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Décisions

CA Reims, ch. corr., 8 février 1991, n° 156

REIMS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Cordier

Conseillers :

Mlle Gross, Mme Debuisson

Avocat :

Me Malagies.

TGI Châlons-sur-Marne, ch. corr., du 27 …

27 juin 1990

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne en date du 27 juin 1990 qui a relaxé Marcel C, lequel était prévenu d'avoir sur le territoire national en septembre et novembre 1988, et en janvier 1989, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services, en l'espèce en proposant, par voie d'annonces dans la presse cynégétique, la vente d'une "nouvelle race de lièvre", alors que les animaux concernés étaient en réalité des lapins de garenne,

infraction prévue et réprimée par les articles 44-I, 44-II al. 7 8, 44-II al. 9 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 1 de la loi du 1er août 1905.

Le Ministère public requiert l'application de la loi.

Le prévenu sollicite la confirmation de la relaxe prononcée par le tribunal.

Attendu qu'il résulte de l'enquête préliminaire, du procès-verbal de délit de la Direction de la Répression des fraudes ainsi que des débats que C a fait paraître dans la revue "Plaisirs de la Chasse" de septembre 1988 et janvier 1989, et la "Revue Nationale de la Chasse" de novembre 1988, les annonces ci-après "Vends aux chasses privées, nouvelle race de lièvres - 250 F couple, femelle supplément 150 F. Lièvre de tir 100 F - C - Arzillières 51290 - Tél. <numéro de téléphone>heures repas". "Vends aux chasses privées lapins et nouvelle race de lièvre : 200 F le couple - C Arzillieres - <adresse>- Tél. <numéro de téléphone>" ;

Attendu que C qui élève des lapins et procède à des croisements de différentes races a reconnu que, comme cela est établi par les éléments du dossier, les animaux dont il s'agit, issus du croisement de lapins de garenne, lapins lièvres belges et lièvres, appartenant au genre des lapins, ne pouvaient être des lièvres même si la couleur de leur pelage rappelait celle du lièvre ;

Qu'alors que le lièvre véritable par sa rareté et ses qualités propres est particulièrement recherché par les chasseurs, la publicité annonçant la création d'une nouvelle race de lièvre et ce, au prix de 200 à 250 F le couple, s'avère mensongère ;

Qu'il importe peu à cet égard que les noms les plus divers soient attribués par les cuniculteurs aux nouvelles races de lapins par eux créés ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer C coupable du délit qui lui est reproché ;

Attendu, cependant, qu'eu égard aux circonstances atténuantes existant en la cause, il sera équitablement sanctionné par une amende de 3 000 F, et d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Que la cour estime n'y avoir lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et fondé l'appel du Ministère public. Infirmant le jugement du Tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne du 27 juin 1990, Déclare Marcel C coupable du délit de publicité mensongère visé à la citation. En répression, le condamne aux peines d'un mois (un mois) d'emprisonnement et de 3 000 F (trois mille francs) d'amende. Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles 734-1 et suivants du Code de procédure pénale. Constate que l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pu être donné par Madame le Président à Marcel C qui n'assistait pas à l'audience à laquelle présent arrêt a été rendu. Le condamne aux dépens.