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Décisions

Cass. 2e civ., 18 décembre 1996, n° 91-20.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Edmée de Roubaix (Sté)

Défendeur :

Souly

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Gatineau, Me Luc-Thaler

Cass. 2e civ. n° 91-20.368

18 décembre 1996

LA COUR : - Attendu selon le jugement attaqué (TI Libourne, 29 juin 1994), rendu en dernier ressort, que croyant avoir gagné un téléviseur en participant à un jeu publicitaire organisé par la société Edmée de Roubaix, Mme Souly a assigné celle-ci en réparation de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Edmée de Roubaix à payer à Mme Souly une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre type adressée à chaque participant indiquait que pour gagner un téléviseur il fallait que l'enveloppe scellée qui lui était adressée contienne un rouleau bleu sur lequel devait figurer le numéro gagnant, lui-même compris entre 1 et 20 ; que selon le règlement du jeu, le numéro gagnant était le numéro 19 ; qu'il résultait clairement de ces documents que le gain d'un poste de télévision était subordonné à la double condition que le participant se soit vu attribuer un ruban de couleur bleue et que celui-ci comportât le numéro 19 ; que dès lors Mme Souly, dont le rouleau bleu portait le numéro 11, ne pouvait légitimement croire avoir gagné un poste de télévision ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a dénaturé les documents publicitaires litigieux et violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans des conclusions régulièrement déposées, la société Edmée de Roubaix avait fait valoir que le bulletin de participation mentionnait à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une participation à un tirage au sort, ce qui excluait que ledit bulletin pût être interprété comme annonçant au destinataire qu'il avait effectivement gagné le lot mis en jeu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jeu organisé par la société permettait à chaque participant de gagner l'un des 20 téléviseurs à condition qu'il soit en possession, non d'un rouleau de couleur blanche, mais d'un rouleau de couleur bleue portant mention du numéro gagnant compris entre 1 et 20 ainsi qu'il était précisé dans la lettre type adressée à chaque participant, le jugement retient que si le règlement du jeu déposé en l'étude de l'huissier de justice précise que seulement 20 destinataires de la lettre type recevront un rouleau de couleur bleue portant le n° 19 gagnant, les autres rouleaux bleus distribués portant le n° 11, ces clauses du règlement n'ont pas été portées à la connaissance des participantset qu'en conséquence à la seule lecture de la lettre type qui lui avait été envoyée, Mme Souly a pu légitimement croire que la possession d'un rouleau de couleur bleue portant un numéro compris entre 1 et 20 lui avait permis de gagner un téléviseur ;qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre la société dans le détail de son argumentation, a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette.