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Décisions

CA Paris, 9e ch. B, 5 novembre 1998, n° 98-03132

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Bidot, Blin, Cherel, Landeau, Huguet (Epoux), Compte, Decroix (Epoux), Crane (Epoux), Delaire, Messeman, Douami, Fache, Federici, Hattab, Huctin (Epoux), Cingia, Hugue (Epoux), Tourniaire, Bobille (Epoux), Charpentier, Cornuel, Jeanville, Landeau, Layet, Lespinasse, Lucbernet, Magnin (Epoux), Messager, Metaut, Morbelli, Perazzoli, Priqueler, remeur, Schotte, Timofieff, Voisin, Zaire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thin

Conseillers :

Mme Beauquis, M. Barreau

Avocats :

Mes Tubiana, Gonella.

TGI Paris, 31e ch., du 12 févr. 1998 ; T…

12 février 1998

Rappel de la procédure :

La prévention :

Alain D et Simon B sont prévenus d'avoir à Paris et sur le territoire national :

a) depuis 1995 et jusqu'en 1996, depuis temps non prescrit, exercé l'activité d'agent de voyages en étant dirigeant d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975, alors que cette personne morale, la société X et Y n'était pas titulaire d'une licence d'agent de voyages,

Faits prévus et réprimés par les articles 1, 4, 28, 29 al. 1, 2 de la loi 92-645 du 13/07/1992, articles 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 35 décret 94-490 du 15/06/1994.

b) de novembre 1995 à octobre 1996 et depuis temps non prescrit, après avoir démarché Cherel Brigitte, Landeau Nicole, Blin Raymond, Huguet Michel, Compte Sophie, Decroix Jacqueline, Crane Robert, Messeman Xavier, Cingia Giuditta, Hugue Gérard, Bidot Patrick, Tourniaire Rémy, Bobille Jean-Claude à leur domicile, remis un contrat ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation,

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation.

c) depuis 1995 et jusqu'en 1996 et depuis temps non prescrit, trompé les contractants en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en proposant des séjours et voyages prétendument gagnés, en présentant des documents et brochures incomplètes ou fausses, en cachant volontairement la situation financière précaire de la société qui ne lui permettait pas d'honorer les engagements et les avoir ainsi déterminés à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconque, en l'espèce des sommes d'argent représentant des frais d'inscription ou des semaines de location dans des résidences au préjudice de diverses victimes.

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al. 1, 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement, en date du 12 février 1998, rendu contradictoirement à l'égard de Simon B, et contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de Direction Départementale de la Concurrence, de D Alain :

- a relaxé D Alain et Simon B du chef d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile à l'égard de Mmes Compte, Congia, époux Crane, M. Meesemann, M. Bidot, Mme Tourniaire.

- a relaxé Simon B du chef d'exercice d'une activité d'agent de voyages sans licence s'agissant de la société X.

- a déclaré D Alain coupable :

. d'exercice d'une activité d'agent de voyages sans licence s'agissant de la société X et Y, faits commis de 1995 à 1996,

. d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile à l'égard de M. Blin, Mmes Cherel, Landeau et des époux Huguet, Hugue, Decroix, Bobille, faits commis de novembre 1995 à octobre 1996, à Paris,

. d'escroqueries, faits commis de 1995 à 1996,

- a déclaré Simon B coupable :

. d'exercice d'une activité d'agent de voyages sans licence s'agissant de la société Y, faits commis de 1995 à 1996,

. d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile à l'égard de Mmes Cherel, Landeau, M. Blin et des époux Hugue, Huguet, Decroix, Bobille, faits commis de novembre 1995 à octobre 1996,

. d'escroqueries, faits commis de 1995 à 1996,

- a condamné D Alain aux peines de trois ans d'emprisonnement et deux cent mille francs d'amende,

- vu l'article 465 du Code de procédure pénale, a décerné mandat d'arrêt à son encontre,

- a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans,

- a condamné Simon B aux peines de deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sous les obligations de l'article 132-45 alinéas 1°, 2°, 5°, 6° du Code pénal et à une amende de cent mille francs,

- A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné.

