CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 14 mars 1997, n° 1004-96
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Maison Française de Distribution (Sté)
Défendeur :
Bladier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chaix
Conseillers :
M. Maron, Mme Matedieu
Avoués :
SCP Merle Carena Doron, SCP Keime, Guttin
Avocats :
Mes Maria, Cavallini.
Faits et procédure :
Le 8 novembre 1993, la société MFD a envoyé à M. Bladier un courrier lui indiquant qu'il était gagnant du grand tirage gratuit 1993 et précisant sous cette forme :
" (_) un chèque de 20 000 F,
ou (_) un chèque voyage aux Canaries (deux personnes),
ou (_) un caméscope Sony,
ou (_) un téléviseur Sony,
ou (_) un bijou or (18 carats),
ou (_) une montre-pilote à quartz,
ou (_) un mini aspirateur design "
L'astérisque après " suivants " renvoyait à la note suivante : " ordre croissant de valeur " (sic !). Les quatre cases étaient, par ailleurs, cochées avec une croix rouge imprimée.
M. Bladier a envoyé le bon de participation avec le bon de commande et il n'a reçu que le mini-aspirateur.
M. Bladier a alors assigné la société MFD devant le Tribunal d'instance de Levallois-Perret.
Par jugement rendu le 11 mai 1995, le tribunal a condamné la société MFD à payer à M. Bladier la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, puis dé bouté les parties de leurs autres demandes.
Appelante de cette décision, la société MFD fait valoir qu'en raison de la présence de la conjonction OU, entre chacun des sept lots, M. Bladier ne pouvait penser que seuls ceux qui étaient précédés d'une croix rouge lui étaient attribués.
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et sollicite les sommes de 20 000 F de dommages-intérêts et de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Bladier prie la cour de :
- condamner la société MFD à lui remettre un des quatre lots qu'elle lui a offert par son courrier du 8 novembre 1994, la détermination de ce lot étant laissée au choix de la société MFD.
Subsidiairement,
- dire que la société MFD s'est rendue coupable de manœuvres déloyales envers M. Bladier,
- la condamner à lui verser le montant du gain qu'elle lui a laissé espérer, soit 20 000 F,
- en tout état de cause, condamner la société MFD au paiement de la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que la lettre litigieuse du 8 novembre 1993 ne laisse pas subsister l'alternative entre les sept lots énumérés, malgré la présence entre chacun d'eux de la conjonction de coordination " OU "; qu'en effet, la présence d'une croix de couleur rouge en face de ces quatre premiers lots, à savoir un chèque de 20 000 F, un voyage aux Canaries, un caméscope Sony, un téléviseur Sony, pouvait légitimement faire penser à M. Bladier, qu'il était gagnant d'un de ces quatre lots, à l'exclusion des trois derniers lots de moindre valeur, et non distingués par un quelconque signe ;
Que, tant la couleur utilisée, rouge, que le fait qu'une case rectangulaire soit située au regard des quatre premiers lots, alors qu'une telle case ne figure pas en face des trois derniers lots, marquait la volonté de la société MFD d'opérer une distinction entre ces différents cadeaux ;
Que ce faisant, elle ne peut faire grief à M. Bladier de s'être mépris et de n'avoir pas vu qu'existait, selon elle, une alternative entre chacun des sept lots, alors que seuls étaient mis en évidence, comme constituant un des lots du " grand tirage 1993, organisé par MFD ", et susceptibles d'être attribués au destinataire de sa lettre, les lots marqués d'une croix rouge ;
Que la non-délivrance d'un de ces lots à M. Bladier est constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Que le tribunal a justement qualifié de " déception " le préjudice moral subi par M. Bladier et procédé à une exacte appréciation de son quantum, eu égard à sa profession, docteur en médecine, et par suite à l'impact réduit qu'a pu lui occasionner la réception d'un simple " mini-aspirateur design ";
Qu'il convient de confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Levallois-Perret en toutes ses dispositions ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Bladier les sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Levallois-Perret le 11 mai 1995 ; Y ajoutant, Condamne la société Maison Française de Distribution à payer à M. Bladier la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Keime et Guttin, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.