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Décisions

CCE, 27 novembre 1981, n° 82-203

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Moët et Chandon (London) Ltd

CCE n° 82-203

27 novembre 1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 15, vu la demande présentée à la Commission conformément à l'article 3 du règlement n° 17, le 15 septembre 1980, par Central Wine Buyers (South Leicester) Ltd, vu la décision de la Commission du 13 avril 1981 d'engager une procédure dans cette affaire, après avoir entendu les entreprises et personnes intéressées conformément à l'article 19 du règlement n° 17 et au règlement n° 99-63-CEE (2), vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 14 octobre 1981, considérant ce qui suit :

1. La présente procédure concerne des conditions de vente appliquées par Moët et Chandon (London) Ltd à ses acheteurs de champagne. Elles contiennent une clause qui équivaut à une interdiction d'exporter en dehors du Royaume-Uni.

I. LES FAITS

2. Moët et Chandon (London) Ltd (ci-après "MC"), établie au Royaume-Uni, est une filiale à 100 % de la société française Moët-Hennessy. MC a pour principale activité l'importation et la distribution au Royaume-Uni des vins, ratafias et eaux-de-vie de marc de champagne des marques Moët et Chandon, Ruinart et Mercier, produits en France. Ces produits sont ci-après dénommés "champagne".

3. Moët-Hennessy est un groupe comprenant plus de 40 filiales, établies en France et dans les principaux pays du monde. Outre le champagne des marques susmentionnées, ce groupe produit et distribue principalement du cognac (Hennessy) et des produits cosmétiques (parfums Christian Dior, produits Roc). À l'intérieur du groupe Moët-Hennessy, la société française Champagne Moët et Chandon, Epernay, également filiale à 100 % de Moët-Hennessy, est responsable de toutes les activités de production et de commercialisation de champagne du groupe. Tous les membres du conseil d'administration de Champagne Moët et Chandon siègent aussi au conseil d'administration de Moët-Hennessy. L'un d'entre eux fait aussi partie du conseil d'administration de MC.

En 1980, le chiffre d'affaires global consolidé de Moët-Hennessy s'élevait à 2 923 600 000 francs français. Ses ventes mondiales de champagne se situaient aux environs du milliard de francs français.

Approximativement 80 % de ces ventes ont été réalisées dans la Communauté. Le chiffre d'affaires total de MC en 1980 était de 15 287 000 livres sterling dont ... (1) représentaient le chiffre d'affaires hors taxes et droits d'accises pour le champagne. Les ventes de champagne du groupe dans la Communauté représentaient ... francs français en 1980. Les droits d'accises ont une influence minime sur ce chiffre d'affaires.

Le Royaume-Uni est, pour les champagnes du groupe, le premier marché mondial d'exportation. Il y est réalisé approximativement 13 % des ventes mondiales. La part du marché du champagne, détenu par le groupe au Royaume-Uni, est d'environ 40 %.

4. Du 1er janvier 1980 au 21 octobre 1981 au moins, MC a soumis la vente de ses marques de champagne aux conditions de vente ci-dessous reproduites et contenues dans ses listes de prix ("Post-budget price list"). "Terms of sale: The prices quoted in this list are valid only for goods intended for consumption within the United Kingdom or for sale through diplomatic channels, on airlines or as ships' stores. All orders for goods intended for consumption outside the United Kingdom will be handled and invoiced by pour Principals in France". (Traduction française: "conditions de vente: Les prix mentionnés dans la présente liste sont valables uniquement pour des produits destinés à la consommation à l'intérieur du Royaume-Uni ou à la vente par les canaux diplomatiques ou à bord des avions ou des navires. Toutes les commandes de produits destinés à être consommés en dehors du Royaume-Uni seront traitées et facturées par notre maison mère en France".)

Cette disposition est l'unique clause apparaissant dans ces listes de prix sous le titre "conditions de vente" ("Terms of sale"). L'expression "notre maison mère" désigne la société Champagne Moët et Chandon, Épernay, France.

Moët-Hennessy a informé la Commission, par lettre du 23 octobre 1981, que ces conditions de vente ont été supprimées et qu'une lettre-circulaire a été adressée à cet effet par MC à tous ses clients, le 21 octobre 1981.

