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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-17.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ompex GmbH

Défendeur :

Langlois

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Mucchielli

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

TGI Poitiers, du 18 mars 1991

18 mars 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Poitiers, 6 janvier 1993), que Mme Langlois a reçu de la Sté Ompex (la société) un catalogue de vente par correspondance ainsi que divers documents publicitaires l'informant que son nom avait été retenu pour participer à un jeu dans le cadre duquel divers lots étaient attribués ; qu'elle a reçu, ultérieurement, un autre document intitulé " 2e information aux gagnants du 4e tirage " lui indiquant " maintenant, c'est sûr, vous avez gagné un deuxième prix au titre du 4e tirage " et comportant une définition des prix attribués dans les termes suivants : " 2e prix : 60 000 F " complétés par la mention " les prix suivants seront remis lors du 4e tirage : 2e prix, bijoux avec pierres précieuses " ; que ses demandes de remise du prix étant restées sans réponse, Mme Langlois a assigné la société en paiement de la somme de 60 000 F avec intérêts de droit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer cette somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, l'appréciation du caractère éventuellement trompeur d'un document adressé par une société de vente par correspondance au gagnant d'une loterie sur la valeur du lot désigné par tirage au sort doit se faire in abstracto par référence au consommateur moyen ; qu'en se bornant à rechercher si la rédaction du document litigieux était de nature à induire en erreur Mme Langlois sur la valeur du lot devant lui être attribué, au lieu de se référer au consommateur moyen, normalement intelligent et attentif, doté d'un esprit normalement critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 c. civ.

Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir analysé les documents diffusés par la Sté Ompex, que la rédaction de celui intitulé " 2e information aux gagnants du 4e tirage ", compte tenu des termes utilisés, notamment du fait que le " 2e prix " était défini comme portant sur une valeur de 60 000 F constituée " de bijoux avec pierres précieuses " sans allusion à une quelconque division de ce dernier entre divers attributaires était de nature à persuader Mme Langlois que son numéro tiré au sort lui avait permis de se voir attribuer un prix d'une valeur de 60 000 F ;qu'en l'état de ses énonciations la cour d'appel, qui a caractérisé une faute de la Sté Ompex, a légalement justifié sa décision ; et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

Par ces motifs : rejette.