CA Paris, 9e ch. A, 26 mars 1996, n° 95-06761
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Ordre des Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre (faisant fonction)
Avocat général :
Mme Taffaleau
Conseillers :
M. Morel, Mme Phytilis
Avocats :
Mes Quemoun, Dubois
Rappel de la procédure :
La prévention :
Alain C a été cité directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du Ministère public, pour avoir à Paris, courant 1994 :
1°) en violant les dispositions du chapitre 1er du titre II de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique, son activité étant notamment " les conseils et aides à la création d'entreprise, l'assistance en cas de dépôt de bilan, la restructuration d'entreprises en difficulté, l'aide à la décision, comment payer moins d'impôts ",
2°) s'être livré au démarchage en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, en diffusant des prospectus mentionnant les activités ci-dessus spécifiées.
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré C Alain, Auguste, coupable de consultation juridique ou rédaction d'acte sous-seing privé sans respect des conditions, courant 94, à Paris, infraction prévue par l'article 54, 66-2, 72 loi 71-1130 du 31/12/1972,
Et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende de 10 000 F,
Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, a condamné Alain C à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, partie civile, la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a ordonné la publication du jugement, par extraits, aux frais du prévenu, à concurrence de 4 000 F par annonce, dans " La Gazette du Palais ", " La Vie Judiciaire ", " Le Figaro ", " France-Soir " et " Le Monde " ;
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C Alain, Auguste, le 21 septembre 1995 contre Ordre des avocats au barreau de Paris
Monsieur le Procureur de la République, le 21 septembre 1995 contre Monsieur C Alain, Auguste
Décision :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Considérant que la cour, se référant aux mentions qui précèdent et aux pièces de la procédure, constate la régularité des appels du jugement sus-visé, interjetés par Alain C, prévenu, ainsi que par le Ministère public et déclarera, par suite, lesdits appels recevables ;
Au fond :
Considérant que les premiers juges, ont exactement relaté la procédure et les termes de la prévention ;
Qu'il est reproché à Alain C d'avoir à Paris, courant 1994 donné des consultations juridiques et de s'être, dans ce but, livré au démarchage en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ;
Considérant que devant la cour, le prévenu, reprenant les explications données pendant l'enquête conteste les faits qui lui sont reprochés et expose que son activité essentielle est le conseil financier et l'orientation économique ;
Qu'il ne résulte pas de l'enquête effectuée par les services de police que le prévenu ait, à titre habituel, donné des consultations juridiques ou rédigé des actes sous seing privé pour autrui ;
Qu'en conséquence, il sera relaxé de ce chef de prévention ;
Considérant que pendant l'enquête, il a été joint au dossier un prospectus sur lequel il est indiqué : " Informations juridiques, fiscales, financières, économiques " ; que Alain C reconnaît être l'auteur de cet imprimé mis à la disposition du public sur un présentoir dans sa vitrine ;
Que, dès lors, le délit de démarchage en vue de donner des consultations en matière juridique est établi ; que le prévenu sera déclaré coupable de démarchage dans les termes visés à la prévention ;
Sur l'action civile :
Considérant que l'Ordre des avocats au barreau de Paris, partie civile, fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir condamner Alain C à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts et 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et à voir ordonner la publication de la décision ; qu'il sera fait droit en partie à ces demandes ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en second ressort. En la forme : Reçoit l'appel du prévenu et du Ministère public ; Au fond : Infirmant et confirmant en partie le jugement déféré ; Renvoie Alain C des fins de la poursuite du délit de consultation juridique en infraction avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; Le déclare coupable de démarchage en vue de donner des consultations en matière juridique ; Le condamne à dix mille (10 000) francs d'amende ; Sur l'action civile : Condamne Alain C à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts et celle de sept mille (7 000) francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais engagés en première instance et en appel ; Ordonne la publication du présent arrêt, par extrait, aux frais du condamné, à concurrence de 4 000 F par annonce, dans les journaux " La Gazette du Palais " et " France-Soir " ; Dit qu'il pourra être recouru, dans les formes de droit, à l'exercice de la contrainte par corps ; Le tout par application des articles 54, 66-4, 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 473, 512, 749 et suivants du Code de procédure pénale.