CJCE, président, 7 mai 1982, n° 86-82 R
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Hasselblad (Gb) Limited
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
MM. Deringer, Tessin, Herrmann, Sedemund, Stockler.
LA COUR,
1. Selon l'article 185 du traité CEE, les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. Cette dernière peut toutefois, si les circonstances l'exigent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'acte attaqué. Selon l'article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution d'une caution par le demandeur, dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.
2. La présente demande en référé vise à voir suspendre l'obligation pour la requérante d'avoir à payer l'amende à laquelle elle a été condamnée. L'article 8 du dispositif de la décision attaquée prévoit que, dans l'hypothèse où un recours devant la Cour de justice serait formé par une des entreprises condamnées, la récupération de l'amende à charge de cette entreprise serait suspendue à la condition qu'elle constitue une caution bancaire pour le montant de l'amende.
3. Les circonstances invoquées par la Commission pour modifier sa pratique antérieure en ce qui concerne la suspension du recouvrement des amendes, en cas de recours formé par l'entreprise condamnée, justifient son attitude nouvelle. Il y a donc lieu, sauf circonstances exceptionnelles, de subordonner l'octroi d'un sursis à la constitution d'une caution.
4. Les éléments d'appréciation fournis par la requérante en ce qui concerne sa situation, compte tenu du groupe d'entreprises dont elle fait partie, ne font pas apparaître qu'il existe en l'espèce des circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'octroi d'un sursis sans la constitution d'une garantie. Il y a lieu, toutefois, d'accorder à la requérante un délai raisonnable en vue de satisfaire à cette condition.
Par ces motifs,
Statuant au provisoire,
Le président
Ordonne :
1) il est sursis, en ce qui concerne la requérante, à l'exécution de l'article 8 de la décision de la Commission du 2 décembre 1981 (IV-25.757 Hasselblad) à condition qu'elle offre à la Commission, avant le 30 juin 1982, une garantie bancaire permanente et irrévocable de paiement de l'amende, émanant d'une banque établie dans un Etat membre de la Communauté européenne.
2) S'il n'était pas satisfait à cette condition à la date précitée, la présente ordonnance cessera ses effets à la même date.
3) Les dépens sont réservés.