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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 21 juin 2000, n° 99-06899

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Syndicat normand des fabricants de Camembert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Nivose, Mme Marie

Avocat :

Me Cayla.

TGI Paris, 31e ch., du 21 sept. 1999

21 septembre 1999

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

N Philippe est poursuivi par citation à la requête du Procureur de la République, pour avoir, à Paris et sur le territoire national, entre novembre 1997 et avril 1998:

- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'origine du produit objet de la publicité en commercialisant plus de 700 000 fromages en mentionnant sur l'étiquette "Fromageries Normandes X", en faisant figurer les armoiries de la Normandie, la représentation d'une ferme à colombages et de pommiers et la mention d'un code postal 76 730 laissant penser que ces fromages ont été fabriqués en Normandie alors qu'ils sont fabriqués dans le Cher, à partir d'un lait provenant de diverses régions et minoritairement de Normandie, que le Code postal 76730 ne concerne qu'un des établissements de collecte de lait, que le siège et l'activité commerciale se trouvent à Paris.

- exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce des fromages qu'il savait être falsifiés par l'adjonction d'eau oxygénée dans l'eau de saumurage, non autorisée par le décret du 30 décembre 1988 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait.

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré N Philippe non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef d'exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique,

faits commis de novembre 1997 à avril 1998, à Paris, sur le territoire national,

infraction prévue par l'article L. 213-3 al. 1 2° du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-3, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

faits commis de novembre 1997 à avril 1998, à Paris, sur le territoire national,

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. I du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à une amende délictuelle de 100 000 F,

ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication du jugement, dans France Soir,

statuant sur l'action civile,

reçu le Syndicat normand des fabricants de Camembert en sa constitution de partie civile

condamné Philippe N à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,

a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par

Monsieur N Philippe, le 29 septembre 1999, précisant que son appel concerne les dispositions pénales et civiles sauf sur le délit de boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique ayant fait l'objet d'une relaxe;

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel relevé par le seul prévenu à l'encontre du jugement précité (à l'exclusion de la relaxe partielle) auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention.

Philippe N, assisté de son avocat, sollicite de la cour, par infirmation son renvoi des fins de la poursuite et subsidiairement l'indulgence.

Il fait essentiellement valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de tromper quiconque.

Il souligne à cet égard qu'il n'a fait que reprendre le nom de sa société et qu'il a vendu du Coulommiers avec une étiquette similaire.

Il soutient qu'il a vendu son fromage aux collectivités pour quelques F et que dans ces conditions aucun acheteur ne pouvait être abusé.

Il indique enfin que la société X a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2000.

Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement déféré.

Monsieur Luc Morelon, représentant le Syndicat normand des fabricants de Camembert, était présent lors de l'appel des causes mais a quitté les lieux avant les débats. Il sera statué à l'égard de la partie civile intimée contradictoirement,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sur le délit d'exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique

Considérant que l'appel du prévenu excluant l'examen de ce délit, la relaxe partielle des fins de la poursuite de ce chef est devenue définitive;

SUR LE DELIT DE PUBLICITE TROMPEUSE

Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications

Considérant en effet que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention en ce qui concerne le délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur;

Que la cour relève à son tour que les fromages X portant sur leur étiquetage les mentions " Fromageries Normandes X " et un graphisme faisant référence à la Normandie sont:

- fabriqués exclusivement dans le Cher, donc dans le Berry;

- fabriqués à partir d'un lait provenant de diverses régions françaises et très minoritairement de Normandie;

- commercialisés par le siège de la société Fromagerie X situé à Paris;

étant observé que ces fromages ne subissent aucune étape de leur procédé de fabrication en Normandie;

Que cependant tout dans l'étiquetage suggérait une origine Normande;

Considérant qu'il appartenait à Philippe N de s'assurer en sa qualité d'annonceur que la publicité litigieuse était exempte de tout élément susceptible d'induire en erreur, ce qu'il s'est manifestement, pour le moins, abstenu de faire;

Considérant que la cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Philippe N coupable de publicité trompeuse ainsi que sur la peine d'amende prononcée et la mesure de publication de la décision qui constituent une juste application de la loi pénale;

SUR L'ACTION CIVILE

Considérant que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une équitable appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction retenue;

Considérant que le jugement sera confirmé sur les intérêts civils;

Par ces motifs et ceux non contraires du tribunal qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Sur les dispositions pénales, Constate que la relaxe partielle est devenue définitive. Confirme le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité du chef de publicité mensongère et la peine d'amende prononcée, Ordonne la publication du présent arrêt aux frais du condamné dans France Soir, Sur les dispositions civiles, Confirme la décision dont appel sur les intérêts civils.