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Décisions

Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 94-84.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Vier, Barthelemy.

Paris, 12 septembre 1994

12 septembre 1994

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par L Philippe, la société D, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 12 septembre 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et loterie publicitaire irrégulière, a condamné le premier à 100 000 F d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; - Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, 2, 591 du Code de procédure pénale ;

" En ce que l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1994) a déclaré Philippe L coupable de loterie prohibée ;

" Aux motifs adoptés des premiers juges que la loterie organisée par la société D étant soumise aux dispositions de la loi du 23 juin 1989, le bulletin de participation à cette loterie doit être distinct du bon de commande ; qu'il apparaît au contraire que le bulletin de participation au jeu " Les Trois Lettres de la fortune " et le bon de commande figurent sur la même page sans qu'aucun prédécoupage ne soit prévu pour faciliter leur séparation ; que le consommateur est ainsi conduit à effectuer une commande pour obtenir le lot qui lui est promis, et entretenu dans cette confusion par le texte de la page intitulée " Un bonheur n'arrive jamais seul Monsieur Kahn ", qui conseille : " Remettez très rapidement votre bon de participation - bon de commande à votre conseillère D " ; que s'agissant exactement de ce que le législateur a entendu prohiber, le délit apparaît parfaitement constitué ; et aux motifs propres que force est de reconnaître que le bon de participation et le bon de commande se trouvent l'un au-dessus de l'autre sur une même page et sans qu'aucun prédécoupage ne soit prévu pour faciliter leur séparation ; que dans ces conditions le caractère distinctif exigé par la loi afin que ne soit créée aucune confusion dans l'esprit du consommateur n'est pas respecté en l'espèce, étant observé que le prévenu a précisé à l'audience de la cour que si le client renvoie l'imprimé comportant une commande, celui-ci part automatiquement au service " commandes " ;

" 1°) alors que l'article 1er de la loi du 23 juin 1989, dispose que cette loi concerne " les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrits qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités du tirage au sort " ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne s'applique qu'aux jeux publicitaires dans lesquels chaque destinataire reçoit un lot ; qu'elle était donc inapplicable en l'espèce, un seul lot étant mis en jeu ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte visé au moyen ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse que l'article 5 de la loi du 23 juin 1989, devenu l'article L.121-36 du Code de la consommation, dispose seulement que le bulletin de participation doit être distinct du bon de commande ; qu'en l'espèce, bien que figurant sur la même page, le bulletin de participation et le bon de commande étaient matériellement distincts, le premier étant entouré d'un cadre qui le délimite et matérialise l'endroit où il peut être détaché du bon de commande ; que cet endroit est d'ailleurs précisé par la présence de flèches ; qu'en exigeant en outre que les deux bulletins fussent séparés par un prédécoupage, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte visé au moyen ;

" 3°) alors au surplus que le bulletin de participation comportait un tampon " sans obligation d'achat " ; que le règlement du jeu rappelait expressément que celui-ci était " amical et sans obligation d'achat " ; que l'attribution d'un cadeau aux acheteurs d'un article valant au moins 250 F n'impliquait nullement que la participation au jeu était subordonnée à un achat, mais seulement que ce cadeau serait attribué en plus du lot éventuellement gagné si la commande dépassait le montant précédemment indiqué ; qu'il n'existait ainsi aucune confusion entre la participation au jeu et la commande d'un article ; qu'en déclarant néanmoins que le document publicitaire litigieux entretenait une telle confusion dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel en a dénaturé le sens et a violé les textes visés au moyen ;

Attendu que, pour déclarer Philippe L coupable de loterie publicitaire irrégulière, délit désormais réprimé par l'article L. 121-41 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement aux allégations du prévenu, l'application de l'article 5 de la loi du 23 juin 1989, alors en vigueur, n'est pas limitée aux seules loteries prévoyant autant de lots que de participants ; que les juges ajoutent que, en méconnaissance des prescriptions de ce texte, le bulletin de participation à la loterie organisée par la société D n'est pas distinct, par sa présentation, du bon de commande des articles vendus par celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine du caractère distinctif des documents de l'opération publicitaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, il résulte de l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 1989 devenu l'article L. 121-36 du Code de la consommation, qu'est soumise à la réglementation des loteries publicitaires toute opération publicitaire, réalisée par voie d'écrit, tendant à faire naître chez chacun des participants l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités du tirage au sort ;que n'entrent pas seulement dans les prévisions de ce texte les loteries dans lesquelles chaque participant gagne un lot ;d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : rejette.