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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 10 novembre 2000, n° 1998-07348

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Directeam Communication (SA)

Défendeur :

Maximo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briottet

Conseillers :

Mme Bernard, M. Picque

Avoués :

Me Bodin-Casalis, SCP Hardouin-Herscovici

Avocats :

Mes Brousseau, Joubert.

T. com. Paris, 16e ch., du 19 janv. 1998

19 janvier 1998

Les 2 et 3 juin 1994 la société Maximo a lancé un appel d'offre avec cahier des charges auprès de différentes agences de publicité en vue de renouveler sa communication et de rénover ses méthodes traditionnelles de ventes dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés et d'épicerie. La société Directeam Communication, qui déclare se dénommer désormais Uniteam Communication (ci-après Uniteam) a soumissionné le 28 juin suivant. Les parties ont conclu, le 7 juillet 1997 un contrat d'une durée de 6 mois que la société Maximo n'a pas renouvelé. Estimant qu'elle avait en fait contracté pour une durée indéterminée la société Uniteam a attrait la société Maximo devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité de résiliation de 3 944 310 F HT pour non-respect du préavis de 6 mois prévu par les usages codifiés dans le cahier des charges type du 19 septembre 1961 outre le règlement de factures restées impayées. Par jugement du 19 janvier 1998 le tribunal a condamné la société Maximo à verser à la société Uniteam 765 198 F, au titre des factures outre 30 000 F, de frais irrépétibles et n'a pas fait droit à la demande d'indemnité.

Appelant de cette décision la société Uniteam soutient, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 2 octobre 2000, que les parties sont entrées en relations d'affaires dans la perspective d'une durée indéterminée compte tenu de l'importance tant de l'appel d'offre que des recommandations présentées dans le cadre de la réponse qui y a été apportée ayant conduit à la signature d'un premier contrat de 6 mois essentiellement destiné à n'établir que les modalités de la rémunération fixe de l'agence, mais dont la mise en œuvre de toutes les actions envisagées s'étendait bien au-delà de son terme. Elle prétend par ailleurs, au visa de l'article 1794 du Code civil, que l'intégralité des 7 factures qui étaient en souffrance est exigible en ce que chacune des prestations fournies était rémunérée par des honoraires forfaitaires qui sont dus dès l'instant qu'elles ont été commandées même si la société Maximo en a prématurément interrompu la réalisation. L'appelante s'oppose à nouveau à l'instauration d'une expertise, au transfert judiciaire de la marque et du logo "Maxicado " et à la demande d'indemnité de l'intimée en ce qu'elle est nouvelle en appel. Elle conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a fait droit au paiement de certaines de ses factures et à sa réformation pour le surplus en formulant de nouveau sa demande indemnitaire du fait de l'absence de préavis à la rupture des relations conventionnelles et en réclamant le solde des factures écarté par les premiers juges, mais majoré des intérêts légaux à compter du 30 juillet 1995 et anatocisme à partir du 30 juillet suivant outre 35 000 F de frais irrépétibles. Subsidiairement, la société Uniteam sollicite 1 766 406 F HT majorés des intérêts légaux à dater du 11 juin 1996 et capitalisation annuelle à partir du 11 juin suivant, en dédommagement du caractère brutal et abusif de la rupture.

La société Maximo réplique, dans des conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2000, en soutenant que les factures en souffrance ne sont pas dues en ce qu'elles correspondent à des prestations soit non réalisées en fin de contrat, soit n'ayant pas fait l'objet d'un devis préalablement accepté par elle-même. Elle fait valoir que ses relations avec Uniteam s'inscrivant dans un contrat à durée déterminée le préavis d'usage n'était pas applicable et prétend n'avoir jamais été sollicitée pour délivrer une procuration pour le dépôt à son nom de la marque "Maxicado" dont elle maintient que la société Uniteam doit lui en re-transférer la propriété sans conditions. Elle soutient, encore, que sa demande d'indemnité n'est pas formulée pour la première fois en cause d'appel en ce qu'elle était antérieurement contenue dans la demande devant le tribunal de la désignation d'un expert en vue d'en déterminer le quantum. Elle prétend avoir perdu 14 MF de chiffre d'affaires, pour la période des fêtes de la fin de l'année 1994, qui correspondent à une perte de marge de 3 MF à laquelle s'ajoute le coût des prestations supplémentaires, à hauteur de 600 KF, qu'elle a dû supporter pour financer de nouvelles mesures publicitaires afin d'enrayer la baisse de volume d'affaires de cette période de l'année. La société Maximo conclut à l'infirmation du jugement, sauf pour le règlement de deux factures qu'elle a finalement acceptées et sollicite le remboursement du surplus déjà payé en exécution de la décision du tribunal outre 3 600 000 F de dommages et intérêts, le transfert de la propriété de la marque " Maxicado " et 100 000 F de frais irrépétibles. Subsidiairement, elle sollicite l'institution d'une mesure d'instruction.

