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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 11 juin 1996, n° 96-01602

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Avocat général :

M. Blanc.

Conseillers :

M. Paris, Mme Le Jan

TGI Paris, 31e ch., du 18 mai 1995

18 mai 1995

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement de défaut, vu l'opposition formée le 8 février 1995 par Jean-François B, a mis à néant le jugement de défaut du 27 octobre 1994 et statuant à nouveau,

A déclaré B Laurent

Coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, infraction prévue par l'article L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation,

Coupable de remise de contrat non conforme au client démarchage à domicile ou dans un lieu non commercial,

Infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation;

Pour avoir à Paris le 1er juin 1994, après avoir démarché au domicile de personnes physiques, exigé ou obtenu d'elles, directement ou indirectement une contrepartie ou un engagement, en l'espèce le paiement immédiat de la marchandise, sans établir de contrat réglementaire,

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 10 000 F d'amende, a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

- Monsieur B Laurent, le 19 octobre 1995

- Monsieur le Procureur de la République, le 19 octobre 1995 contre Monsieur B Laurent

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention ;

Laurent B, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, sollicite, par infirmation, l'indulgence de la cour, Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de payer une amende élevée, en raison de la modicité de ses ressources actuelles.

Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité ; il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au quantum de la peine à infliger.

Considérant qu'il convient de rappeler que Laurent B, commerçant sous l'enseigne " X ", dont l'activité était la vente et l'achat de tableaux sérigraphiques a été interpellé le 1er juin 1994 sur le territoire de la commune de Montigny-sur-Loing, alors qu'il démarchait des particuliers sans établir de contrat au profit de l'acheteur et en percevant immédiatement la somme de 240 F par tableau vendu ;

Considérant que les faits sont établis, constants et reconnus ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité ;

Considérant, en revanche, qu'il sera infirmé en répression, et ce afin de mieux tenir compte de la personnalité du prévenu, délinquant primaire ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme en répression, Condamne Laurent B à la peine de 4 000 F d'amende Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.