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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 21 décembre 2001, n° 2000-12321

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Institut de formation commerciale des pléiades (SARL)

Défendeur :

ODA (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mmes Collot, Delmas-Goyon

Avoués :

Mes Ribaut, Huyghe

Avocats :

Mes Klein, Quenet.

T. com. Paris, 4e ch., du 25 mai 2000

25 mai 2000

Le litige a pour objet le préjudice que l'Institut de formation commerciale des pléiades, ci-après dénommé IFCP, estime avoir subi du fait d'un retard de deux mois dans l'édition des insertions publicitaires qu'il a commandées à la société ODA, devenue Les Pages Jaunes, société de régie publicitaire des annuaires France Télécom.

Vu le jugement rendu le 25 mai 2000 par le Tribunal de commerce de Paris, lequel a dit que la faute commise par la société Les Pages Jaunes dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne peut être qualifiée de faute lourde, et l'a condamnée en conséquence, en application de la clause de limitation de responsabilité insérée dans les conditions générales de prestations, à payer à la société IFCP la somme de 8 375 F, coût de l'insertion en cause, majorée des frais de constat et de sommation, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux dépens;

Vu les conclusions signifiées le 25 octobre 2001 par la société IFCP, appelante en principal et intimée incidemment, aux termes desquelles elle demande à la cour de, par voie d'infirmation, dire que le délai de parution est un élément substantiel du contrat, et condamner en conséquence la société Les Pages Jaunes à lui payer la somme de 576 000 F au titre du préjudice subi, ainsi que 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de confirmer le jugement déféré pour le surplus;

Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2001 par la société Les Pages Jaunes, intimée en principal et appelante incidemment, par lesquelles elle demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la clause limitative de responsabilité, et dire que sa responsabilité ne saurait excéder le prix des insertions publicitaires litigieuses, l'infirmer en conséquence en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8 375 F augmentée du coût d'une sommation et d'un constat d'huissier, constater qu'elle a accordé un avoir de 3 367,15 F TTC qui doit être déclaré satisfactoire, constater l'absence de preuve de l'existence et de l'étendue du dommage allégué, et condamner la société IFCP à lui payer 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi, LA COUR :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les insertions publicitaires commandées par la société IFCP, créées pour la rentrée de septembre 1998, selon bon de commande du 9 février 1998, et confirmées par un descriptif de commande qui lui a été adressé par la société Les Pages Jaunes le 12 mars 1998, lequel précisait que les insertions dans l'annuaire électronique paraîtraient en avril 1998 et dans l'annuaire papier en juin 1998, pour une durée de 12 mois, ont été normalement publiées dans l'annuaire papier, mais n'ont été éditées dans l'annuaire électronique qu'à compter du 29 mai 1998, subissant ainsi un retard de un à deux mois;

Que les conditions générales de prestations de services de la société Les Pages Jaunes, acceptées par ses clients, comportaient une clause limitative de responsabilité, aux termes de laquelle "tout manquement par ODA dans ses obligations ouvre droit pour le client à une indemnisation qui ne pourra être supérieure au prix de l'insertion publicitaire concernée, sauf en cas d'inexécution d'un élément substantiel du fait d'ODA, notamment sur le ou les numéros de téléphone indiqués dans l'annonce et, d'une façon générale, sauf faute lourde d'ODA".

Considérant que le litige porte ainsi à titre principal sur le point de savoir si le retard dans les insertions publicitaires constitue une inexécution, par la société Les Pages Jaunes, d'un élément substantiel du contrat, les parties s'accordant à reconnaître dans leurs écritures, qu'il ne saurait s'agir d'une faute lourde.

Considérant qu'à cet égard, la société IFCP fait valoir que l'absence de parution est un élément tout aussi substantiel que l'erreur de numéro de téléphone, traité comme tel dans les conditions générales, que les éléments du descriptif de commande, qui sont les seuls à pouvoir déterminer le consentement du client, sont essentiels pour la formation et l'exécution du contrat, et que d'autre part, la parution au mois d'avril était un élément déterminant de son consentement dès lors que les inscriptions des élèves, ouvertes pour la rentrée de septembre du 1er février au 30 juillet de chaque année, sont prises en majeure partie au mois d'avril,

Mais considérant, outre que l'appelante ne fournit pas de justification convaincante que les inscriptions seraient prises en majorité au mois d'avril et que le début des publications dès le mois d'avril aurait été un élément déterminant du nombre d'inscriptions pour l'année, que le bon de commande signé par elle le 9 février ne comportait pas de date,que d'autre part, la date qui figure sur le descriptif de la commande concernant l'annuaire électronique est imprécise," avril 1998 ", et qu'enfin la date d'insertion dans l'annuaire papier était juin 1998, ce qui illustre que la diffusion de la publicité dès le mois d'avril n'avait pas l'importance capitale que lui prête maintenant IFCP;

Que celle-ci n'apporte donc pas la preuve qu'une insertion en avril était pour elle un élément substantiel de la commande, de même qu'elle ne saurait soutenir que la date constitue objectivement un élément substantiel de la commande par référence à une erreur dans le numéro de téléphone, dont l'impact pourrait être très différent d'un simple retard, en sorte que la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales doit s'appliquer en l'espèce.

Considérant par ailleurs que la société Les Pages Jaunes estime quant à elle satisfactoire l'avoir consenti à la société IFCP, lequel correspond à la valeur des insertions litigieuses pendant 2 mois, augmentés de 2 mois à titre commercial.

Mais considérant que la société IFCP a subi un préjudice distinct du simple paiement pendant 2 mois d'insertions qui n'ont pas été éditées, en ce que les élèves effectuant leurs recherches seulement sur Minitel n'ont pu l'identifier, en sorte que l'indemnité à laquelle elle peut prétendre est l'indemnité maximum prévue aux conditions générales, égale au prix forfaitaire de l'insertion publicitaire commandée pour l'annuaire électronique.

Considérant qu'en définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Considérant par ailleurs que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant enfin que la société IFCP sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties; Condamne la société Institut de formation commerciale des pléiades aux entiers dépens de l'appel, et admet Maître Huyghe, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.