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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 14 octobre 1999, n° 99-00373

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFC de Colomiers Ouest 31, UFC de Toulouse - Que choisir?

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boyer

Conseillers :

M. Lamant, Mme Baby

Avocat :

Me Cohen.

TGI Toulouse, 3e ch., du 15 mars 1999

15 mars 1999

Reppel de la procédure:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement en date du 15 mars 1999, a déclaré L Alain coupable d'exercice d'activité de voyage ou de séjour par une agence de voyage sans licence, courant 1996, 1997, à Toulouse, infraction prévue par les articles 29 al. 1, 1, 4, 28 de la loi 92-645 du 13-07-1992, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 35 du décret 94-490 du 15-06-1994 et réprimée par l'article 29 al. 1, al. 2 de la loi 92-645 du 13-07-1992

Et, en application de ces articles, l'a condamné au rejet de l'exception de nullité soulevée - 20 000 F d'amende.

UFC de Colomiers Ouest 31, 1 500 F à titre de dommages et intérêts, 500 F au titre de l'article 475-1 du CCP.

Union fédérale des consommateurs de Toulouse - Que choisir ? -, 1 500 F, à titre de dommages et intérêts, 500 F au titre de l'article 475-1 du CCP.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur Alain L, le 24 mars 1999

M. le Procureur de la république, le 25 mars 1999 contre Monsieur L Alain.

DÉCISION:

Il a été fait appel par le prévenu, suivi du Ministère public, d'un jugement rendu le 15 mars 1999 par le Tribunal de grande instance de Toulouse statuant en formation correctionnelle l'ayant condamné à 20 000 F d'amende outre 1 500 et 500 F aux parties civiles, pour organisation ou vente de voyages ou de séjours ou services pouvant être fournis à leur occasion sans être titulaire de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation ad hoc.

Il était gérant de la société S.

La société S, dont l'activité était la recherche de clientèle pour autrui, intermédiaire en matière de vente, a greffé sur une activité de publicité classique, par invitations, cadeaux et appels téléphonique, la proposition de séjours gratuits d'une semaine à la mer ou à la montagne, parfois en demi-pension.

Son principal interlocuteur était la société Activente qui se chargeait de la partie plus habituelle de la publicité cette activité comprenait la remise d'une mallette d'outils d'une valeur de 30 F. Elle a été organisée au profit de magasins de meubles, notamment " La maison du fauteuil ". La société S y ajoutait le séjour gratuit offert aux cinquante premiers visiteurs, qu'elle faisait mentionner sur le support écrit de la publicité.

Ce séjour qui servait à la première publicité au bénéfice de magasin de meuble servait aussi de support publicitaire à une vente d'appartements en multipropriété, à l'étranger.

Durant le séjour d'une semaine était proposé l'achat d'un tel droit (time shire) avec insistance.

Entendu par les services de la DGCCRF, sur l'activité de la société S, le prévenu a déclaré elle vend une prestation de service " qui consiste à offrir une semaine d'hébergement dans certains cas accompagné de la demi-pension, pour différentes destinations ".

La proposition de séjour gratuit, vers l'achat en multipropriété, servait aux société United Paradise et Neptune Beach Club, qui lui reversaient des commissions.

Une dame Pichon a été appâtée; sur place, elle a fini par acheter une semaine en multipropriété; on finira par la rembourser.

A l'audience, le prévenu se désiste de son appel.

Les parties civiles et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu que les faits sont constants, et que leur réalité n'est pas contestée;

Que l'infraction est constituée, de l'aveu même du prévenu entendu sur l'activité de sa société;

Attendu que la peine prononcée par le tribunal répond à une juste appréciation de faits de la cause et des personnalités des prévenus;

Que le montant des dommages-intérêts répond également à une juste appréciation des données de la cause;

Attendu en conséquence qu'il faut confirmer intégralement le jugement dont appel;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse statuant en formation correctionnelle le 15 mars 1999; Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale.