Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 16 avril 1996, n° 95-04340

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Conseillers :

MM. Guilbaud, Paris

Avocat :

Me Colas de la Noué

TGI Paris, 31e ch., du 11 mai 1995

11 mai 1995

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré P Christine épouse H :

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 Code de la consommation

coupable d'infraction aux règles sur la publicité pharmaceutique ou médicale, infraction prévue par les articles L. 551, L. 552, L. 556, R. 5045 A R. 5054-3 Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 556 al. 1 Code de la santé publique

pour avoir sur le territoire national courant 1994 :

1) contrevenu à l'arrêté du ministre de la Santé du 17 août 1992 interdisant toute publicité à caractère médical concernant les lunettes à grille optique en indiquant dans une brochure intitulée « une meilleure vue grâce aux lunettes quadrillées », « qu'en cas de myopie ou d'hypermétropie, la lumière incidente n'est pas focalisée sur la rétine » et « que vous soyez atteint de myopie ou d'hypermétropie, les lunettes quadrillées peuvent vous aider »;

2) effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles des biens faisant l'objet des publicités, des résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation et la portée des engagements pris par l'annonceur en adressant par voie postale 1°) à 150 000 personnes un message de 5 feuillets commençant par « vos yeux sont précieux, sauvez-les » et se terminant par « pour voir mieux naturellement » 2°) des documents intitulés « bon pour améliorer presque immédiatement votre vue »;

et, en application de ces articles,

l'a condamnée à 80 000 F d'amende

a ordonné la publication par extraits du présent jugement dans le magazine « ELLE » sans que le montant de celle-ci puisse excéder 50 000 F.

A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F auquel s'ajoute la somme de 115 F représentant le montant des frais avancés par la DGCCRF.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

- Madame P Christine, le 18 mai 1995

- M. le Procureur de la République, le 18 mai 1995 contre Madame P Christine

DÉCISION:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par la prévenue et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Christine P épouse H, assistée de son conseil, sollicite de la cour, par infirmation, son renvoi des fins de la poursuite et, subsidiairement, l'indulgence.

Elle reprend intégralement l'argumentation par elle développée en première instance et soutient que les éléments constitutifs des infractions visées à la prévention ne sont pas réunis.

Elle souligne, par ailleurs, que la confirmation de la mesure de publication ordonnée par les premiers juges serait de nature à compromettre gravement la poursuite des activités commerciales de la SA L.

Monsieur l'Avocat général, qui estime les faits établis, requiert pour sa part de la cour la confirmation du jugement déféré.

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Christine P épouse H dans les liens de la prévention ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité; et la peine d'amende infligée qui constitue une juste application de la loi pénale ;

Qu'il y a lieu en outre, compte-tenu de la nature et de la gravité des agissements commis, de confirmer dans toutes ses modalités la mesure de publication ordonnée à juste titre par le tribunal.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de P Christine épouse H, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable la condamnée.