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Décisions

CA Nancy, ch. corr., 16 novembre 1990, n° 1064-90

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Depretz (faisant fonction)

Conseillers :

M. Cunin, Mme Charpentier

Avocat :

Me Begin.

TGI Epinal, ch. corr., du 31 mai 1990

31 mai 1990

Le prévenu a été déféré devant le Tribunal correctionnel d'Epinal pour :

Avoir, à Celles-sur-Plaine, le 16 avril 1989 fait pratiquer le démarchage au domicile de Daniel Georges pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services, en omettant de faire mentionner sur l'exemplaire du contrat remis au client :

- les indications relatives à l'existence et aux conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;

- le texte des articles 2, 3 et 4 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

- le formulaire détachable lui-même et en exigeant le versement d'une somme d'argent avant l'expiration du délai de sept jours ;

Faits prévus et punis par les articles 2, 3, 4, 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

Par jugement contradictoire à signifier, signifié à personne le 27 juin 1990, duquel le prévenu et le Ministère public ont régulièrement relevé appel le 14 juin 1990, le Tribunal correctionnel d'Epinal a statué comme suit :

Déclare Roger P coupable des infractions qui lui sont reprochées.

Le condamne à quatre mille francs d'amende,

Le condamne également aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 367,59 F en ce non compris les frais de signification du présent jugement :

Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

Sur l'action civile :

Reçoit Monsieur Daniel Georges en sa constitue de partie civile ;

Ordonne l'annulation du contrat avec toute conséquence de droit ;

Condamne Roger P à verser à Monsieur Daniel Georges la somme de deux mille francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Roger P aux dépens ;

Sur ce, LA COUR,

I - En la forme :

Attendu que les appels interjetés par le prévenu et par le Ministère public, régulier en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;

II - Au fond :

Sur l'action publique :

Sur la culpabilité :

Attendu que Roger P sollicite sa relaxe au motif que le contrat litigieux est en date du 26 avril 1989 et donc antérieur à la modification résultant de la loi du 23 juin 1989 :

Attendu que pour l'exposé des faits, la cour se réfère au jugement attaqué ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Fedeli s'est présenté à la demande de Daniel Georges le 26 avril 1989 à son domicile situé, 39 rue d'Alsace à Celles-sur-Plaine ; qu'il lui a établi un devis sans formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les seps jours, sans les mentions légales et en percevant un acompte de 3 500 F ;

Attendu qu'avant la parution de la loi du 23 juin 1989, la jurisprudence de la Cour de cassation a décidé que le démarchage au domicile d'une personne physique, même à sa demande, était soumis aux règles édictées par la loi du 22 décembre 1972 ;

Attendu que les faits n'étant pas en eux-mêmes contestés et la loi du 22 décembre 1972 s'appliquant en l'espèce, il échet de confirmer le jugement attaqué sur le principe de la culpabilité ;

Sur la peine :

Attendu que malgré une jurisprudence bien établie Roger P a sciemment contrevenu aux dispositions légales ; que dès lors, la peine infligée apparaît insuffisante ; qu'il échet de la porter à 6 000 F ;

Sur l'action civile :

Attendu que Daniel Georges demande la confirmation des dispositions civiles du jugement ;

Que celles-ci sont justifiées ; qu'il échet de faire droit à la demande ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit en la forme les appels du prévenu et du Ministère public du jugement du Tribunal correctionnel d'Epinal en date du 31 mai 1990 ; Au fond, Sur l'action publique : Confirme sur la culpabilité le jugement attaqué ; L'infirme sur la peine de six mille francs d'amende ; Le condame aux dépens d'instance et d'appel envers le Trésor liquidés à la somme de 995,03 F ; Dit que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur l'action civile : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Roger P aux dépens d'appel nés de l'action civile ; Le tout par application des articles susvisés, 463 du Code pénal ; 1382 du Code civil.