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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 11 janvier 1996, n° 3281-94

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Inter Sélection (SARL)

Défendeur :

Cavallini

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Conseillers :

Mme Gabet-Sabatier, M. Martin

Avoués :

SCP Lefèvre & Tardy, SCP Lambert Debray Chemin

Avocats :

Mes Perrin, Pointu.

TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, du 9 fév…

9 février 1994

En janvier 1993, Mme Cavallini a reçu un document émanant de la SARL Inter Sélection, intitulé " Appel unique pour la gagnante, Mme Cavallini ", l'informant que l'argent destiné au paiement de son prix était prêt et lui précisant les formalités à accomplir pour obtenir son prix dans les 48 heures.

Mme Cavallini a compris, à la lecture de ce document, qu'elle avait gagné le premier prix de 90 000 F.

N'ayant pu en obtenir la remise, elle a fait assigner en paiement la société Inter Sélection, selon acte d'huissier du 30 mars 1993.

Par jugement du 9 février 1994, après avoir analysé les énonciations du document litigieux comme un engagement unilatéral souscrit sans condition par la société Inter Sélection, le tribunal a condamné cette société à payer à Mme Cavallini la somme de 90 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1993 outre celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la SARL Inter Sélection demande à la cour, en l'infirmant, en statuant à nouveau et en y ajoutant, de débouter Mme Cavallini de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 F, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Cavallini, intimée, conclut à la confirmation de la décision et sollicite additionnellement une somme de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant qu'à l'appui de son appel, la SARL Inter Sélection fait valoir que le courrier invoqué par Mme Cavallini, s'inscrivant dans le cadre d'une opération promotionnelle de loterie avec pré-tirage intitulée " Festival des surprises 1993 ", indiquait seulement qu'elle avait gagné l'un des lots mis en jeu ;

Qu'en l'occurrence, Mme Cavallini n'a gagné qu'un pendentif d'une valeur de 30 F correspondant à son numéro, et non pas le prix/espèces de 90 000 F dont elle sollicite la remise ;

Considérant que la société Inter Sélection précise que ce pendentif a bien été adressé à Mme Cavallini et qu'elle a dès lors pleinement satisfait à son obligation unilatérale contractée à l'égard de l'intéressée ;

Qu'ajoutant que le prospectus adressé à Mme Cavallini ne comportait pas d'éléments de nature à l'induire en erreur, que toutes précautions avaient été prises pour éviter que Mme Cavallini pût considérer qu'elle avait nécessairement gagné un prix important, et qu'enfin il ne pouvait pas échapper à un consommateur " moyennement intelligent et attentif " que le document litigieux ne signifiait pas que son destinataire avait nécessairement gagné le premier prix, la SARL Inter Sélection conclut au rejet de la demande de Mme Cavallini, tendant à l'obtention de la somme de 90 000 F ;

Considérant que le document adressé à Mme Cavallini est divisé en plusieurs parties émaillées de caractères gras à certains endroits ;

Que la partie la plus importante est intitulée, en caractère gras et de grande dimension : " Appel unique pour la gagnante, Mme Cavallini ! " ;

Qu'il y est indiqué : " L'argent destiné au paiement de votre prix est prêt. Envoyez-moi votre numéro de compte bancaire ou postal sous dix jours. Chaque prix/espèces réclamé sera remis sous quarante-huit heures si vous réagissez sous dix jours. Vérifiez avec quel numéro se trouvant sous l'autocollant rouge vous pouvez gagner un prix/espèces. Collez la vignette/espèces correspondante sur votre bon de participation gagnant " ;

Que sous ce texte figure une grille sur laquelle se détache le nom de Mme Cavallini désignée comme gagnante, un numéro (R19074494) et la phrase : " Si ce numéro s'avère gagnant, voici le montant que vous remporterez : 9 000 000 centimes ".

