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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-16.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sodiem (SA), Hirou

Défendeur :

Service d'assiette des contributions indirectes, Confédération nationale des vins doux naturels d'appellation d'origine contrôlée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Tiffreau, Me Foussard, SCP Parmentier, Didier.

Bordeaux, 1re ch. civ., du 28 août 2001

28 août 2001

LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 août 2001), qu'à la suite de la saisie-contrefaçon, le 29 septembre 1998, d'un stock de vin de "Moscatel de Valencia" importé en France aux fins de commercialisation sous la désignation "Muscat de San Barnabe", la société Sodiem a assigné la Confédération nationale des vins doux naturels (CNVDN), le service d'assiette des contributions indirectes et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin, d'une part, de voir juger que la dénomination "vin doux naturel" par l'administration pour les vins de la catégorie "Vino Dulce Natural Moscatel de Valencia" était conforme à la réglementation européenne, de sorte qu'après la délivrance de la capsule VDN par l'administration, les étiquettes ne comportaient aucune infraction au Code de la consommation, et, d'autre part, que la mainlevée de la saisie soit ordonnée; que le tribunal de grande instance a jugé que le vin ainsi commercialisé ne pouvait recevoir l'appellation "vin doux naturel" et confirmé la saisie- contrefaçon; que la société Sodiem a interjeté appel du jugement;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches: - Attendu que la société Sodiem reproche à l'arrêt d'avoir dit que le vin commercialisé par elle sous l'appellation "Muscat San Barnabe" ne pouvait recevoir l'appellation VDN (vin doux naturel), et confirmé la saisie intervenue le 29 septembre 1998 à la requête de la CNVDN, jusqu'à ce qu'elle ait régularisé sa déclaration faite auprès de l'Administration, ses capsules et ses étiquettes, conformément à la réglementation communautaire et à la réglementation concernant les vins de liqueur de qualité provenant de régions déterminées (VLQPRD), alors, selon le moyen: 1°) qu'aux termes de l'article 13-2 du règlement (CEE) modifié n° 4252-88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté, les vins doux naturels sont "obtenus [...] par addition d'alcool d'origine viticole" au moût de raisins, en cours de fermentation; qu'en affirmant que le vin litigieux n'aurait pu bénéficier de l'appellation VDN, au motif qu'il était "fabriqué à partir d'un moût de raisin, additionné d'un alcool d'origine vinique", la cour d'appel a violé l'article 13-2 précité; 2°) qu'aux termes de l'article 13-2 du règlement (CEE) modifié n° 4252- 88 du Conseil du 21 décembre 1988, les vins doux naturels sont "issus d'un moût de raisins [...] ayant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litres"; qu'en affirmant que le vin litigieux n'aurait pu bénéficier de l'appellation VON, au prétexte qu'" il contient 175,9 gr. par litre de sucre réducteur alors que le plancher imposé par l'article 13-2 est de 252 g ", sans préciser si le taux de 175,9 gr. par litre était la richesse en sucre "initiale", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-2 précité; 3°) qu'en affirmant que le vin litigieux n'aurait pu bénéficier de l'appellation VDN, au motif général et abstrait que "les producteurs espagnols produisent des raisins, qu'ils livrent à une "bodega" en vue de leur transformation", sans préciser les éléments lui ayant permis d'apprécier concrètement les conditions de vinification du produit litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en affirmant que le vin litigieux n'aurait pu bénéficier de l'appellation VON, au motif erroné que "la "denominacion de origen Valencia" détermine un rendement de la production de 67 hl de moût par hectare", supérieur au rendement d'une production de vin doux naturel, sans préciser les éléments lui ayant permis d'apprécier concrètement le rendement de la production pour la fabrication du vin litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement ayant retenu, d'une part, que les vins doux naturels doivent être vinifiés directement par les producteurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les producteurs espagnols produisent des raisins qu'ils livrent à une "bodega" en vue de leur transformation et, d'autre part, que le rendement par hectare est limité par l'article 13-2 du règlement (CEE) modifié n° 4252-88 à 40 hl de moût alors que la " denominacion de origen Valencia" détermine un rendement de la production de 67 hl de moût par hectare, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la société Sodiem ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel; que le moyen est donc nouveau et qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Mais sur le troisième moyen: - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que la cour d'appel a confirmé la saisie intervenue le 29 septembre 1998 à la requête de la CNVDN;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sodiem qui fondait sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon sur le défaut de qualité et de pouvoirs de la CNVDN pour ester en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen: Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé la saisie intervenue le 29 septembre 1998 à la requête de la CNVDN, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.