Sur quoi :

Considérant que le contrat-type d'agence de communication, tel que publié le 19 septembre 1961 au Journal Officiel, prévoit un préavis de 6 mois pour rompre les relations entre l'agence et l'annonceur pour autant que les parties n'aient pas déterminé une durée spécifique pour leurs rapports ;qu'en l'espèce il est constant qu'elles avaient souscrit un contrat pour 6 mois ;que même si l'importance de l'appel d'offres qui l'avait précédé et le détail du cahier des charges qui y était associé pouvaient laisser entrevoir des relations d'affaires s'étendant sur un plus long terme, il apparaît qu'après dépouillement des réponses à la consultation ainsi lancée les co-contractants ont finalement choisi de ne s'engager que pour une durée limitée se laissant la possibilité, après cette première période, de poursuivre éventuellement leur partenariat conventionnel; qu'en acceptant de signer une convention d'une si courte durée l'agence avait implicitement admis que les relations puissent être sans lendemain;

Que la société Maximo pouvait laisser arriver le terme convenu sans préavis et sans commettre de faute en ne renouvelant pas le contrat ;que dès lors la demande d'indemnisation d'un préavis de 6 mois qui n'aurait pas été observé n'est pas fondée;

Considérant que les parties n'ont pas fourni en appel d'explications différentes, ni n'ont soutenu de moyens nouveaux par rapport à ceux figurant dans la relation du jugement critiqué; qu'il résulte des pièces versées aux débats et des arguments développés au second degré sur le bien fondé des factures restées en souffrance que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause sur l'exigibilité du prix des prestations fournies et/ou commandées;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision examinée qu'en première instance la société Maximo a demandé la désignation d'un expert pour déterminer notamment le préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'il lui est, dès lors possible de compléter sa prétention en appel par l'indication de son quantum de sorte qu'elle est recevable en la forme, qu'en revanche, elle n'a pas justifié en quoi la baisse de chiffre d'affaires, dont elle fait état pendant la période des fêtes de fin 1994, résulte de l'activité ou de l'abstention de la société Uniteam ; qu'en conséquence sa demande reconventionnelle n'est pas fondée et qu'il ne sera pas fait droit à sa demande subsidiaire de désignation d'un expert ;

Considérant que la société Uniteam a offert à la société Maximo de lui céder en l'état et sans garantie pour le prix symbolique d'un franc, ses droits résultant du dépôt de la marque et du logo " Maxicado" en lui imputant les frais de transmission ; qu'elle a maintenu cette offre dans ses écritures en cours d'instance qu'outre qu'il est d'usage dans ce type de situation que les frais inhérents à la mutation restent à la charge du cessionnaire, la société Maximo aurait dû, en tout état de cause, en supporter le coût dès l'origine si le dépôt avait été directement effectué à son nom auprès de l'INPI ; qu'en conséquence, il n'y a pas véritablement de litige à trancher et qu'il conviendra de donner acte à la société Uniteam du maintien de son offre de cession aux conditions sus-rappelées;

Considérant, enfin que la société Uniteam sera condamnée à payer à son adversaire 25 000 F de frais irrépétibles;

Par ces motifs, LA COUR, Contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le cautionnement bancaire en garantie de l'exécution provisoire de la décision des premiers juges devenant désormais sans objet ; Y ajoutant, Condamne la société Uniteam à payer à la société Maximo 25 000 F, de frais irrépétibles et aux dépens ; Admet la SCP Hardouin-Herscovici au bénéfice de l'article 699 du NCPC.