Que sous la première partie de ce document, on trouve un " Bon de participation gagnant ", destiné à être renvoyé, où il est mentionné : " Un de ces trois numéros qui vous ont été attribués est gagnant à coup sûr : R6012976, R17881907, R30292918 " tandis qu'il est indiqué à la suite : " Seul le numéro suivant peut faire gagner un prix/espèces. Il s'agit du numéro R17881907 (tel que recouvert par un autocollant rouge translucide) " ;

Qu'en outre, dans une autre partie du même document, il est mentionné : " Si aujourd'hui vous nous renvoyez le numéro gagnant du premier prix, 9 000 000 centimes figureront au crédit de votre compte bancaire ou postal dans les quarante-huit heures ", le texte se poursuivant ainsi :

" Chère Mme Cavallini, je vous certifie noir sur blanc que si vous participez aujourd'hui, vous ne resterez pas les mains vides. Vous avez droit à un prix et si votre numéro gagnant est le R19074494, vous empocherez le premier prix de 9 000 000 centimes " ;

Considérant que ces propos, quoi qu'en dise la société Inter Sélection, permettaient raisonnablement à Mme Cavallini de penser qu'elle était l'heureuse gagnante du premier prix de 90 000 F ;

Que cependant, d'autres énonciations, de second plan, du document litigieux établissent qu'en réalité, le gain annoncé était subordonné à la résiliation d'un tirage au sort qui n'avait pas encore eu lieu ;

Qu'ainsi, dans la grille mentionnée ci-dessus, il est précisé que le montant de 9 000 000 centimes ne sera remporté que si le n° R17881907 s'avère gagnant, ce qui conduit à penser qu'il ne l'est pas encore ;

Qu'en outre, certaines mentions indiquent, certes avec retenue et de manière sibylline, qu'en réalité le lot de 90 000 F n'est pas immédiatement attribué à Mme Cavallini ;

Qu'en effet, il est écrit, notamment :

" ...si votre numéro gagnant est le n° R19074494, vous empocherez le premier prix de 9 000 000 de centimes. Découvrez maintenant si ce numéro figure aussi sous l'autocollant rouge de votre bon de participation/gagnant et collez la vignette/espèces correspondant au prix/espèces pour lequel ce numéro est en lice sur ce bon de participation gagnant. "

" ...si vous renvoyez le numéro gagnant du premier prix, collez la vignette/espèces correspondant au prix/espèce pour lequel votre numéro est en lice. "

" Voici le diplôme qui vous sera envoyé si le n° R19074494 est gagnant et a été envoyé dans les délais. "

Considérant que s'il apparaît en définitive que la remise du premier lot était subordonnée à une condition supplémentaire, non réalisée, de tirage au sort, et que le document litigieux ne peut en conséquence être analysé comme un engagement unilatéral irrévocable de remettre ce lot à Mme Cavallini, il n'empêche que seule une analyse particulière et approfondie, excédant à la vérité les capacités du consommateur moyennement intelligent et attentif, permet de découvrir que le destinataire du document n'a gagné à coup sûr, dans l'immédiat, que le pendentif de 30 F dont le règlement prévoit la remise au profit de tous les participants au " Festival des surprises " ;

Et considérant qu'en créant sciemment une apparence trompeuse, de nature à persuader l'existence d'un gain chimérique, la société Inter Sélection a manqué à la loyauté et a commis une faute qui a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme Cavallini, dont le préjudice est le désenchantement consécutif à l'apparence fallacieusement créée ;

Que la cour possédant les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer à 15 000 F le montant de l'indemnité compensatrice de la désillusion éprouvée par Mme Cavallini, il convient de lui allouer ladite somme à titre de dommages-intérêts, en infirmant le jugement déféré en ses dispositions contraires ;

Considérant que les premiers juges ont pertinemment accordé à Mme Cavallini une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et mis à la charge de la société Inter Sélection les dépens de première instance ;

Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ces chefs ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non taxables exposés par elles en appel; qu'il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes réciproques fondées sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit la SARL Inter Sélection en son appel ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Inter Sélection à payer à Mme Cavallini la somme de 90 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1993 ; Statuant à nouveau : Condamne la société Inter Sélection à payer à Mme Cavallini une somme de quinze mille francs (15 000 F) à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant : Rejette les demandes réciproques au titre de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Partage les dépens par moitié entre les parties et dit qu'ils pourront, dans cette limite, être directement recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.