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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 3 février 2000, n° 99-03839

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret(faisant fonction)

Conseillers :

Mme Marie, M. Ancel

Avocat :

Me Gorny.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 6 mai 1999

6 mai 1999

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré D Martine coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant janvier 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles, après avoir rejeté les exceptions de nullité l'a condamnée à 40 000 F d'amende,

a ordonné la publication du jugement par extraits dans le Figaro sans que le coût de l'insertion n'excède 20 000 F.

LES APPELS

Appel a été interjeté par :

Madame D Martine, le 14 mai 1999

M. le Procureur de la République, le 14 mai 1999 contre Madame D Martine

DECISION

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la prévenue et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ;

Par voie de conclusions, D Martine soulève in limine litis la nullité du procès-verbal de déclaration de déclaration et de délit. Au fond elle sollicite au principal sa relaxe et subsidiairement demande de dire qu'elle n'a commis es-qualité aucune faute d'imprudence et/ou de négligence de nature à tromper le consommateur. Plus subsidiairement encore elle sollicite une dispense de peine et d'inscription au casier judiciaire.

Après en avoir délibéré la cour a joint l'incident au fond et statuera par un seul et même arrêt sur l'incident et sur le fond.

RAPPEL DES FAITS

Lors de la période des soldes, débutée le 2 janvier 1998, la DGCCRF procédait à la suite d'une plainte d'un consommateur à un contrôle le 20 janvier 1998 au grand magasin "X" sis <adresse>, exploité par la société anonyme Y.

La DGCCRF relevait au hasard les prix de 27 articles soldés, signalés soit par la présence d'écriteaux portant le mot "soldes" soit par leurs étiquetages mentionnant un double marquage des prix ou le pourcentage de réduction accordée.

Selon la DGCCRF, la preuve du prix de référence de 17 articles sur les 27 relevés ne pouvait être rapportée par le magasin et 10 d'entre eux auraient été achetés moins d'un mois avant le début de l'opération de solde. Or, selon la DGCCRF les coefficients appliqués aux produits soldés étaient ceux pratiqués en dehors des périodes de soldes ou de promotions, ce qui était de nature à tromper le consommateur sur la réalité des réductions annoncées.

Entendu par les policiers, D Martine reconnaissait sa responsabilité pénale et remettait la délégation de pouvoir dont elle disposait. Elle faisait valoir qu'en l'espèce l'infraction de publicité mensongère n'était pas rapportée, mettant en cause le bien fondé de l'enquête effectuée par la DGCCRF. Elle précisait, d'autre part, qu'il n'était pas possible en pratique de retrouver la justification du prix de référence des articles soldés. Elle ajoutait que le mois de décembre enregistrant la période d'activité la plus forte, elle n'était pas en mesure de retrouver les factures des produits concernés.

Sur ce,

Considérant que la prévenue expose que les poursuites ont été engagées sur la base du procès-verbal de déclaration de Madame M, chef de rayon du 1er étage du magasin "X".

Considérant que Madame M a attesté que les agents de la DGCCRF se sont présentés au magasin et lui ont déclaré qu'ils entendaient procéder à un contrôle de l'opération de soldes ; qu'elle ajoute que les agents de la DGCCRF sont par la suite, seuls passés à travers les rayons en procédant aux relevés de prix d'articles qu'ils ont à tort estimé comme soldes ; que cette opération effectuée, les agents de la DGCCRF se sont une nouvelle fois adressés à Madame M pour lui faire signer le procès-verbal ;

Considérant qu'il aurait été préférable comme l'ont noté les premiers juges que fussent établis deux procès-verbaux l'un des déclarations de Madame M, l'autre de constatations ;

Considérant surtout, que les enquêteurs de la DGCCRF n'ont pas été matériellement en mesure de réaliser et d'opérer une distinction entre les articles effectivement soldés et ceux qui ne l'étaient pas ;qu'aucune indication ne figure dans les procès-verbaux établis par la DGCCRF permettant d'établir avec certitude la date à laquelle les articles ont été effectivement soldés ;qu'en conséquence, les constatations dressées dans le procès-verbal en date du 20 janvier 1998 ne sont pas de nature à caractériser l'infraction retenue à l'encontre de la prévenue ;

Considérant qu'il y a donc lieu, sur ce seul motif, de relaxer D Martine des fins de la poursuite.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère public, Relaxe D Martine des fins de la poursuite.