CA Douai, 6e ch. corr., 15 octobre 1998, n° 98-01077
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chambre Française de l'Horlogerie et des Microtechniques, Syndicat St Eloi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouly de Lesdain
Conseillers :
M. Lambert, Mlle Lefebvre
Avocats :
Mes Quinquet de Monjour, Bremond.
Vu toutes les pièces du dossier,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :
Par jugement en date du 12 mars 1998 le Tribunal de police de Tourcoing a déclaré la citation valable et a condamné Denis T à 7 000 F d'amende pour vente avec prime (deux contraventions) et l'a condamné à payer au Syndicat St Eloi et à la Chambre Française de l'Horlogerie et de la Microtechnique chacun la somme de 10 000 F de dommages-intérêts et de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette décision a été régulièrement frappée d'appel sur ses dispositions civiles et pénales par le prévenu le 20 mars 1998 puis sur ses dispositions pénales par le Ministère Public le 23 mars 1998.
Sur ce :
Sur l'action pénale :
Fin février et début mars 1996, la société A a fait paraître une annonce au niveau national proposant pour l'achat d'une montre, la même en prime, mais aussi, ce qui est reproché, pour l'achat d'une montre homme une montre femme de même modèle gratuite et inversement et ceci sur quatre modèles.
Responsable du groupe bijouterie de la centrale d'achat de la société, Denis T reconnaissait sa responsabilité dans cette annonce mais contestait que celle-ci ressortisse de la vente avec prime prohibée, s'agissant pour l'article offert en prime du même modèle de montre, au même prix que l'article acquis et dont la seule taille différait.
Il maintient son argumentation devant la Cour.
L'exception à la prohibition des primes consistant en produits identiques doit s'entendre strictement.
Comme l'a relevé le tribunal, il ne peut être soutenu que pour un modèle donné une montre " femme " soit identique à une montre " homme " les articles différant par leur taille.
C'est donc par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte, que les premier juges après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Denis T.
Compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées étant précisé que l'annonce est constitutive de deux contraventions.
Sur l'action civile :
- du Syndicat St Eloi :
Il résulte des pièces versées que Christine Bocquet a été régulièrement par le conseil d'administration du Syndicat St Eloi pour représenter le Syndicat dans la présente instance.
C'est à juste titre que le tribunal a reçu la constitution de ce syndicat dont l'intérêt à agir n'a pas été discuté.
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.
Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre des procédures de première instance et d'appel une indemnité procédurale de 2 500 F (deux mille cinq cent francs) à la partie civile.
- de la Chambre Française de l'Horlogerie et des Microtechniques :
Il résulte également des pièces versées que le président de la CFHM a délégué Patrice Besnard, délégué général, pour représenter la Fédération dans la présente instance.
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.
Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre des procédures de première instance et d'appel une indemnité procédurale de 2 500 F (deux mille cinq cent francs) à la partie civile.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qui sont expressément adoptés, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et l'infirmant quant aux pénalités, Condamne Denis T à 2 amendes (deux) de 10 000 F (dix mille francs) chacune, Constate que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné. Confirme le jugement en ses dispositions civiles, Y ajoutant, Porte à 2 500 F (deux mille cinq cent francs) la somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Chambre Française de l'Horlogerie et des Microtechniques d'une part et au Syndicat St Eloi d'autre part, pour la procédure de première instance et d'appel, Condamne Denis T aux dépens de l'action civile