Ministre de l’Économie, 22 octobre 2002, n° ECOC0300120Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Directeur de participation de la société Bridgepoint Capital SAS
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Monsieur le Directeur,
Par dossier déclaré complet le 18 septembre 2002, vous avez notifié la prise de contrôle du groupe Rapido par les fonds communs de placement à risques gérés par la société Bridgepoint Capital DAS.
La société Bridgepoint Capital SAS fait partie d'un ensemble de sociétés de gestion contrôlées par la société de droit anglais Bridgepoint Capital Group Limited, elle-même contrôlée par ses salariés. Dans ce cadre, les sociétés de gestion du groupe (General Partners) gèrent des fonds confiés par des tiers, soit en investissant ces fonds directement dans une société cible, soit en les investissant dans d'autres véhicules d'investissement également gérés par le groupe Bridgepoint Capital. C'est le cas, notamment, en France, à travers la société Bridgepoint Capital SAS.
En France, le groupe Bridgepoint Capital a constitué plusieurs fonds commun de placement à risques (" FCPR ") régis par les articles L. 214-36 et suivants du Code monétaire et financier. Les FCPR constitués par le groupe Bridgepoint Capital ont pour société de gestion Bridgepoint Capital SAS, qui est un " fonds de fonds ". Ces FCPR investissent exclusivement les fonds confiés par les Partnerships, généralement de droit anglais, contrôlés par le groupe Bridgepoint Capital.
Les parties font valoir que, en ce qui concerne l'achat ou la vente d'actifs des FCPR gérés par Bridgepoint Capital SAS, la décision ultime appartient aux dirigeants de Bridgepoint Capital SAS. Les parties mentionnent toutefois que ces décisions sont prises après avis du comité d'investissement du groupe Bridgepoint Capital, basé à Londres.
En tout état de cause, dans la mesure où Bridgepoint Capital SAS est contrôlé par le groupe Bridgepoint Capital, d'une part, et où les seuls porteurs de parts des fonds gérés par Bridgepoint Capital SAS sont les Partnerships gérés et contrôlés par le groupe Bridgepoint Capital, d'autre part, l'autonomie de Bridgepoint Capital SAS dans ses décisions d'investissement et de gestion par rapport au groupe Bridgepoint Capital n'est pas établie.
On prendra dès lors en compte, pour les besoins de l'analyse concurrentielle, l'ensemble des participations détenues par le groupe Bridgepoint Capital.
L'ensemble des participations gérées par le groupe a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 8 972 millions d'euros, dont 1 500 millions en France.
Le groupe Rapido est un groupe familial qui comprend cinq sociétés, une société holding constituée sous forme de société civile, dénommée depuis le 2 août 2002 Rapido Participations, et quatre sociétés opérationnelles, Rapido SA, Rousseau SAS, Esterel France SAS et Cevenhome SAS. Le groupe Rapido est contrôlé par M. Pierre Rousseau. Les autres actionnaires sont des membres de la famille Rousseau, étant précisé que les sociétés du groupe Rapido détiennent des participations entre elles. Le groupe Rapido est présent dans la fabrication de véhicules de loisirs. Au 31 décembre 2001, il a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de [>15] millions d'euros, principalement réalisé sur le territoire français.
Pour les besoins de l'opération, Bridgepoint Capital a choisi l'une de ses filiales, sans activité à ce jour, comme société holding destinée à acquérir les participations détenues par M. Pierre Rousseau et les membres de sa famille dans chacune des sociétés du groupe Rapido. Cette société anonyme simplifiée, qui prendra la dénomination sociale de Financière de Loisirs Mobiles, sera détenue à 40 % par M. Pierre Rousseau et à 60 % par les investisseurs financiers, à savoir les fonds communs de placement gérés par Bridgepoint Capital ainsi que deux établissements financiers, Intermediate Capital Group et Bank of Scotland. Il est à noter que ces deux derniers actionnaires sont les banques ayant permis de financer en partie l'opération.
A l'issue de l'opération, Bridgepoint Capital détiendra seul la majorité [...] du capital et des droits de vote dans les assemblées générales de la société Financière de Loisirs Mobiles. En outre, les membres du conseil de surveillance de la société Financière de Loisirs Mobiles seront nommés uniquement sur proposition des fonds gérés par Bridgepoint Capital, tandis que les autres actionnaires ne disposeront d'aucun moyen de blocage des décisions du conseil. En conséquence, l'opération emporte la prise de contrôle exclusive du groupe Rapido par le groupe Bridgepoint Capital et constitue à ce titre une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération est soumise au contrôle de la concentration économique, conformément aux dispositions de l'article L. 430-3 du même Code.
Le groupe Rapido a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de trois types de véhicules de loisirs : les caravanes, les camping-cars et les résidences mobiles, étant précisé que le groupe envisage de cesser la fabrication de caravanes pour la fin de l'exercice 2003. Les produits du groupe Rapido sont distribués par un réseau de 130 concessionnaires répartis en France et en Europe.
Le groupe Bridgepoint Capital, spécialisé dans le domaine du capital-investissement, ne détient pour sa part aucune participation dans des entreprises actives sur le secteur des véhicules de loisirs, ni sur des secteurs situés en amont, en aval ou connexes.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de délimiter les marchés pertinents, tant au niveau des produits que du point de vue géographique, on constate que l'opération ne conduirait en tout état de cause à aucune addition de parts de marché ni à aucune intégration verticale.
L'examen de la notification permettant de conclure que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, je vous informe que j'autorise cette concentration.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché remplacée par une fourchette.
Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 8 du Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.