CA Paris, 13e ch. A, 20 décembre 2000, n° 00-04731
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
MM. Ancel, Nivose
Avocat :
Me Roux.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
C-G Marc ; F Francis ; G Michel ; L Jean-Jacques
sont poursuivis pour avoir du 1er mai 1999 au 3 juin 1999
- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de prothèses capillaires, en l'espèce en présentant sous la mention "la nouvelle technique de greffe capillaire" un postiche de cheveux simplement fixé par une colle.
- omis d'informer le consommateur en s'abstenant de faire apparaître la somme totale toutes taxes comprises devant être effectivement payée sur la base de 700 F par mois.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré
C-G Marc
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation;
coupable de vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consomateur sur les prix et condition de vente, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles R. 113-1 al. 2, al. 1, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al. 2, al. 1 du Code de la consommation.
F Francis
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation;
coupable de vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consomateur sur les prix et condition de vente, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles R. 113-1 al. 2, al. 1, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al. 2, al. 1 du Code de la consommation.
G Michel
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation;
coupable de vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consomateur sur les prix et condition de vente, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles R. 113-1 al.2, al. 1, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al. 2, al. 1 du Code de la consommation.
L Jean-Jacques
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation;
coupable de vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consomateur sur les prix et condition de vente, faits commis du 1er mai 1999 au 30 juin 1999, à Paris, infraction prévue par les articles R. 113-1 al. 2, al. 1, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al. 2, al. 1 du Code de la consommation.
Et par application de ces articles, les a condamnés chacun à :
- une amende délictuelle de 20 000 F;
- une amende contraventionnelle de 5 000 F;
a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné;
les a condamnés solidairement à payer à M. Gérard Humblot, partie civile, la somme de 3 016 F à titre de dommages-intérêts;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- Monsieur L Jean-Jacques, le 16 juin 2000 contre Monsieur Humblot Gérard
- Monsieur G Michel, le 16 juin 2000 contre Monsieur Humblot Gérard
- Monsieur F Francis, le 16 juin 2000 contre Monsieur Humblot Gérard
- Monsieur C-G Marc, le 16 juin 2000 contre Monsieur Humblot Gérard
- M. le Procureur de la République, le 16 juin 2000 contre Monsieur C-G Marc, Monsieur F Francis, Monsieur G Michel, Monsieur L Jean-Jacques
DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels des quatre prévenus et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris
Marc C-G, Francis F, Michel G et Jean-Jancques L comparaissent, assistés de leur avocat ;
Gérard Humblot, partie civile, est présent à l'audience.
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
Du 1er mai au 30 juin 1999, Marc C-G, Francis F, Michel G et Jean-Jancques L, ont fait paraître dans le journal "Le Parisien", une publicité pour le procédé X ainsi rédigée "la nouvelle technique de greffe capillaire non chirurgicale. Pour 700 F par mois, j'ai une chevelure naturelle immédiatement" ;
Gérard Humblot, atteint de calvitie, ayant téléphoné au numéro vert pour connaître le Centre proche de son domicile, a été reçu par Marc C-G qui lui a indiqué que le procédé consistait en une perruque de cheveux naturels, se fixant sur le crâne par une colle de longue durée ; il a été proposé à Gérard Humblot un contrat de 2 ans, comportant l'achat de 4 perruques fournies immédiatement, moyennant un versement initial de 7 000 F, et 24 mensualité de 700 F, prélevées sur son compte bancaire, soit au total la somme de 23 800 F;
Francis F, gérant de la société "Y" est le concepteur du texte publicitaire, Marc C-G, exploitant l'institut capillaire Z, Michel G gérant de la société A à Pontoise et du Centre B, à Paris, et Jean-Jancques L, gérant de la société C, ont, en qualité d'annonceurs, fait paraître dans la presse, 9 publicités pour un coût total de 125 704,80 F ;
Les prévenus ont indiqué pour leur défense, qu'il n'était pas possible d'indiquer dans la publicité la somme exacte, susceptible d'être dépensée par un client et précisé que les clients qui se présentaient, étaient avertis des points techniques ;
Les bulletins n° 1 des casiers judiciaires des quatre prévenus ne mentionnent aucune condamnation ;
