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Décisions

CA Rennes, ch. corr., 8 octobre 1992, n° 1319-92

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Casorla

Substitut :

M. Daniel

Conseillers :

M. Le Corre, Mme Algier

Avocat :

Me Clazarus.

TGI Nantes, ch. corr., du 11 févr. 1992

11 février 1992

Statuant sur l'appel interjeté, le 14 février 1992 par le Ministère public d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le Tribunal correctionnel de Nantes qui, a relaxé Francis C des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef d'organisation d'une loterie prohibée,

Considérant que l'appel est régulier et recevable en la forme;

Considérant qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à Géneston, du 19 au 28 octobre 1989, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, organisé une loterie prohibée.

Faits prévus et réprimés par les articles 3 alinéa 1, 4 alinéas 1, 2, 5, 6, 7, loi du 21 mai 1836, 1 dec 264 du 13 avril 1987, 1 dec 265 du 13 avril 1987 et article 3 alinéa 1 loi du 21 mai 1936, 410 alinéa 1 du Code pénal;

Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants:

La société S, dont M. C est le PDG est spécialisée dans le commerce de meubles.

En juillet 1989 la S, a décidé de mener une opération promotionnelle dans le cadre de ses activités "cuisines Arthur Bonnet", opération intitulée "tous gagnants". Le document consignant cette promotion indiquait "avec Arthur Bonnet du 19 au 28 octobre, tous gagnants, 1er prix 100 000 F, un grand jeu gratuit sans obligation d'achat, un chèque de 100 000 F, 1 000 bons d'achat de 6 000 F TTC à gagner et des conditions exceptionnelles pour tous jusqu'au 28 octobre 1989". En deuxième page du document il était précisé que les bons d'achat étaient à valoir sur tout achat de 30 000 F en meubles.

Était joint à ce document, un bulletin de participation comportant un numéro de chance. Préalablement, le tirage au sort de 1 001 numéros gagnants avait été opéré et la liste de ces numéros déposés chez un huissier. La participation au tirage impliquait simplement de répondre à une question "complétez la phrase: "Arthur Bonnet, le ... de la ..." (faisant référence au message publicitaire "le cordon bleu de la cuisine" figurant en 1re page de l'opération promotionnelle) et de déposer le bulletin dans l'une des urnes installées dans les magasins à l'enseigne Arthur Bonnet.

M. C a fait valoir qu'aucune participation financière préalable n'était demandée pour bénéficier de ce jeu, que la mise en œuvre de cette opération avait été confiée à la société BBA promotion spécialisée dans ce type d'activité et qu'enfin à l'époque des faits la marque Arthur Bonnet était sous la responsabilité de Me Bouchara.

Et qu'en l'espèce, la participation au jeu n'était soumise à aucun achat préalable ou opération commerciale quelconque l'attribution de bulletins numérotés ayant été faite par voie de distribution gratuites;que le dépôt dans l'urne des bulletins permettait l'identification des bénéficiaires des numéros gagnants et la remise des lots correspondants;

Que le fait que certains lots consistent en des bons d'achat à valoir sur un montant minimal d'achat n'entache pas la licéité de l'opération promotionnelle, le bénéficiaire de ce lot n'ayant engagé préalablement aucune contribution financière et demeurant libre de ne pas faire usage du bon;qu'ainsi l'infraction reprochée au prévenu n'est pas constituée et qu'il convient de confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme: Reçoit l'appel du Ministère public; Au fond: Confirme le jugement du 11 février 1992; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.