5. Ces conditions de vente ont fait l'objet d'une plainte adressée le 15 septembre 1980 à la Commission, au titre de l'article 3 du règlement n° 17, par Central Wine Buyers (South Leicester) Ltd (ci-après CWB). CWB est un grossiste en vins et spiritueux établi au Royaume-Uni qui a acheté, en 1980, 3 700 caisses de champagne aux conditions de vente susmentionnées. Selon MC, des caisses achetées par CWB auraient été ultérieurement exportées. C'est pourquoi CWB a dû, en août 1980, donner l'assurance formelle que 738 caisses alors commandées ne seraient utilisées que pour la vente sur le marché intérieur et ne seraient pas acheminées vers des marchés extérieurs. CWB a été ainsi empêché de réaliser des ventes de champagne MC destiné à d'autres pays du Marché commun que le Royaume-Uni.

6. En 1971, à la suite de l'intervention de la Commission, la société Champagne Moët et Chandon, France, a supprimé une interdiction d'exporter, sans son accord préalable, imposée à ses acheteurs de champagne. Elle avait invoqué le fait que les différents États membres étaient normalement approvisionnés par des champagnes différents, adaptés au goût des consommateurs. La Commission avait alors indiqué, par lettre du 30 avril 1971, que cette société pouvait toujours conseiller à ses clients d'avoir recours à son expérience, lorsqu'ils veulent satisfaire des commandes en provenance de l'étranger, de manière à pouvoir les informer de ces différences.

Observations des parties

7. En réponse à la communication des griefs qui lui a été adressée, Moët-Hennessy a présenté les arguments suivants : ces conditions de vente sont à replacer dans le contexte plus général de la présente politique commerciale de sa filiale Champagne Moët et Chandon, France, responsable du secteur champagne du groupe ; en effet, en raison de la pénurie qui frappe le secteur champagne depuis quelques années et afin de satisfaire au mieux sa clientèle, Champagne Moët et Chandon a décidé de procéder à des mesures de contingentement des livraisons, en allouant des quantités fixes par pays ; en présence de cette situation, MC a alors mis en vigueur les conditions de vente en cause afin de réserver les quantités limitées, qui lui sont fournies, au marché britannique où elle est chargée d'assurer une commercialisation aussi satisfaisante que possible. Selon Moët-Hennessy, ces conditions de vente visaient à empêcher les achats à caractère spéculatif de la part d'acheteurs britanniques puissants en mesure de procéder à des achats de grandes quantités en vue d'exportations ultérieures, ce qui aurait désorganisé le marché, contrevenu à la politique de gestion de la pénurie et de répartition des quantités, mise en place par Champagne Moët et Chandon, et provoqué une flambée des prix. Les représentants de Moët-Hennessy ont affirmé cependant qu'il leur était très difficile d'évaluer (2) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. Le volume de ces achats de nature spéculative. En conclusion, ils ont soutenu qu'on ne se trouverait donc pas en présence d'une tentative classique de recloisonner le Marché commun, mais de mesures destinées à réduire au minimum les effets perturbateurs de la pénurie structurelle de champagne.

8. Moët-Hennessy a aussi avancé que les conditions de vente en cause n'interdisaient pas les exportations mais visaient simplement à avertir les acheteurs que les produits livrés étaient en principe destinés à satisfaire la demande britannique. Selon Moët-Hennessy, l'incident qui a conduit à la plainte déposée par CWB résulte d'une application peut-être excessive des conditions de vente par des responsables commerciaux inquiets face à ce qui leur apparaissait comme un détournement des quantités destinées à l'approvisionnement de leur marché et comme une mise en échec du plan de répartition imposé par la pénurie.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE

9. Aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

10. Les conditions de vente énoncées dans les listes de prix MC font partie des contrats de vente de champagne MC conclus entre MC et ses acheteurs-revendeurs du 1er janvier 1980 jusqu'au 21 octobre 1981 au moins. Ces contrats sont des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1.

11. Aux termes de ces conditions de vente, les prix mentionnés ne s'appliquent qu'aux produits destinés à la consommation au Royaume-Uni et les commandes de produits en vue de l'exportation sont traitées par Champagne Moët et Chandon, en France. Cette clause équivaut à une interdiction d'exporter qui frappe tous les champagnes vendus par MC auxdites conditions. Les acheteurs de MC ne peuvent la comprendre que comme signifiant que les produits achetés auxdites conditions ne peuvent être destinés qu'à la revente pour consommation au Royaume-Uni ; le fait que les commandes pour l'exportation doivent être adressées à la "maison mère" en France ne fait pas disparaître l'interdiction d'exporter en cause, mais la confirme.

C'est bien d'ailleurs une interdiction d'exporter que MC cherchait à faire respecter en exigeant du plaignant qu'il prenne l'engagement que le champagne MC qu'il avait acheté à ces conditions ne serait pas vendu à l'extérieur du Royaume-Uni.

12. Cette clause a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun. Elle vise à empêcher et a empêché les clients de MC au Royaume-Uni et leurs acheteurs ultérieurs de revendre le champagne MC dans d'autres pays membres de la Communauté économique européenne et donc de faire concurrence aux revendeurs établis dans ces pays. En effet, ainsi que les parties l'ont longuement expliqué, c'est bien afin de s'assurer que les quantités réduites mises à sa disposition resteront au Royaume-Uni que MC a introduit et appliqué les conditions de vente en cause. Les justifications avancées par les parties, à savoir la politique commerciale du groupe et les mesures de répartition des quantités entre les États membres, ne font que mieux mettre en lumière l'objet et l'effet restrictif de l'interdiction d'exporter en cause destinée à leur donner toute leur efficacité. La situation de pénurie alléguée et les mesures prises pour y faire face ne sauraient justifier la privation pour les acheteurs-revendeurs britanniques de la possibilité de revendre, dans les pays du Marché commun qui leur conviennent, des produits mis en circulation par MC au Royaume-Uni, et ne sauraient exclure une application de l'article 85 paragraphe 1.

13. Par sa nature même, cette interdiction d'exporter est susceptible d'affecter le commerce entre États membres puisqu'elle entrave les mouvements de champagne MC du Royaume-Uni vers d'autres pays membres de la Communauté économique européenne. Elle provoque un cloisonnement artificiel du Marché commun et fait obstacle à l'établissement d'un marché unique entre les États membres.

14. Compte tenu de l'importance des ventes de champagne MC au Royaume-Uni, la clause considérée restreint la concurrence et est susceptible d'affecter le commerce entre États membres de manière sensible (voir point 3).

Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE

15. En vertu des articles 4 et 5 du règlement n° 17, un accord, pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, doit avoir été notifié sauf s'il rentre dans les catégories d'accords décrites à l'article 4 paragraphes 2 et 3. Les conditions de vente en cause énoncées dans les listes de prix MC n'étaient exemptées de notification, ni en vertu de l'article 4 paragraphe 2 point 1 puisqu'elles concernent des exportations entre États membres, ni en vertu de l'article 4 paragraphe 2 point 2 puisqu'elles ne visent pas uniquement les prix ou les conditions de transaction et ne concernent pas des droits de propriété industrielle. Ce type d'accord n'est pas visé par l'article 4 paragraphe 3.

Or, elles n'ont pas été notifiées conformément aux dispositions du règlement n° 17 et du règlement n° 27 de la Commission (5). Elles ne peuvent donc pas bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. La Commission estime que, même si ces conditions de vente avaient été notifiées, elles n'auraient pas pu bénéficier d'une exemption. Les avantages qui, selon les parties, résulteraient de l'interdiction en cause compte tenu de la situation de pénurie alléguée (voir point 7), n'apparaissent pas contrebalancer les graves désavantages qu'elle entraîne pour la libre circulation des produits et la concurrence, ni exiger l'imposition d'une interdiction d'exporter.

Applicabilité de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17

16. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, la Commission peut imposer qu'il soit mis fin à l'infraction constatée.

17. Les "conditions de vente" ("Terms of sale") contenues dans les listes de prix MC du 1er janvier 1980 au 21 octobre 1981 au moins constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 et ne peuvent pas être exemptées.

18. La Commission estime qu'il convient d'obliger Moët-Hennessy à s'abstenir d'appliquer, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales, une interdiction d'exporter telle que celle contenue dans les conditions de vente en cause et visant à entraver les exportations du Royaume-Uni vers les autres États membres.

Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17

19. Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

20. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission a tenu compte des éléments suivants.

a) L'infraction a été commise de propos délibéré. MC, Champagne Moët et Chandon et Moët-Hennessy ne pouvaient pas ignorer que les interdictions d'exporter telle que celle en cause constituent des infractions aux règles de concurrence du traité CEE. La Cour de justice et la Commission se sont fréquemment prononcées sur ce type de restriction (3). En outre, la Commission a déjà eu l'occasion de le faire savoir directement à Champagne Moët et Chandon, France, puisqu'à la suite de son intervention, cette entreprise avait supprimé en 1971 une interdiction d'exporter imposée à ses acheteurs de champagne. Or, Champagne Moët et Chandon en tant que "maison mère" devait connaître, et en fait connaissait, les dispositions des conditions de vente ici incriminées puisqu'elles la chargeaient de traiter les commandes à l'exportation. Par ailleurs, il est clair que la Commission en 1971, en indiquant qu'il était toujours possible de conseiller les acheteurs-exportateurs qui le souhaitaient (voir point 6), n'autorisait pas l'imposition d'une interdiction d'exporter telle que celle en cause.

b) L'interdiction d'exporter en cause a été introduite le 1er janvier 1980. Elle a été supprimée aux environs du 21 octobre 1981 (voir point 4). L'infraction aura duré un peu moins de deux ans.

c) Quant à la gravité de l'infraction, les éléments suivants sont à prendre en considération.

i) L'imposition d'une interdiction d'exporter constitue une grave infraction aux dispositions du traité. En l'espèce, la gravité de l'infraction est accrue par le fait que l'interdiction d'exporter en cause a été introduite, sans être notifiée, alors qu'à cette date la position de la Commission et celle de la Cour de justice sur ce type de clause avaient été clairement établies (4).

ii) L'interdiction d'exporter en cause a empêché le plaignant, et les acheteurs britanniques dans la même situation, de vendre des produits destinés à d'autres pays du Marché commun (voir points 5 et 7).

iii) Cette clause a été introduite dans le but concret d'empêcher les exportations à partir du Royaume-Uni afin qu'il ne soit pas fait échec à la politique de répartition des quantités entre les États membres, mise en place par Champagne Moët et Chandon (voir point 7).

iv) MC appartient au groupe Moët-Hennessy qui est une entreprise économiquement très importante, notamment par ses ventes de champagne dans la Communauté économique européenne. De plus, elle dispose d'une part de marché très substantielle au Royaume-Uni (voir point 3).

21. C'est pourquoi la Commission estime devoir infliger une amende correspondant au montant indiqué à l'article 3 de la présente décision qui devra être acquittée par Moët-Hennessy, destinataire de la présente décision et responsable des agissements de ses filiales, dans les trois mois suivant notification de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les "conditions de vente" ("Terms of sale") contenues dans les listes de prix mises en vigueur par Moët et Chandon (London) Ltd, une filiale de Moët-Hennessy, et qui font partie des contrats conclus, du 1er janvier 1980 jusqu'au 21 octobre 1981 au moins, par Moët et Chandon (London) Ltd avec ses acheteurs de champagne, constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2

Moët-Hennessy s'abstiendra d'appliquer, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales, une interdiction d'exporter telle que celle contenue dans les conditions de vente en cause et visant à entraver les exportations du Royaume-Uni vers les autres États membres.

Article 3

Une amende de 1 100 000 (un million cent mille) Écus, soit 624 977,10 livres sterling (six cent vingt-quatre mille neuf cent soixante dix-sept livres sterling et dix pence) ou 6 801 872 francs français (six millions huit cent un mille huit cent soixante-douze francs français) est infligée à Moët-Hennessy.

L'amende doit être payée au compte n° 108.63.41 de la LLoyds Bank, Londres ou au compte n° 5.770.006.5 de la Société Générale, Paris, dans les trois mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4

La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 5

La présente décision est destinée à Moët-Hennessy SA, 30, avenue Hoche, 75008 Paris, France, à son nom et au nom de ses filiales.

(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204-62.

(2) JO n° 127 du 20.8.1963, p. 2268-63.

(3) JO n° 35 du 10.5.1962, p. 1118-62.

(4) Voir en particulier l'arrêt du 13 juillet 1966, affaires jointes 56-64 et 58-64 (Grundig-Consten), Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1966, page 429 ; arrêt du 1er février 1978, affaire 19-77 (Miller International Schallplatten GmbH), Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1978, page 131 ; décision de la Commission du 20 décembre 1978 (JO n° L 50 du 22.2.1978, p. 16) et arrêt du 10 juillet 1980, (The Distillers Company Ltd), affaire 30-78, Cour de justice des Communautés européennes, Recueil 1980, page 2229.