Marc C-G indique qu'il ne pensait pas induire en erreur le consommateur, Francis F a précisé qu'il avait été le concepteur de la publicité et que le texte avait déjà été utilisé au Canada, qu'il regrettait d'avoir entraîné ses confrères dans cette affaire ; il a rappelé qu'aucune publicité n'avait plus été faite après l'enquête, Michel G et Jean-Jancques L ont soutenu qu'ils ne pensaient pas avoir trompé quiconque ;
- par des conclusions communes, ils demandent à la cour de déclarer leurs appels recevables et bien fondés, de réformer le jugement attaqué et de les relaxer purement et simplement des faits de la poursuite, pour le délit aux motifs que la publicité n'est pas mensongère et qu'aucun client n'a été induit en erreur, par la présentation faite du procédé X ;
Pour la contravention, ils prétendent qu'il n'était pas possible de faire apparaître la somme totale TTC, qui devait être effectivement payée par le consommateur dès lors que le prix convenu dépendait du choix du consommateur ;
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ;
Gérard Humblot, partie civile, demande la confirmation du jugement déféré lui ayant accordé la somme de 3 016 F à titre de dommages-intérêts et sollicite une somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
SUR CE
Sur l'action publique
Considérant que les prévenus ont fait paraître dans le journal "Le Parisien", une publicité pour le procédé X ainsi rédigée : "la nouvelle technique de greffe capillaire non chirurgicale. Pour 700 F par mois, j'ai une chevelure naturelle immédiatement" ;
Que les prévenus présentaient en réalité une perruque en cheveux naturels qui se fixe sur le crâne avec un produit adhésif ;
Considérant que les prévenus,qui ont agi en qualité de co-auteurs, en faisant paraître tous les quatre en tant qu'annonceur, dans la presse de grande diffusion, une publicité décrivant un procédé pour lutter contre la calvitie, laissant supposer au consommateur la pousse d'une chevelure naturelle alors qu'il s'agissait de vendre une perruque ;
Considérant qu'une telle publicité, particulièrement suggestive, qui s'adresse au grand public, caractérise dans tous ses éléments, le délit de publicité de nature à induire en erreur, dès lors que le mot "greffe" fait allusion au rapprochement de tissus vivants, et les mots "non chirurgicale" et "chevelure naturelle" suggèrent pour le consommateur, une technique médicale douce permettant à des greffons de prendre vie pour donner des cheveux naturels ;
Considérant que l'élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur résulte du fait que les quatre prévenus n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la véracité du message publicitaire incriminé ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, pour le délit, mais que pour mieux prendre en compte réelle gravité de cette infraction de publicité de nature à induire en erreur, il convient d'aggraver la peine d'amende prononcée par les premiers juges en condamnant Marc C-G, Francis F, Michel G et Jean-Jancques L chacun à une amende de 50 000 F ;
Considérant que pour la vente sans respect des règles d'information du consommateur, les prévenus ont admis à l'audience que cette contravention était constituée ; que le jugement déféré sera donc confirmé, sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale ;
Considérant qu'il convient, en application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, d'ordonner la publication du présent arrêt, aux frais des condamnés, dans le journal "Le Parisien" ;
Sur l'action civile
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements des prévenus ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur le montant des dommages intérêts alloués à Gérard Humblot ;
Considérant que la demande d'une somme de 500 F, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée et qu' il y sera fait droit ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels des prévenus et du Ministère public ; Sur l'action publique, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des prévenus pour le délit et la contravention, et sur la peine prononcée pour la contravention ; L'infirme sur la peine prononcée pour le délit ; Condamne Marc C-G, Francis F, Michel G et Jean-Jancques L chacun à une amende délictuelle de 50 000 F ; Ordonne la publication du présent arrêt, aux frais des prévenus, dans le journal "Le Parisien" en application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code de la consommation ; Sur l'action civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et déboute les prévenus de leurs demandes formées en cause d'appel ; Y ajoutant, Condamne Marc C-G, Francis F, Michel G et Jean-Jacques L, à payer à Gérard Humblot, partie civile, la somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable chaque condamné.