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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 7 juin 2000, n° 99-07755

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret (faisant fonction)

Conseillers :

M. Ancel, Mme Filippini

Avocats :

Me Lacamp, Tonini.

TGI Paris, 31e ch., du 29 oct. 1999

29 octobre 1999

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

G Antonio est poursuivi pour avoir à Paris, en janvier 1999, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente de biens ou services en proposant à la vente en solde trois articles, en l'espèce trois quarts Chagal, blouson agneau, ensemble métis dont les prix de référence barrés n'avaient pas été effectivement pratiqués antérieurement, induisant ainsi en erreur le consommateur sur l'avantage réellement accordé;

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré G Antonio:

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis courant janvier 1999, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 30 000 F d'amende

a ordonné la publication du jugement dans le magazine " Télé 7 Jours " du communiqué suivant:

" Par jugement de la 31e chambre du TGI de Paris en date du 29 octobre 1999, Antonio G, président directeur général de la SA X, qui exploite sous l'enseigne " Y ", <adresse>à Paris 10e un magasin de fabrication de vêtements de peau et cuir, de vente en gros et au détail de ces articles, a été condamné à la peine de 30 000 F d'amende pour avoir, en janvier 1999, effectué une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente, en proposant à la vente en solde 3 articles, en l'espèce un trois quarts Chagal, un blouson d'agneau et un ensemble métis, dont les prix de référence barrés n'avaient pas été effectivement pratiqués antérieurement, induisant ainsi en erreur le consommateur sur l'avantage réellement accordé ";

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

l'a condamné à payer au Syndicat des métiers de la fourrure la somme de 8 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 F au titre de l'article 475-l du CPP

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

- Monsieur G Antonio, le 8 novembre 1999 contre le Syndicat des métiers de la fourrure,

- M. le Procureur de la République, le 8 novembre 1999 contre Monsieur G Antonio,

- le Syndicat des métiers de la fourrure, le 9 novembre 1999 contre Monsieur G Antonio.

DÉCISION:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention;

Par voie de conclusions, Antonio G sollicite par infirmation du jugement déféré sa relaxe. Il soutient, d'une part, que la DGCCRF n'a pas fait la preuve des éléments de la publicité trompeuse et, d'autre part, que la matérialité des faits n'est pas établie;

Le Syndicat des métiers de la fourrure, représenté par son conseil, sollicite la confirmation du jugement déféré

RAPPEL DES FAITS

Le jugement déféré, reprenant les termes du procès-verbal de la DGCCRF établi le 8 mars 1999, a fait un exposé exhaustif des faits auquel la cour se réfère expressément;

Il suffit de rappeler que fin novembre et début décembre 1998, la DGCCRF procédait à une vérification de l'opération commerciale organisée par le magasin à l'enseigne " Y ", exploité par la société X, dont Antonio G était le président directeur général;

Interrogé sur les prix de référence des articles en promotion et après que Antonio G ait remis des fiches de caisse servant de justificatifs du prix de référence, il apparaissait:

- que, pour certains articles, aucun prix de référence n'avait été fourni,

- que pour les articles dont les prix de vente au cours des 30 jours précédent la promotion avaient été communiqués, des prix inférieurs avaient été constatés.

Après décembre 1998, Antonio G débutait les soldes à compter du 2 janvier 1999. Un nouveau contrôle faisait apparaître l'absence sur les feuilles de caisse de la désignation précise des articles, donc la difficulté d'établir des points de comparaison;

Sur ce, LA COUR

Sur l'action publique

Considérant qu'il résulte du rapport de la DGCCRF que, compte tenu du pourcentage élevé que représentent les ventes pour lesquelles un rabais a été accordé et du caractère variable de ces achats, " il est patent que Antonio G n'a pas été en mesure, lors des soldes, de définir le prix de référence tel que prescrit par la réglementation ";

Considérant que s'il est exact comme le soutient le prévenu que d'une façon générale la charge de la preuve en matière de publicité pèse sur l'accusation, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu que c'était à l'annonceur qu'il appartenait de justifier de la réalité et de l'absence d'ambiguïté des affirmations contenues dans le message publicitaire en cause; qu'en l'espèce, pas plus devant les enquêteurs de la DGCCRF que devant la cour, le prévenu n'a pu justifier des prix de référence qu'il avait annoncés;

Que, comme l'a noté le Syndicat des métiers de la fourrure, les prix de référence barrés et annoncés le 19 janvier 1999 n'étaient pas ceux pratiqués dans les 30 derniers jours précédant la période des soldes etque même si des rabais existaient (- 12,5 %; - 14,25 %; - 1,76 %) ils ne correspondaient pas à l'avantage annoncé;

Considérant que les faits sont constants et l'infraction caractérisée en tous ses éléments; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits il convient de faire une application plus sévère de la loi pénale à l'encontre du prévenu;

Sur l'action civile

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction, étant observé qu'aucune demande sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale n'a été formulée en appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Antonio G et à l'égard du Syndicat des métiers de la fourrure, Sur l'action publique: Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, L'infirmant sur le montant de l'amende, Condamne Antonio G à la peine de 50 000 F d'amende, Sur l'action civile: Confirme le jugement déféré, Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.