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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-12.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Inter Sélection (Sté)

Défendeur :

Nahmad

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Gatineau, Me Cossa.

TGI Lille, du 4 oct. 1991

4 octobre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que M. Nahmad a reçu, en mai 1990, de la société Inter-Selection, entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d'une attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué ; qu'il a réclamé le paiement de la somme de 150 000 F révélée après grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro et assortie de la remise d'une automobile pour avoir répondu dans le délai fixé ; que la société Inter-Selection a prétendu que ce numéro avait seulement participé à un prétirage au sort pour des prix en espèces encore en jeu ;

Attendu que la société Inter-Selection reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 1993) d'avoir accueilli les demandes de M. Nahmad alors, selon le moyen et de première part, qu'en se bornant à relever que les documents reçus par M. Nahmad pouvaient légitimement laisser penser à celui-ci qu'il avait gagné sans rechercher si à l'origine du tirage au sort effectué par huissier, ce sont ces prix qui devaient revenir à l'attribution de son numéro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en jugeant que l'attestation mentionnait le numéro de M. Nahmad comme " étant un numéro gagnant ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces " constituait un engagement unilatéral de volonté de cette dernière l'obligeant à reconnaître à M. Nahmad la qualité de gagnant des lots litigieux, la cour d'appel a également, violé les textes précités ; alors, de troisième part, que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'interprétation donnée par M. Nahmad des documents reçus correspondait à la perception d'un consommateur moyen pour en déduire l'attribution des prix litigieux quand il lui appartenait de rechercher si ces documents excluaient que la volonté de l'organisateur du jeu pût s'interpréter différemment ; alors, enfin, que l'attestation que le numéro de M. Nahmad était de ceux qui " ont participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces " ne pouvait s'entendre comme informant son destinataire que ce tirage l'avait désigné gagnant d'un prix en espèces et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette attestation ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire non seulement de l'attestation mais aussi de sa lettre d'accompagnement que la cour d'appel a retenu, de la part de la société Inter-Selection, l'engagement de payer à M. Nahmad le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 F révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué ;qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

Par ces motifs : rejette.