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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 6 avril 1990, n° 10932-87

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Le Cardinal et Cie (Sté), Touzeau (ès-qual.)

Défendeur :

BMW France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Conseillers :

M. Fouillade, Mme Pinot

Avoués :

SCP Roblin, Me Valdelièvre

Avocats :

SCP Thréad-Léger-Bourgeon, Meresse, Me Rist.

T. com. Paris, du 5 mai 1987

5 mai 1987

La société BMW France a accordé à la société Le Cardinal et Compagnie un contrat de concession pour la vente d'automobiles de marque BMW, pour la région de Saint-Malo et de Dinan, pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 1985, sans tacite reconduction.

Le 27 juin 1985, la société BMW a notifié à la société Le Cardinal sa décision de ne pas lui offrir un nouveau contrat de concession à l'expiration de le période contractuelle.

La société Le Cardinal a été, par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 9 décembre 1986, déclarée en redressement judiciaire, Maître Touzeau étant désigné en qualité d'administrateur.

Reprochant à la société BMW d'une part, de ne pas avoir exécuté de bonne foi les conventions en ne lui consentant pas un nouveau contrat qu'elle lui avait laissé espérer et d'autre part, de ne pas avoir modifié le contrat en cours pour l'adapter au règlement n° 123-85 de la Commission des communautés européennes, la société Le Cardinal l'a, par acte du 4 décembre 1985, assignée devant le Tribunal de commerce de Paris, pour obtenir " la réparation de la perte de chance de voir se poursuivre aux conditions du contrat existant ses rapports commerciaux avec la société BMW " et solliciter à cette fin la désignation d'un expert et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision de 500 000 F.

La société BMW s'est opposée à ces demandes. Se prétendant créancière au titre de diverses livraisons de véhicules et de pièces détachées - impayées - elle a, par voie reconventionnelle, sollicité la condamnation de la société Le Cardinal au paiement de la somme de 1 263 163,29 F augmentée des intérêts contractuels. Elle réclame en outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 mai 1987 le tribunal a:

- sur l'application du règlement de la CEE rejeté les prétentions de la société Le Cardinal relatives à l'obligation pour la société BMW d'adapter le contrat au motif que le règlement 123-85 ne contient aucune stipulation concernant les contrats dénoncés avant le 1er juillet 1985 mais expirant postérieurement à cette date,

- sur la responsabilité contractuelle de la société BMW, constaté que la lettre de non renouvellement du contrat du 27 juin 1985 émanait de Monsieur Kneuse, directeur général de BMW et que la lettre en réponse de la société Le Cardinal a été envoyée au chef de district de BMW, que dès lors le concessionnaire ne peut valablement prétendre que les lettres envoyées à des adjoints du directeur général lui permettaient de croire que BMW reviendrait sur la décision prise par son directeur général,

- sur la demande reconventionnelle de BMW, constaté que la société Le Cardinal reconnaissait devoir 280 237,20 F, que par un courrier du 24 novembre 1986, BMW ramenait sa demande à 437 451,65 F,

Il a, dans son dispositif , condamné la société Le Cardinal à payer à la société BMW la somme de 280 237,20 F à valoir sur le compte définitif entre les parties et avant dire droit désigné Madame Boutard expert, avec mission de faire les comptes entre les parties.

La société Le Cardinal et Maître Touzeau, ès-qualité d'administrateur au redressement judiciaire invoquent deux moyens:

- une faute pré-contractuelle de la société BMW qui a induit en erreur le concessionnaire sur ses véritables intentions en lui laissant espérer la conclusion d'un nouveau contrat sous réserve de la réalisation d'investissements,

- la nullité dudit contrat de concession en application de l'article 85-2 du traité de la CEE pour ne pas avoir adapté le dit contrat en cours au règlement 123-85 qui prévoit, en son article 5-212, notamment pour les contrats d'exclusivité réciproque, une durée de quatre ans avec préavis de six mois ou une durée indéterminée avec préavis d'un an, et la faute quasi-délictuelle de la société BMW en découlant pour avoir omis de mettre le contrat de concession en conformité avec ledit règlement, dès le 1er juillet 1985 date de sa mise en vigueur.

Les appelants soutiennent que " la faute de cette nullité " qui incombe à la société BMW a fait perdre à la société Le Cardinal la chance de poursuivre ses rapports commerciaux aux conditions du contrat conformément aux dispositions du règlement n° 123-85 de la CEE.

Ils prient la cour de:

- prononcer la nullité ou tout au moins la caducité à compter du 1er juillet 1985 du contrat de concession litigieux,

- pour permettre la détermination de l'intégralité du préjudice subi, ordonner une expertise,

- condamner d'ores et déjà la société BMW è leur payer la somme de 600 000 F à titre de dommages-intérêts provisionnels, et la somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouter la société BMW de toutes ses demandes.

La société BMW France, intimée, réplique:

- qu'elle n'a jamais mis à la charge de la société Le Cardinal une obligation d'investir dans de nouveaux locaux,

- qu'à aucun moment elle n'a indiqué à la société Le Cardinal qu'elle entendait lui consentir un nouveau contrat,

- que le règlement 123-85 de la Commission de communautés européennes ne saurait avoir pour effet de modifier les principes fondamentaux du droit civil interne,

- qu'il ne pouvait être fait obligation à la société BMW de poursuivre avec la société Le Cardinal des relations contractuelles venant régulièrement à expiration le 31 décembre 1985 et de rendre conforme audit règlement 123-85 le contrat litigieux expirant à la date précitée;

Elle prie la cour de:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes,

- condamner, in solidum la société Le Cardinal et Maître Touzeau, ès-qualités au paiement de la somme de 50 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- très subsidiairement, saisir la Cour de Justice de Luxembourg, conformément à l'article 177 du traité de Rome de la question préjudicielle suivante:

" Le règlement 123-85 signifie-t-il qu'un contrat à durée déterminée d'un an commençant à courir le 1er janvier 1985 pour se terminer le 31 décembre 1985, avec cette circonstance particulière que le 27 juin 1985, le concédant a notifié à son concessionnaire qu'il ne lui serait pas proposé un nouveau contrat à son échéance, doit impérativement être mis en conformité avec les dispositions dudit règlement, notamment en ce qui concerne sa durée; ou au contraire, le règlement 123-85 laisse-t-il la liberté aux parties d'appliquer les dispositions de ce contrat signé avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement, à charge pour elle de prendre le risque d'encourir la nullité de l'article 852 pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1985 ".

Pour un exposé complet des faits, de la procédure antérieure, et des motifs retenus par les premiers juges, il est renvoyé à la décision entreprise et pour l'énoncé détaillé des moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées devant la cour.

CELA ETANT EXPOSE:

Considérant qu'il est constant que la société BMW distribue des véhicules en France par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires exclusifs auxquels elle est liée par des contrats à durée déterminée;

Que la société Le Cardinal s été concessionnaire dans le réseau BMW à compter du 15 avril 1982 pour les arrondissements de Saint-Malo et Dinan; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de deux années pendant la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, puis d'un contrat d'une année à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1985;

Que l'article 14 du contrat prévoit: " A la fin de la période stipulée, ce contrat cessera d'office sans préavis ou action de l'une ou l'autre des parties. Trois mois avant la date d'expiration de ce contrat, la société notifiera au concessionnaire sa décision de lui offrir ou non un nouveau contrat de concession sans que cette notification puisse constituer une renonciation au bénéfice des stipulations des articles 16 et 17 (relatifs au divers cas de résiliation). Il ne sera pas renouvelable par tacite reconduction le terme étant définitif. Aucun acte du concessionnaire ne pourra entraîner la reconduction ou le renouvellement du présent contrat, seule la société pouvant, par notification écrite, offrir ou consentir un nouveau contrat ";

Considérant que le 27 juin 1985 la société BMW a notifié à la société Le Cardinal sa décision de ne pas lui présenter un nouveau contrat à l'expiration de celui actuellement en vigueur;

Que le 28 juin 1985, la société Le Cardinal a adressé à Monsieur Béchaut La Ponta responsable du district de Saint-Malo, une lettre l'informant " qu'elle avait bien noté que la lettre recommandée de BMW France reçue ce jour et concernant la reconduction du contrat pour 1986 était un formalisme juridique à la condition que nous réalisions des investissements conformes aux voux BMW au lieu dit " La Découverte " à Saint-Malo ";

Que la société Le Cardinal a ensuite adressé le 12 août 1985, le plan de son implantation envisagée " à La Découverte ", et le 4 septembre 1985 un protocole d'accord et une promesse de bail sous condition suspensive souscrite le 2 septembre 1985 avec la SA La Découverte;

Que le 3 octobre 1985, la société BMW confirmait à la société Le Cardinal sa décision prise le 27 juin 1985 par la société de ne pas présenter un nouveau contrat à l'expiration de celui actuellement en cours; que s'ensuivit de part et d'autre un échange de correspondances;

Que le 6 novembre 1985, la société Le Cardinal se prévalant de la publication au journal des communautés européennes d'un règlement concernant la distribution des automobiles a, par lettre recommandée, mis en demeure la société BMW de lui faire parvenir un avenant pour mettre en harmonie le contrat en cours avec le règlement européen;

Considérant que les appelants ne mettent pas en cause la responsabilité de la société BMW dans l'exécution du contrat litigieux;

Mais qu'ils recherchent la responsabilité en invoquant d'une part la nullité du contrat de concession imputable à faute à l'intimée qui n'a pas mis en conformité le dit contrat, quant à sa durée avec le règlement 123-85 de la CEE et d'autre part une faute pré-contractuelle de la société BMW;

SUR LA PRETENDUE NULLITE DU CONTRAT:

Considérant qu'en vertu de l'article 85-1 du Traité de la CEE, sont incompatibles et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun; qu'aux termes du paragraphe 2 de tels accords sont nuls de plein droit, sauf si les dispositions du paragraphe 1 de l'article 85 ont été, conformément au paragraphe 3 du même article, déclarées inapplicables par la commission sous la forme d'une exemption soit individuelle soit collective;

Considérant que la société BMW a le 31 janvier 1963 notifié le contrat de concession utilisé par elle en République fédérale Allemande et par ses filiales de vente dans les pays de la Communauté à la Commission, qui par décision 75-73 du 13 décembre 1974 s expressément admis que les dispositions de l'article 85.1 précité lui étaient inapplicables;

Qu'antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1985, du règlement n° 123-85, de la Commission du 12 décembre 1984 publié au Journal officiel des Communautés européennes le 18 janvier 1985, le contrat utilisé par la société BMW dont celui conclu entre BMW France et la société Le Cardinal, était conforme à la réglementation européenne;

Considérant que le règlement 123-85 détermine un certain nombre d'obligations réciproques qui, si elles sont introduites dans le contrat de concession automobiles, ont pour effet de déclarer les dispositions de l'article 85.1 du traité CEE inapplicables;

Que l'une de ces clauses prévoit (article 5.2.2) " que la durée de l'accord soit d'au moins quatre ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins un an pour les deux parties..... et (article 5.2.3) que chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation de l'accord qu'elle ne désire pas proroger un accord conclu pour une période déterminée ";

Que l'article 8 dudit règlement 123-85 précise " que les accords notifiés avant le 1er février 1963 (ce qui est le cas en l'espèce) sont modifiés avant le 1er octobre 1985 de telle manière qu'ils remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement et que cette modification est communiquée à la Commission avant le 31 décembre 1985, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ne s'applique pas à la période antérieure à la modification ";

Considérant que la société arguant de ces dispositions, soutient que la société BMW était tenue de procéder è la mise en conformité de son contrat de concession conclu pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, en ce qui concerne la durée, avant le 1er octobre 1985, et qu'à défaut d'une telle mise en conformité le contrat de concession est nul de plein droit à compter du 1er octobre 1985;

Considérant que la Cour de Justice a, par un arrêt du 18 décembre 1986 dit pour droit que " le règlement n° 123-85 de la commission n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à 1'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit par l'article 85, paragraphe 1 et 2 du traité CEE, qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier en vertu du droit national applicable les conséquences d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles ";

Considérant que c'est en fonction de cette interprétation qu'il convient d'apprécier les relations contractuelles ayant existé entre les parties;

Considérant qu'en l'espèce, jusqu'à la lettre du 6 novembre 1965 de la société Le Cardinal, ni l'une ni l'autre des parties ne se sont référées implicitement au explicitement à la réglementation européenne; que l'éventuelle modification du contrat litigieux en fonction du règlement d'exemption dont la publication pouvait être connue des parties avant qu'elle ne s'engagent, n'est jamais entrée dans le champ contractuel;

Que la société Le Cardinal ne pouvait obliger la société BMW à adapter par l'établissement d'un avenant, la clause du contrat litigieux relative à sa durée, aux dispositions de l'article 5.2.2 du règlement 123-85;

Considérant, au surplus, qu'il n'est ni allégué ni établi que la clause de durée stipulée au contrat, seule clause contestée par les appelants, ait eu pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, au sens de l'article 85.1 du traité de la CEE;

Que dès lors cette clause n'étant pas nulle su regard dudit article 85 du traité, le contrat de concession souscrit par la société Le Cardinal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1965 était parfaitement valable;

Que la société BMW qui, le 27 juin 1965, avant la mise en vigueur du règlement européen, a, sans ambiguïté, avisé la société Le Cardinal de sa décision de ne pas lui offrir un nouveau contrat de concession, a respecté le délai de préavis contractuel; qu'elle a d'ailleurs confirmé sa décision par une lettre du 3 octobre 1987, dans le but de mettre fin aux relances de la société Le Cardinal;

Considérant que la société BMW n'ayant à justifier d'aucun motif légitime de non-reconduction du contrat et ne s'étant engagée, ni avant la notification du non renouvellement ni après, à accorder à la société Le Cardinal un contrat en conformité avec le règlement européen n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile;

Que dès lors le moyen tiré de la nullité du contrat et de la faute quasi délictuelle en découlant, invoqué par les appelants, doit être rejeté;

SUR LA PRETENDUE FAUTE PRE-CONTRACTUELLE:

Considérant que les appelants soutiennent essentiellement que la société BMW aurait mis à la charge de la société Le Cardinal l'obligation d'investir en cours de contrat, que ces investissements ne peuvent se justifier que par la commune intention des parties de poursuivre des relations contractuelles, que les investissements ont été réalisés, la société BMW étant régulièrement tenue au Courant de l'implantation de la société Le Cardinal dans des locaux plus vastes;

Considérant, toutefois, que la société BMW qui n'avait renouvelé que pour une année le contrat précédant de deux ans, avait fixé comme objectifs généraux la présentation d'un projet d'extension des surfaces pour respecter la norme BMW correspondant au volume traité, avant le 30 juin 1985 pour accord de principe; que contrairement aux affirmations des appelants, l'objectif fixé par la société BMW était limité à la simple présentation d'un projet et non à la réalisation d'une extension des surfaces de la concession qui aurait nécessairement entraîné des investissements importants et coûteux;

Que la société BMW qui, en août et septembre 1985, a reçu le plan d'implantation de locaux au Centre Commercial " La Découverte " et une promesse de bail sous condition suspensive, n'a jamais donné son accord de principe à une telle implantation;

Que les rapports que la société Le Cardinal a pu avoir, postérieurement à la lettre de non-reconduction du contrat du 27 juin 1985, avec le personnel de la société BMW entraient dans le cadre normal de l'exécution du contrat; que ce personnel, notamment Monsieur Béchau La Fonta n'avait aucun pouvoir de décision quant à la reconduction éventuelle du contrat de concession;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de la correspondance échangée et des éléments soumis à la Cour, que la société Le Cardinal, a, dès le 28 juin 1985, entrepris de multiples démarches pour faire revenir la société BMW sur sa décision, que la société BMW n'a pris aucun engagement à l'égard de la société Le Cardinal et n'a engagé avec elle aucun pourparler sur la reconduction éventuelle du contrat;

Que la preuve de la faute pré-contractuelle reprochée à l'intimée n'étant pas rapportée, les appelants seront déboutés de ce chef de demande;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE BMW:

Considérant qu'aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur paiement d'une somme d'argent ce qui est le cas de la demande reconventionnelle de la société BMW qui, en sollicitant la confirmation du jugement, réclame paiement de la somme de 280 237,20 F et d'autres sommes après l'expertise ordonnée par les premiers juges pour faire les comptes entre les parties;

Que l'article 48 impose dans ce cas le suspension de l'instance jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance et dament appelé le représentent des créanciers qui n'est pas dans la cause;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé;

Considérant que la société Le Cardinal et Maître Touzeau ès-qualité d'administrateur, qui succombent, seront déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens de première instance et d'appel;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes non comprises dans les dépens qu'elle a exposées en cause d'appel;

Par ces motifs: LA COUR, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau; Déboute la société Le Cardinal et Maître Touzeau ès-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société de leurs demandes; constate que la présente instance relative à l'examen de la demanda reconventionnelle de la société BMW France est suspendue jusqu'à la justification par la société BMW France de sa créance et à la mise en cause du mandataire des créanciers; Condamne la société Le Cardinal et Compagnie et Maître Touzeau ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Le Cardinal aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct par Maître Valdelièvre, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.