Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 12 janvier 2000, n° 98-07797

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Seltensperger, Mme Marie

Avocat :

Me Cukier.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 8 oct. 1998

8 octobre 1998

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

A Abraham est poursuivi pour avoir, à Paris et sur le territoire national, en juillet 1997, trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents d'une marchandise, en l'espèce, en mettant en vente sur le marché français des ventilateurs électriques non conformes et dangereux (risque de choc électrique).

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

déclaré A Abraham coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

faits commis courant juillet 1997, à Paris, sur le territoire national,

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-l, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 30 000 F d'amende,

dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par

Monsieur A Abraham, le 15 octobre 1998, sur les dispositions pénales;

M. le Procureur de la République, le 15 octobre 1998, contre Monsieur A Abraham;

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention;

Abraham A, assisté de son conseil, sollicite sa relaxe ; il fait valoir qu'il n'a fait qu'accepter d'aider un ami italien à se débarrasser de son stock de ventilateurs électriques sans avoir tiré de cette opération aucun bénéfice, qu'il est de bonne foi et qu'il n'a jamais eu l'intention de tromper le consommateur;

A titre subsidiaire, il demande l'indulgence de la cour :

Rappel des faits

Les premiers juges ont fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Sur l'action publique

Considérant qu'Abraham A reconnaît avoir introduit sur le territoire français les ventilateurs électriques fabriqués à Taïwan et vendus par la société X ;

Que, selon le rapport d'analyse en date du 27 août 1997 établi par le laboratoire central des industries électriques, il est constant que le ventilateur examiné est non conforme à la norme française NF C 73-672 en vigueur depuis décembre 1993 sur quatre points :

- article 7 sur les marques et indications : anomalie dans le symbole "centimètre";

- article 8 sur la protection contre les chocs électriques : risque de choc électrique lors des opérations de nettoyage si on enlève la partie avant de la grille, l'hélice et la partie arrière de la grille, le doigt pouvant entrer en contact avec l'arbre du moteur et avec les vis maintenant le flasque, ces parties n'étant pas séparées par une isolation répondant aux prescriptions de la double isolation ou de l'isolation renforcée ;

- article 23 sur les conducteurs internes : conducteurs en présence des arrêtes vives (carcasse du moteur) qui sont susceptibles d'endommager leur isolation, et câblage interne reliant le pied au moteur non protégé contre les efforts de traction dans le pied du ventilateur ;

- article 27 sur la disposition en vue de la mise à la terre : apposition de symboles pour la borne de terre alors qu'il s'agit d'un ventilateur de classe II ;

Que l'appareil est non seulement non conforme mais encore dangereux spécialement pour ce qui concerne la protection contre les chocs électriques ;

Considérant que les deux documents qu'Abraham A a produit pour établir qu'il avait importé des marchandises conformes à la norme européenne ne lui ont été adressées que postérieurement tant à leur mise sur le marché français qu'au contrôle effectué par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), que l'un de ces documents ne comporte aucun numéro de série susceptible de permettre l'identification du modèle examiné et que le second ne correspond pas aux appareils ayant fait l'objet de prélèvement, d'analyse et de saisie ;

Considérant que le prévenu n'a pas effectué, avant leur mise sur le marché français, les vérifications nécessaires relatives à la sécurité des ventilateurs électriques; qu'il n'a pas exigé de son fournisseur la production de résultats d'essais de sécurité et de conformité ;

Considérant qu'Abraham A invoque sa bonne foi et l'absence d'intention frauduleuse au motif qu'il n'a fait qu'accepter de débarrasser un ami de son stock de ventilateurs qui étaient déjà mis sur le marché en Italie ;

Mais considérant que, ainsi que l'ont justement fait observer les premiers juges, le fait, pour un importateur, de s'abstenir de vérifier la conformité aux prescriptions en vigueur et la non- dangerosité des articles qu'il introduit sur le marché français constitue une négligence fautive qui, pour un professionnel, s'assimile à l'intention frauduleuse ;

Considérant en conséquence que, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour, les faits étant constants, confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Abraham A ;

Qu'elle le confirmera également en répression, la peine d'amende prononcée par les premiers juges étant une peine équitable;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.