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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 1990, n° 89-12.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Direct Service (Sté)

Défendeur :

De Visme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duteillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Michaud

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

M. Blanc.

Cass. 2e civ. n° 89-12.916

7 juin 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 1989), que Mme de Visme, ayant reçu de la société France direct service (la société) une lettre dans laquelle il était fait état d'un tirage au sort qui lui permettrait d'obtenir une importante somme d'argent, lui demanda le paiement de cette somme ; que ne l'ayant pas reçu, elle assigna la société en vue d'obtenir ce paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche (sans intérêt) ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que la cour d'appel n'aurait pu réparer un préjudice causé par un comportement qualifié par elle de non répréhensible sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la méthode de publicité utilisée par la société n'est pas " exempte " de critiques en la forme, que les deux courriers reçus par Mme de Visme l'ont particulièrement prédisposée à croire à la réalité de son gain, qu'ils ne peuvent qu'avoir induit en erreur une personne de bonne foi, que de tels procédés ne sauraient se substituer à une publicité loyale nécessaire à l'information ; qu'en se déterminant par ces motifs la cour d'appel, qui a caractérisé une faute de la société, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette.