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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 20 septembre 2000, n° 1998-13604

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Electrolux LDA - Menalux (SNC)

Défendeur :

CLC Catherine Lise Communication (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard-Payen

Conseillers :

Mmes Jaubert, Percheron

Avoués :

SCP d'Auriac-Guizard, SCP Fanet

Avocats :

Mes Bronquart Angelini, Maisondieu-Camus.

T. com. Paris, 9e ch., du 14 mai 1998

14 mai 1998

Par contrat du 1er janvier 1991, la société Menalux (actuellement et ci-après dénommée la société Electrolux) a confié à l'agence Catherine Lise Communication (la société CLC) ses relations de presse pour les marques Tornado et Progress, engagement qui sera étendu à la marque Electrolux à compter du 1er janvier 1995.

Le 23 janvier 1997, visant l'article 3 du contrat, elle a confirmé à sa cocontractante sa décision de résilier ledit contrat à compter de ce jour.

C'est dans ces conditions que la société CLC a assigné la société Electrolux LDA SNC devant le Tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 14 mai 1998 a:

- condamné la société Electrolux à payer à la société CLC la somme de 34 974 F au titre des honoraires du mois de janvier et celle de 209 844 F au titre du préavis contractuel de six mois,

- débouté la société CLC de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- condamné la société Electrolux à payer à la société CLC la somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société Electrolux aux dépens.

Appelante la société Electrolux qui ne conteste pas le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture des relations contractuelles n'avait pas été abusive ni brutale, poursuit le débouté de la société CLC et l'allocation des sommes de 50 000 F pour procédure abusive et injustifiée et de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société CLC conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif de la rupture et à la condamnation de la société Electrolux à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé,

Sur l'indemnité de préavis et le règlement de la facture de janvier 1997 :

Considérant que la société Electrolux soutient que les relations contractuelles entretenues par les parties doivent être qualifiées de contrat à durée déterminée et qu'en conséquence elle n'était pas tenue au respect d'un délai de préavis, qu'il y a lieu de constater que les relations contractuelles pouvaient prendre fin à tout moment, qu'en toute hypothèse la société CLC qui n'a effectué aucune diligence pendant la période de préavis de six mois dont elle se prévaut ne saurait obtenir le règlement de diverses sommes pour cette période ; qu'enfin, les honoraires qui devaient être renégociés chaque année en fonction du programme prévu ne l'ont pas été, en conséquence aucun accord n'est intervenu entre les parties ;

Que la société CLC réplique que le contrat, qui doit effectivement être qualifié de contrat à durée déterminée, doit être exécuté de bonne foi et dans toutes ses dispositions dont celles de l'article 3 invoqué par la société Electrolux dans sa lettre de résiliation lequel prévoit la faculté de résilier le contrat avant son échéance moyennant le respect d'un préavis de six mois et qu'elle n'a pas refusé d'effectuer le préavis ;

Considérant qu'il est stipulé, d'une part, à l'article 3 du contrat que la mission prend effet à compter du 1er janvier 1991 pour une durée de douze mois, que le mandat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de six mois et que la mission et le contrat sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, d'autre part, à l'article 4 que la rémunération s'élèvera pour le projet d'action joint à 130 000 F HT pour les douze mois concernés avec des honoraires complémentaires de 10 000 F pour chaque organisation de "réunion presse" et que les honoraires déterminés par le présent contrat sont révisables d'un commun accord, chaque année, en fonction du programme d'action prévu;

Considérant que les parties sont tenues de respecter les clauses qu'elles ont librement acceptées dès lors que, comme en l'espèce, elles ne sont pas contraires à l'ordre public et peu important la qualification qu'elles entendent donner au contrat;

Qu'il s'ensuit que si la société Electrolux avait la faculté de résilier le contrat, elle était tenue de respecter le préavis contractuel de six mois;

Considérant que pour s'exonérer du paiement du préavis la société Electrolux ne saurait sérieusement faire valoir que la société CLC n'a effectué aucune prestation dans le cours de celui-ci alors qu'elle a précisé dans sa lettre de résiliation qu'elle n'avait pas de mission particulière à lui confier pour 1997 et qu'elle lui retournait en conséquence sa facture du premier trimestre 1997 ce qui impliquait qu'elle n'avait plus aucune prestation à lui demander dans le cadre de la mission générale initialement définie au contrat, que de plus elle ne l'a pas mise en mesure d'exécuter une quelconque prestation;

Qu'enfin l'absence de négociation sur les honoraires de l'année 1997 n'est pas un motif pertinent pour en refuser le paiement comme l'ont relevé justement les premiers juges et en absence de tout autre élément elle implique la reconduction de ceux arrêtés en 1996 pour l'activité alors définie dans le cadre de la mission générale contractuellement fixée, observation étant faite que la renégociation n'était pas obligatoire, était faite souvent à la demande de la société CLC qui proposait un ajustement de ses prestations et de ses honoraires et que l'accord pouvait être finalisé au cours de l'année concernée ce qui ressort pour les années 1994 et 1995 des courriers des 2 mai 1994 et 6 avril 1995 or en 1997 le contrat a été résilié en janvier ;

Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur la rupture abusive:

Considérant que la société CLC fait valoir que si les parties avaient la faculté de rompre unilatéralement le contrat, la société Electrolux a néanmoins abusé de ce droit en prétextant qu'elle n'avait plus de mission à lui donner alors qu'elle lui avait demandé en 1996 de travailler sur l'aspirateur "Clario" pour lequel elle bénéficiait de l'exclusivité de l'article II du contrat et qu'elle avait alors contacté une agence concurrente à laquelle elle a confié par la suite le lancement et la promotion de ce produit, qu'elle est donc bien fondée à se prévaloir d'un droit à indemnité en l'état de la rupture brutale et du comportement déloyal de la société Electrolux;

Que la société Electrolux oppose qu'elle avait contractuellement la possibilité de rompre à tout moment sans en justifier la raison, qu'elle pouvait s'adresser à une autre agence de publicité tant pendant le cours du contrat qu'à son terme, qu'enfin la société CLC a été réglée de ses prestations pour les aspirateurs Clario dont la campagne de presse a dû être arrêtée le 22 octobre 1996 en raison d'un décalage dans la production de ces appareils ;

Considérant que la société CLC reconnaît que la société Electrolux était en droit de résilier le contrat;

Que pour sanctionner le caractère brutal de la rupture, la cour, pour les motifs qui précèdent, lui a alloué une indemnité au titre du préavis ;

Considérant que selon l'article II - 3 du contrat, "la société Menalux n'a droit à aucune exclusivité de la part du CLC, sauf dans le domaine du matériel de nettoyage des sols" ;

Que l'exclusivité s'agissant des aspirateurs bénéficie donc à la société Electrolux et non l'inverse;

Qu'en indiquant dans sa lettre de résiliation qu'elle n'avait pas de mission particulière à lui confier la société Electrolux n'a pas abusé de son droit de résiliation;

Que la société CLC sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le surplus :

Considérant que la société Electrolux qui ne démontre pas que la société CLC a abusé de son droit d'agir en justice sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la seule société CLC la somme de 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Que les parties seront déboutées pour le surplus ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré, y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes formées en appel au titre de leurs frais irrépétibles ; Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.