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Décisions

CA Douai, 4e ch. corr., 19 juillet 1990, n° 90-679

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Fédération des familles de France Nord, ORGECO, UFC Quimper, UFC Clermont-Ferrand, UFC Nantes, UFC Lille, UFC Rennes, UFC Saint-Lo, Association des consommateurs de la Sarthe, Guieu, Obadia, Remuet, Coudrin, Belarbi, Marteau, Prudhomme, Defontaine, Depuiset, Thomas, Bruneton, Carbonelle, Vasseur, Chanel, Polpre, De Coquereaumont

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chantry

Conseillers :

MM. Lévy, Jean

Avocats :

Mes Lebas, Poissonnier, Herbaut, Drancourt

TGI Lille, ch. corr., du 3 nov. 1989

3 novembre 1989

Jean-Pierre B et Jean-Pierre D pris respectivement en leur qualité de PDG et directeur de la publicité de la société L, elle-même citée comme civilement responsable, ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Lille, pour avoir à Tourcoing courant 1987 et jusqu'au 7 mars 1988, organisé quatre loteries prohibées.

Par jugement du 3 novembre 1989 ledit tribunal a relaxé Jean-Pierre D, a retenu Jean-Pierre B dans les liens de la prévention, l'a condamné à une peine d'amende et à réparation envers diverses parties civiles.

Le jugement a été successivement et régulièrement frappé d'appel par:

- Jean-Pierre B en toutes ses dispositions,

- Par le Procureur de la république à l'égard des deux prévenus,

- Par les Unions fédérales des consommateurs de Lille, de Cornouaille, de Clermont-Ferrand, de Nantes, parties civiles,

- Par Obadia Maurice, partie civile,

- Par "ORGECO Club 94.11" et Thierry Guieu, parties civiles,

- Par la Fédération des familles de France Nord, aussi partie civile.

Les faits, matérialisés par quatre opérations promotionnelles sous couvert de loteries avec pré-tirage ou sweepstakes, ont été clairement exposés par les premiers juges.

Non punissables à raison de la date de leur commission sur le fondement de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ils ont été poursuivis sur celui de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

Les éléments de l'infraction que constituent l'offre au public, l'espérance de gain et la détermination de celui-ci par le hasard sont caractérisés et ne sont pas discutés.

Cependant pour être punissable au sens de la loi du 21 mai 1836 la loterie doit encore revêtir un caractère onéreux et elle n'a ce caractère que si elle s'accompagne d'un sacrifice financier consenti par le participant en contrepartie de l'offre qui lui est faite d'y participer.

Le lien commutatif nécessaire entre l'offre et le sacrifice pécuniaire n'existe pas lorsque, comme en l'espèce, le sort du participant a été préalablement et gratuitement pour lui déterminé, que l'opération n'avait d'autre effet que de permettre à celui-ci sans obligation d'achat, de prendre connaissance du lot que le sort lui avait attribué et, après en avoir choisi le modèle, d'entrer en possession de ce qui s'avérait n'être qu'une libéralité, que les frais lui incombant pour y parvenir, si tel était son désir ne constituaient donc pas un sacrifice financier conditionnant sa participation à la loterie ;

Par ces motifs se surajoutant à ceux des premiers juges en ce qui concerne D, dont la relaxé sera en conséquence confirmée, il échet, par infirmation du jugement déféré de renvoyer également Jean-Pierre B des fins de la poursuite et par voie de conséquence de déclarer les parties civiles irrecevables en leur action.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des prévenus et des civilement responsables, et à l'égard des parties civiles: ORGECO, UFC Quimper, Clermont-Ferrand, Nantes, M. Remuet, par défaut à l'égard des parties civiles: Union fédérale des consommateurs de Lille, Coudrin Christian, Union fédérale des consommateurs de Rennes, Belarbi Bachir, Marteau Paulette, Prudhomme Marie-Thérèse, Defontaine Marcelle, Depuiset Micheline, Thomas Françoise, Bruneton Jean-Marie, Association des consommateurs de la Sarthe, Polpre Guy, les époux De Coquereaumont, Rendu Pierre, Union fédérale des consommateurs de Saint-Lo; les prévenus ayant eu la parole les derniers. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé Jean-Pierre D. L'infirmant, Relaxe Jean-Pierre B et déclare la SA L hors de cause. Déclare toutes actions civiles irrecevables. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.