Cass. crim., 18 juillet 1985, n° 84-95.942
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Azibert
Avocat général :
M. Dontenwille
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre un arrêt de ladite cour, du 28 novembre 1984 qui a relaxé C Jean-Pierre des poursuites exercées contre lui du chef d'organisation de loterie prohibée ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 21 mai 1836 modifiée par la loi du 18 avril 1924, et 410 du Code pénal, vu lesdits articles ; - Attendu que sont réputées loteries et interdites comme telles, les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que C Jean-Pierre a été poursuivi pour avoir organisé une loterie prohibée en mettant en vente, le 6 janvier 1984, et dans les jours suivants, des galettes des rois dont certaines contenaient des louis d'or ;
Attendu que les juges, pour relaxer le prévenu, après avoir constaté que les éléments de publicité, d'espérance d'un gain et d'acquisition d'un gain par le sort étaient en l'espèce réunis, énoncent qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le sacrifice pécuniaire, aucune majoration du prix des galettes n'étant intervenue, et que l'attribution du gain fixé par le sort s'analyse en une libéralité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il suffit pour qu'il y ait sacrifice pécuniaire de provoquer par l'espérance d'un gain un versement d'argent, que l'acheteur consent audit sacrifice en payant le prix de la marchandise, celui-ci fut-il normal, et d'autre part, qu'une libéralité n'exige aucun débours ou contrepartie,la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, en date du 28 novembre 1984, en toutes ses dispositions, et pour être statué a nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, a ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.