CA Paris, 13e ch. A, 14 mars 2000, n° 99-00624
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
MM. Ancel, Nivose
Avocats :
Mes Horny, Paoli.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
LA PREVENTION:
T est poursuivie pour avoir dans l'Essonne
- courant juin 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements de l'annonceur en indiquant "satisfait ou remboursé" alors que cet engagement ne concernait que certains contrats
- courant 1996 et 1997, trompé les consommateurs et notamment Mme Mercereau, M. Royer sur l'existence, la nature et les résultats qui peuvent être attendus, en ne présentant pas un nombre satisfaisant de personnes correspondant aux souhaits exprimés
LE JUGEMENT:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré :
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis courant juin 1996, dans l'Essonne et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis courant juin 1996 dans l'Essonne et sur le territoire national, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
et, en application de ces articles,
l'a condamnée à une amende sous forme de jours-amende au nombre de 100 et d'un montant unitaire de 200 F
a ordonné la publication du jugement, par extrait, dans le Parisien de l'Essonne et le Figaro, aux frais de la condamnée
a ordonné l'affichage du jugement au siège de l'agence X à Evry et à Etampes pour une durée de 2 mois
a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable la condamnée
l'a condamnée à payer à :
- L'UFC, partie civile, la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et en outre la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-l du CPP
- à Mme Bernadette Mercereau, partie civile, la somme de 18 000 F à titre de dommages-intérêts et en outre la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP
- à M. Jean Royer, partie civile, la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et en outre la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
- Mademoiselle T le 7 décembre 1998 contre Madame Mercereau Bernadette, Monsieur Royer Jean, Union fédérale des consommateurs
- Madame Mercereau Bernadette, le 8 décembre 1998 contre Mademoiselle T
- Monsieur Royer Jean, le 8 décembre 1998 contre Mademoiselle T
- l'Union Fédérale des Consommateurs, le 8 décembre 1998 contre Mademoiselle T
DECISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels interjetés par la prévenue et les parties civiles, Bernadette Mercereau, Jean Royer et l'Union fédérale des consommateurs du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention ;
Par voie de conclusions, T demande de dire que l'évaluation du préjudice de chacune des victimes ne saurait excéder la somme de 5 000 F. Elle demande, en outre, la non-application de l'article 475-1 à son encontre. Oralement, elle sollicite la confirmation des dommages-intérêts alloués à l'Union fédérale des consommateurs ;
Les parties civiles sollicitent la confirmation du jugement déféré et l'allocation d'une somme de 4 500 F à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Sur ce, LA COUR
Sur les intérêts civils, seuls en cause.
Considérant que le tribunal a fait une exacte relation des faits à laquelle la cour se réfère expressément ;
Qu'il suffit de rappeler que T gérante de la société Y, exploitant une agence matrimoniale franchisée X, s'est rendue coupable de publicité mensongère pour avoir fait paraître dans un journal une mention générale "satisfait ou remboursé" qui en réalité concernait uniquement la formule "loisirs", cette formule étant susceptible de tromper les lecteurs sur les engagements de l'agence ;
Que par ailleurs que T a trompé Bernadette Mercereau et Jean Royer, clients de son agence, dès lors que les disponibilités de ses fichiers ne lui permettaient ni quantitativement, ni qualitativement de satisfaire à ses engagements de rencontres ;
Considérant que la tromperie dont ont été victimes les parties civiles, Bernadette Mercereau et Jean Royer, a généré un préjudice, certes en relation avec les espérances que le contrat espéré pouvait faire naître, mais également en proportion avec les sommes versées par les victimes, soit 7 800 F pour Bernaderte Mercereau et 9 800 F pour Jean Royer;
Que dans cette mesure, la cour a les éléments pour ramener l'évaluation du préjudice de Bernadette Mercereau et de Jean Royer à la somme de 15 000 F;
Considérant que le préjudice de l'Union Fédérale des Consommateurs a été justement évalué par le jugement déféré à la somme de 2 000 F, somme dont il est demandé la confirmation en appel par les parties que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef;
Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des trois parties civiles, la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de T et à l'égard de Bernadette Mercereau, de Jean Royer et de l'Union Fédérale des Consommateurs, Sur les seuls intérêts civils, Confirme le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice subi par l'Union Fédérale des Consommateurs, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne T à payer à Bernadette Mercereau et à Jean Royer chacun, la somme (minorée) de 15 000 F à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Condamne T à payer à chacune des trois parties civiles, Bernadette Mercereau, Jean Royer et l'Union Fédérale des Consommateurs, la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, première instance et appel confondus.