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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-15.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Charlier

Défendeur :

Maison française de distribution

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Me Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TI Paris, du 22 sept. 1994

22 septembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Maison française de distribution (la société MFD) a adressé à M. Charlier un bulletin de participation à un jeu audio-vidéo, accompagné d'un document intitulé Informatique comportant sur la colonne de gauche la liste des gagnants, où son nom figurait en seconde place, et sur la colonne de droite, la liste des prix, où une " TV couleur Sony " occupait aussi la seconde place ; que l'extrait du règlement, également joint, précisait en son article 4 que " les prix sont indiqués dans le document de présentation selon leur valeur commerciale et sans corrélation avec la liste des gagnants " ; que, dans une " dernière mise à jour des gagnants ", il a été de nouveau précisé que pour le tirage de juillet, concernant M. Charlier, " il n'y a pas de corrélation entre la liste des gagnants et la liste des prix, le prétirage n'ayant pas encore été divulgué " ; que n'ayant reçu qu'un disque compact, M. Charlier a saisi le tribunal d'instance de Paris 17e, pour voir condamner la société MFD à lui remettre le téléviseur couleur qu'il estimait avoir gagné, ou la valeur de cet appareil; que le jugement attaqué (TI Paris, 22 septembre 1994) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. Charlier fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions, selon lesquelles la mise en parallèle des noms des gagnants et des prix l'avait induit en erreur, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les documents publicitaires reçus par M. Charlier énonçaient qu'il avait gagné un téléviseur couleur Sony, seul l'extrait du règlement figurant au verso de l'un de ces documents en caractères minuscules étant de nature à établir que le gain de ce téléviseur n'était pas certain; qu'en énonçant que le destinataire avait accepté l'aléa d'une loterie, dont la présentation publicitaire ne faisait pas apparaître l'existence, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.121-36 et L.121-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant reproduit textuellement l'article 4 du règlement figurant au verso du document intitulé Informatique, article selon lequel il n'existait aucune corrélation entre la liste des gagnants et celle des prix, et ayant estimé en conséquence, par une appréciation souveraine, que la présentation de ce document " ne peut en réalité tromper personne ", le tribunal d'instance a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, qu'ayant également reproduit l'article 5 du même règlement, d'après lequel il s'agissait d'un " jeu gratuit et sans obligation d'achat ", et ayant déduit de l'existence de ce jeu que M. Charlier avait accepté les aléas inhérents à toute loterie, le jugement attaqué n'encourt pas les griefs articulés par la seconde branche ;qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette.