Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 2 mai 2000, n° 99-05929

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

MM. Ancel, Nivose

Avocat :

Me Mougeotte.

TGI PAris, 31e ch., du 30 juin 1999

30 juin 1999

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire,

- vu le jugement du 17 février 1999 déclarant recevable l'opposition formée par B Roland au jugement de défaut rendu en date du 8 avril 1998 par la 31e chambre

- a mis à néant le jugement de défaut et statuant à nouveau,

- a déclaré B Roland :

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis de novembre 1995 à novembre 1996, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue et réprimée par les articles 44-1, 44-2 al.7, 8 loi 73-1193 du 27/12/1973, articles 44-2 al.9, 10 loi 73-1193 du 27/12/1973, articles 1 loi du 01/08/1905

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 50 000 F d'amende

a ordonné la publication du jugement, aux frais du prévenu, dans le journal

" ELLE "

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

- Monsieur B Roland, le 9 juillet 1999

- M. le Procureur de la République, le 9 Juillet 1999 contre Monsieur B Roland

DÉCISION:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention

Roland B, présent, assisté de son avocat, demande à la cour, par voie de conclusions, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de le relaxer des fins de la poursuite, en constatant que l'action publique a été éteinte par le jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 20 février 1995, confirmé par la 13e chambre, section A, de la Cour d'appel de Paris du 10 décembre 1997, l'ayant condamné pour les mêmes faits à 80 000 F d'amende ;

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a conclu que l'infraction de publicité mensongère était bien constituée, dès lors que la société X présentait comme gratuit, un service qu'elle faisait payer à ses clients

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré

RAPPEL DES FAITS:

A la suite d'une plainte d'un concurrent de la société X et d'un client, M. Houles, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a examiné une campagne de publicité de la société X, du 1er décembre 1995 au 15 novembre 1996 au cours de laquelle cette société a proposé :

- pour l'essayage d'une robe de mariée, l'offre d'un " chèque séjour d'un week-end de rêve pour la future mariée " dans un château-hôtel, sous réserve que le futur marié règle le tarif indiqué et,

- pour l'achat d'une robe de mariée, l'offre d'un " séjour gratuit d'une semaine de voyage de noces ", à condition que les époux payent les frais de transport et d'inscription mentionnés ;

La société Y qui a démarché la société X était payée par les frais de dossiers de 190 F pour les week-ends et de 300 F pour les séjours ; celle-ci avait signé un protocole d'accord avec l'agence Z pour les séjours et la Fédération des relais et châteaux pour les week-ends ;

Gérard L, président directeur général de la société X, et Roland B, gérant de la société SARL Y, ont été poursuivis pour publicité mensongère, pour avoir présenté comme un avantage, ce qui n'en est pas un ;

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Roland B mentionne une condamnation précédente le 10/12/97 par la 13e chambre à 80 000 F d'amende pour publicité mensongère courant avril 1996;

Sur ce,

Considérant que si la condamnation précédente à 80 000 F d'amende pour publicité mensongère, prononcée le 10/12/97 par la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris, concernait des faits de publicité de nature à induire en erreur, mettant en œuvre un procédé de passeports vacances vendus à des sociétés commerciales assez proche intellectuellement de celui mis en œuvre par la société X, les faits définitivement jugés par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris visé dans les conclusions, ont été commis courant avril 1996, alors que l'affaire actuelle porte sur des faits de publicité, faite par la société X, pour une période de temps de novembre 1995 à novembre 1996;

Que dès lors, la demande du prévenu, fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou sur l'autorité de la chose jugée ou sur le principe non bis in idem, ne peut être accueillie, la cour ayant la preuve que Roland B n'a pas déjà été jugé pour les mêmes faits ;

Considérant que la publicité faite par la société X laisse supposer que le consommateur est attributaire d'une prestation gratuite, (week-end offert à la future mariée ou séjour offert aux deux conjoints) alors que l'enquête a révélé que, quelle que soit la formule choisie, week-end ou séjour, les prestations étaient obligatoirement fournies par la société Y qui incluait dans le prix global toutes les prestations accordées ;

Qu'ainsi, les clients de la société X ont payé globalement toutes les prestations alors qu'en raison de la publicité, ils pensaient bénéficier d'un avantage offert gratuitement;

Que dès lors, le délit de publicité de nature à induire en erreur est bien constitué, pour avoir laissé croire en une fourniture de prestation gratuite, alors que tout était payé par le client dans un forfait ;

Considérant que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; mais que pour mieux prendre en compte le comportement du prévenu, il convient de diminuer la peine prononcée par les premiers juges, en condamnant Roland B à une amende de 20 000 F et en supprimant la peine de publication infligée par les premiers juges ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère Public, Rejette l'exception soulevée par le prévenu dans ses écritures, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'infirme sur la peine, Condamne Roland B à une amende de 20 000 F sans publication de la présente décision, Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.