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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 17 février 2000, n° 99-05075

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Syndicat des métiers de la fourrure

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret (faisant fonction)

Conseillers :

M. Ancel, Mme Marie

Avocats :

Mes Benoit, Tonini.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 7 oct. 1998

7 octobre 1998

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire,

- a déclaré recevable l'opposition formée par B Félix au jugement rendu en date du 7 octobre 1998 par la 31e chambre

- a mis ce jugement à néant et statuant à nouveau,

a déclaré Félix B

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis le 18 décembre 1997, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles

l'a condamné à 40 000 F d'amende

a ordonné la publication dans Elle

Sur l'action civile :

le tribunal a reçu le Syndicat des métiers de la fourrure en sa constitution de partie civile et a condamné B Félix à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

a débouté Félix B de sa demande de dommages et intérêts

a déclaré irrecevable la demande de Félix B au titre de l'article 475-l du CPP

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

- Monsieur B Félix, le 28 juin 1999 contre Syndicat des métiers de la fourrure,

- M. le Procureur de la République, le 28 juin 1999 contre Monsieur B Félix,

DÉCISION:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention.

Par voie de conclusions Félix B sollicite sa relaxe et subsidiairement une dispense de peine. Il fait valoir que l'infraction poursuivie est une contravention et non un délit et qu'en conséquence le jugement déféré doit être annulé pour avoir retenu les dispositions générales de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et non les dispositions spéciales de l'arrêté du 2 septembre 1977. Subsidiairement, Félix B conteste la monographie fiscale sur laquelle se fonde l'Administration et soutient que les prix qu'il pratique couramment ne sont pas excessifs et peuvent valablement servir de référence aux réductions de prix qu'il propose périodiquement à ses clients. Enfin, il expose sur sa situation personnelle qu'âgé de 68 ans et n'ayant aucun membre de sa famille ni aucun tiers à qui transmettre son activité, il s'apprête à liquider son entreprise dans le courant de l'année 2000.

Par voie de conclusions le Syndicat des métiers de la fourrure demande dans les motifs de celles-ci la confirmation du jugement déféré (le dispositif mentionne par erreur matérielle "l'infirmation") ainsi qu'une somme supplémentaire de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

RAPPEL DES FAITS

Le 18 décembre 1997 des agents de la DGCCRF se présentaient au magasin de vente au détail de vêtements de cuir et fourrure exploité <adresse>à Paris 10 par la SARL X, dont le gérant était Félix B.

Sur les vitrines des magasins, ils constataient la présence de deux calicots portant les mentions PRIX ANNIVERSAIRE et de divers calicots portant les mentions -20 %, -30 %, -40 %, -50 %.

Félix B déclarait que cette opération avait commencé au début du mois de novembre 1997.

Les agents de la DGCCRF relevaient que 9 articles étaient offerts à la vente en faisant l'objet d'une réduction indiquée par un double marquage. Ils sollicitaient la production des factures d'achat de chacun de ces articles.

L'examen des prix de référence et des prix de vente nets faisait ressortir que les coefficients multiplicateurs sur les prix de vente de référence allaient de 3,23 à 4,43 (moyenne de 3,71) et que les coefficients multiplicateurs sur les prix de vente après remise allaient de 2,34 à 3,85 (moyenne de 2,91) alors que selon la monographie de la délégation régionale des impôts d'Ile-de-France les coefficients multiplicateurs pratiqués se situent pour les vêtements de femme dans les magasins de luxe et de mode entre 2,20 et 2,90.

Félix B expliquait que, compte tenu de son activité et des conditions particulières de son exercice, il était difficile d'indiquer des prix de référence, les clients n'achetant jamais au prix marqué.

Sur ce, LA COUR

Sur l'action publique

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement déféré a retenu Félix B dans les liens de la prévention ; qu'en effet pas plus en appel qu'en première instance il ne produit d'éléments pouvant aboutir à la remise en cause des constatations de la DGCCRF qui démontrent que les publicités incriminées faisaient état de prix anniversaires dont les prix de référence étaient de niveau très supérieurs à ceux exercés par la profession dans des commerces similaires ;qu'il n'établit notamment pas en quoi la monographie fiscale versée aux débats ne serait pas adaptée à son cas particulier ;

Considérant que les faits sont donc constants et l'infraction prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation caractérisée en tous ses éléments sans qu'il soit utile de la requalifier en simple contravention ;que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, la demande d'annulation du jugement déféré, étant rejetée ;

Considérant qu'il sera toutefois fait une application bienveillante de la loi pénale au prévenu pour tenir compte des motifs personnels qu'il a invoqués, ci-dessus énumérés ;

Sur l'action civile

Considérant que Félix B ne conteste pas la recevabilité du Syndicat des métiers de la fourrure qui a été retenue à juste par le jugement déféré

Considérant que le délit commis par Félix B, non seulement trompe le consommateur sur l'importance réelle du rabais qu'il croit avoir obtenu mais encore perturbe le jeu normal de la concurrence de la profession de la fourrure, alors surtout qu'il a été commis pendant la pleine saison (novembre et décembre);

Considérant que le jugement déféré a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le Syndicat des métiers de la fourrure qui sera confirmée par la cour qu'il y sera ajouté l'allocation d'une somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Félix B et à l'égard du Syndicat des métiers de la fourrure, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, L'infirmant en répression, Condamne Félix B à la peine de 40 000 F d'amende avec sursis, Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils, Y ajoutant: Condamne Félix B à payer au Syndicat des métiers de la fourrure la somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné ; Rejette le surplus des demandes des parties.