Cass. crim., 26 février 1964, n° 63-90.108
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zambeaux
Rapporteur :
M. Mazard
Avocat général :
M. Boucheron
Avocat :
Me Ledieu.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par L Eugène , la compagnie I, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de paris en date du 23 novembre 1962, lequel arrêt a condamné L à 500 F d'amende pour infraction a la loi sur les loteries, la compagnie I étant déclarée civilement responsable la cour, vu la connexité, joint les pourvois; - Vu le mémoire déposé a l'appui des pourvois ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1er, 2 et suivants de la loi du 21 mai 1836 et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
" En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour avoir offert au public une opération pour faire naître l'espérance d'un gain par la voie du sort, en se bornant à constater en fait, que l'introduction par lui d'un louis d'or dans un paquet de café sur quatre cents, constituait une attribution, par la voie du sort, de ce louis d'or,
" alors que la loi ne réprime pas le fait d'attribuer des objets par la voie du sort, mais, ce qui est tout autre chose, le fait de faire naître une espérance de gain liée au hasard, laquelle ne peut naître que du fait d'une offre qui est seule visée par la loi, et qui doit être constatée ; et qu'en l'espèce le juge du fond, qui se borne à constater que le procédé employé serait par lui-même constitutif d'un moyen de publicité, sans caractériser l'offre autrement que par des motifs divinatoires, où le juge du fond suppose que les détaillants donnaient inévitablement à la clientèle des explications sur le caractère particulier de la vente, et admet ainsi explicitement que la preuve desdites explications n'a pas été rapportée, et que sa conviction n'en est pas certaine, n'a pas constaté la proposition d'un jeu qui seule apparaîtrait comme contraire à la loi,
" alors d'ailleurs qu'il ne saurait être interdit à un commerçant de faire - de temps à autre - un cadeau à ses clients, et de faire dépendre l'attribution de ce cadeau du jeu du hasard, dès lors qu'en n'effectuant aucune publicité spéciale à cette opération elle-même, il ne se livre à aucune offre contraire à la loi, et ne fait pas naître l'espérance d'un gain par la voie du sort ;
Attendu qu'il résulte, tant du jugement entrepris que de l'arrêt attaqué qui le confirme, que L, gérant de la Compagnie I a mis en vente sous la marque M des paquets de café contenant, dans la proportion d'un sur quatre cents, une pièce d'or de vingt francs, laquelle devenait la propriété de l'acquéreur du paquet ;
Attendu que pour retenir à l'encontre de L le délit d'infraction à la loi sur les loteries, l'arrêt attaqué constate que les paquets mis en vente étaient illustrés de pièces d'or, que certains revendeurs s'étant livrés par la presse à une publicité destinée à aviser les clients de l'avantage qui leur était offert, que le procédé employé par L était en lui-même un procédé de publicité et qu'il provoquait par l'espérance d'un gain un versement d'argent de la part de ses clients ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ainsi caractérisé tous les éléments du délit retenu à l'encontre de L ; qu'en effet, le procédé utilisé par le demandeur a consisté en la mise en vente, avec publicité, d'une marchandise à laquelle avait été attaché un gain dû au hasard ;qu'ainsi, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, l'arrêt attaqué en a fait une exacte application et que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
Par ces motifs : rejette.