le contrôle et l'entrave des importations parallèles, aboutit au maintien artificiel de marchés nationaux distincts, contraire au traité. En l'espèce, Tipp-Ex reconnaît avoir tenté d'influencer DMI et BDF tesa en vue de s'opposer aux réimportations en République fédérale d'Allemagne.

19. Il convient de relever encore que, pour la période courant entre 1979 et 1981, Tipp-Ex et DMI étaient liées par un accord verbal, qui reconnaissait à DMI la qualité de distributeur exclusif des produits Tipp-Ex en France.

20. Selon les constatations de la Commission, DMI a fourni, au cours de l'année 1979, des produits de Tipp-EX à ISA France et cette société les a revendus à un distributeur allemand. Ces faits ont provoqué l'indignation de Tipp-Ex et ont abouti à la suppression d'une remise en nature de 10 % sur le prix de vente, précédemment accordé par Tipp-Ex à DMI. DMI a réagi en augmentant de 10 à 20 % les prix consentis à la seule entreprise ISA France. Après l'interruption pendant toute l'année 1980 des achats de ISA France auprès de DMI, cette dernière société a refusé, au début de l'année 1981, de livrer elle-même des produits Tipp-Ex à ISA France.

21. Il est donc établi que DMI a donné suite à la demande de Tipp-EX de ne pas vendre à des clients qui revendent les produits Tipp-Ex dans d'autres Etats membres. Cette conclusion est corroborée par les pièces d'un procès civil opposant en 1982 Tipp-Ex et DMI devant le tribunal de commerce de Paris. En effet, il résulte d'une de ces pièces, à savoir un télex du 3 octobre 1979, que DMI a annoncé à ISA France qu'elle cessait ses ventes en raison des inconvénients qui en résultaient pour elle. DMI a donc coopéré avec Tipp-Ex en vue d'empêcher, en violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, les réimportations en République fédérale d'Allemagne.

22. S'agissant des années 1982 et 1983, période pendant laquelle Beiersdorf a été distributeur exclusif de Tipp-Ex en France, il convient de rappeler qu'à la fin de l'année 1983, Tipp-Ex et Beiersdorf ont conclu un contrat de distributeur agréé avec effet rétroactif au 4 janvier 1982, contrat qui, du fait de son effet rétroactif, doit être réputé avoir gouverné les relations entre Tipp-Ex et Beiersdorf à partir de cette date. L'article 14, paragraphe 1, de cet accord prévoit, entre autres, que le distributeur agréé s'engage à ne pas vendre les produits visés au contrat à des acheteurs dont il sait qu'ils ont l'intention de les revendre en dehors du territoire concédé. Le contrat vise donc à exclure les importations parallèles et restreint ainsi la concurrence dans le Marché commun.

23. Il résulte en outre du dossier que, dans plusieurs télex de l'année 1982, Beiersdorf a exigé de sa filiale BDF tesa qu'elle cesse d'approvisionner ISA France à des conditions spéciales, au motifs que ce client procédait à des exportations de produits Tipp-Ex. Beiersdorf s'est donc alignée sur les mesures restrictives de la concurrence prises par Tipp-Ex.

24. Il découle de ce qui précède que la Commission était en droit de considérer l'accord conclu entre Tipp-Ex, d'une part, et de son distributeur exclusif Beirsdorf, d'autre part, qui comportait l'engagement de ne pas vendre à des clients qui exporteraient les produits Tipp-Ex dans d'autres Etats membres, comme constituant une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

25. Le premier moyen doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17

26. Tipp-Ex fait observer ensuite que ce n'est ni de propos délibéré, ni par négligence qu'elle a violé l'article 85 du traité. Jusqu'en 1982, ses deux directeurs auraient simplement ignoré l'existence de ce texte. Lors de la rédaction des contrats de distributeurs agréés, l'avocat qu'elle avait consulté lui aurait donné un avis erroné dont, de toute façon, elle ne saurait être responsable.

27. La Commission fait valoir que la requérante aurait su ce qu'elle faisait et l'aurait fait intentionnellement. Par conséquent, elle n'aurait pas ignoré que son comportement tombait sous le coup de l'interdiction visée. Après plus de vingt ans de politique communautaire de la concurrence, on ne pourrait accorder foi à se prétendue ignorance des dispositions en cause. Le fait d'avoir été mal conseillée sur le plan juridique ne suffirait pas non plus à l'excuser.

28. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger à des entreprises des amendes de 1 000 unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

29. A cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (voir en dernier lieu arrêt du 11 juillet 1989, Belasco, 246-86, point 41, non encore publié au recueil) pour qu'une infraction puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre l'interdiction de l'article 85 du traité; il suffit qu'elle n'ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet de restreindre la concurrence.

30. Tel est le cas en l'espèce, étant donné que Tipp-Ex a expressément reconnu avoir tenté d'influencer DMI et BDF tes en vue de s'opposer aux réimportations en République fédéral d'Allemagne. Dans ces conditions, l'avis d'un conseiller juridique, ne saurait non plus la disculper.

31. Il y a donc lieu de constater que les actes interdits par le traité ont été commis de propos délibéré.

32. Le deuxième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

Sur le caractère excessif de l'amende

33. La requérante fait valoir que l'amende de 400 000 écus infligée par la Commission est excessivement élevée. L'infraction aux règles de concurrence communautaire serait d'abord moins grave que ce qu'a estimé la Commission.

34. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, les accords prohibés par la Commission avaient pour objet l'exclusion des importations parallèles et visaient ainsi la suppression de la concurrence par les prix dans le secteur des produits correcteurs pour la dactylographie. Le comportement de Tipp-Ex a donc constitué une infraction grave à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

35. La requérante affirme ensuite qu'en fixant le montant de l'amende, la Commission aurait négligé le fait qu'elle mettait ainsi en danger la capacité concurrentielle de Tipp-Ex. Cette dernière ne serait pourtant qu'une entreprise familiale d'importance moyenne pour laquelle les sanctions pécuniaires pourraient avoir de graves conséquences. Il serait donc injuste que les sanctions soient aggravées pour des considérations de dissuasion générale.

36. A cet égard, il suffit de constater que Tipp-Ex n'indique pas dans quelle mesure sa position serait mise en danger par l'amende qui lui a été infligée, si bien qu'elle ne fournit même pas à la Cour les éléments qui lui permettraient de procédure à une telle appréciation. Cet argument ne saurait donc être retenu.

37. La requérante fait encore valoir qu'il serait injustifié de prendre comme base de chiffre d'affaires global réalisé par la requérante dans la Communauté, puisque les critiques viseraient exclusivement les échanges avec la France. Il aurait été, par conséquent, justifié de se fonder exclusivement sur ces derniers.

38. La Commission observe que, pour la fixation de l'amende, elle aurait pu retenir comme limite supérieure le chiffre d'affaires global réalisé en 1986. Elle a toutefois, préféré, au bénéfice de la requérante, prendre une valeur moyenne excluant la part du chiffre d'affaires réalisée dans les pays tiers. Cette valeur qui représente le chiffre d'affaires réalisé à l'intérieur de la Communauté pendant la période de 1979 à 1984 serait inférieur de plus de 40 % au chiffre d'affaires global. Le taux de l'amende qui a été retenu en définitive serait de 3 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé.

39. A cet égard, il convient de relever que l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ne contient aucune limite territoriale quant au chiffre d'affaires réalisé. Une amende équivalent à 3 % du chiffre d'affaires moyen que Tipp-Ex a réalisé dans la Communauté au cours de la période de 1979 à 1984 se situe à un niveau sensiblement inférieur à la limite de 10 % du chiffre d'affaires mondial de Tipp-Ex et en peut, par conséquent, être jugée excessive.

40. La requérante soutient enfin que l'amende infligée à Tipp-Ex devrait être considérée comme excessive au regard du montant relativement faible, à savoir 10 000 écus, de celle qui concerne Beiersdorf.

41. A cet égard, il suffit de souligner que, comme la Commission l'a relevé à juste titre, Beiersdorf n'a joué en l'espèce qu'un rôle de second plan, si bien qu'il est normal que l'amende à laquelle cette entreprise a été condamnée soit très sensiblement inférieure à celle qui a été infligée à Tipp-Ex.

42. Dans le cadre de la compétence de pleine juridiction, dont elle dispose en matière de sanctions prévues par le règlement n° 17, la Cour constate que les arguments de la requérante n'ont pas fait apparaître de raisons justifiant une réduction de l'amende. Le moyen présenté à cette fin doit, par conséquent, être rejeté.

43. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

44. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

déclare et arrête:

1. Le recours est rejeté.

2. La partie requérante est condamnée aux dépens.