- a reçu en les constitutions de parties civiles de M. Patrick Bidot, M. et Mme Bobille, M. et Mme Decroix, M. et Mme Hugue, M. et MmeMagnin, M. Raymond Blin et Mme Landeau, Mme Brigitte Cherel, Mme Guiditta Cingia, Mme Sophie Compte et M. Eric Lucbernet, M. Michel Cornuel, M. Robert Crane et Mme Patricia Jacqueray, M. et Mme Mohamed Doumi, M. Paul Federici, Mme Sylvie Hattab, M. et Mme Michel Huctin, M. et Mme Huguet, M. Guy Messager, M. Lionel Morbelli, Mme Madeleine Perazzoli, Mme Josette Priqueler, Mme Katie Timofieff, M. Jean-François Voisin, Mme Céline Charpentier et M. Stéphane Delaire, M. Jacques Fache, Mme Yasmine Jeanville, M. Pascal Layet, M. Francis Lespinasse, M. Daniel Metaut, Mme Christine Remeur, Mme Astrid Schotte, Mme Françoise Vacher épouse Tourniaire, Mme Catherine Zaire,

- a condamné solidairement D Alain et Simon B à verser aux parties civiles les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues :

. M. Bidot, 63 610 F à titre de dommages et intérêts et chacun des condamnés la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

. M. et Madame Bobille, 46 770 F à titre de dommages et intérêts et chacun des condamnés la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

. Monsieur et Madame Decroix, 26 500 F à titre de dommages et intérêts et chacun des condamnés la somme de 1 250 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

. Monsieur et Madame Hugue, 13 500 F à titre de dommages et intérêts et chacun des condamnés la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

M. et Madame Magnin, 46 250 F à titre de dommages et intérêts et chacun des condamnés la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

. Monsieur Blin et Madame Landeau, 48 000 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Cherel, 28 500 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Cingia, 2 000 F àtitre de dommages et intérêts,

. Madame Compte et Monsieur Lucbernet, 30 000 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Cornuel, 495 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur et Madame Crane, 21 600 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur et Madame Doumi, 2 250 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Federici, 360 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Hattab, 2 560 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur et Madame Huctin, 4 360 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur et Madame Huguet, 50 000 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Messager, 5 000 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Morbelli, 2 560 F à titre de dommages et intérêts et chacun des condamnés la somme de 250 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

. Madame Perazzoli, 26 800 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Priqueler, 2 000 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Timofieff, 1 360 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Voisin, 4 160 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Charpentier et Monsieur Delaire, 2 360 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Fache, 2 860 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Jeanville, 860 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Layet, 3 560 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Lespinasse, 1 000 F à titre de dommages et intérêts,

. Monsieur Metaut, 360 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Remeur, 2 360 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Schotte, 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Vacher épouse Tourniaire, 30 000 F à titre de dommages et intérêts,

. Madame Zaire, 2 360 F à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Simon B, le 17 février 1998, sur les dispositions pénales et civiles.

Monsieur le Procureur de la République, le 17 février 1998, contre Monsieur Simon B.

Jugement du 5 mars 1998 :

Par jugement contradictoire, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par D Alain, et dit que le jugement du 12 février 1998, continuera à produire ses effets notamment en ce qui concerne le mandat d'arrêt.

Appel :

Monsieur D Alain, le 6 mars 1998, sur les dispositions pénales et civiles du jugement du 12 février 1998, et des dispositions du jugement du 5 mars 1998.

Monsieur le Procureur de la République, le 6 mars 1998, contre Monsieur D Alain.

Décision :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme :

Considérant que le Tribunal de grande instance de Paris (31e chambre) a statué le 12 février 1998 par jugement contradictoire à l'égard de Simon B et contradictoire à signifier à l'égard de D Alain ;

Considérant le Simon B, prévenu, et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 février 1998 ; que ces appels seront donc déclarés recevables ;

Considérant qu'arrêté le 27 février 1998 en exécution du mandat d'arrêt décerné à son encontre D Alain a formé le même jour opposition au jugement précité ;

Que par jugement du 5 mars 1998, le tribunal a déclaré l'opposition de D Alain irrecevable et dit que le jugement du 12 février 1998 continuerait de produire ses effets, notamment en ce qui concerne le mandat d'arrêt ;

Que le 6 mars 1998, D Alain a interjeté appel du jugement du 5 mars 1998 et du jugement du 12 février 1998 ; que le Ministère public a relevé appel incident du dernier jugement ; que lesdits appels, formés dans les délais, sont recevables ;

Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces procédures ;

Au fond :

Sur l'appel formé par D Alain contre le jugement du 5 mars 1998

Considérant qu'après avoir relevé que D Alain avait eu régulièrement connaissance de la citation à comparaître devant le tribunal, les premiers juges ont, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu au jugement du 12 février 1998, rendu en application de l'article 410 du Code de procédure pénale : que le jugement du 5 mars 1998 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les appels interjetés contre le jugement du 12 février 1998

Considérant que les premiers juges ayant exactement relaté les circonstances de la cause, la cour se réfère aux motifs du tribunal et se bornera à rappeler qu'Alain D Alain a créé et animé successivement les sociétés X et Y qui, toutes deux, avaient pour objet de vendre des séjours dans des résidences hôtelières sous forme de contrats de location longue durée avec affiliation à une bourse d'échanges Interval ;

Qu'étaient distribués à cet effet dans les lieux publics des tickets intitulés "Le Grand Jeu : Grattez et partez avec X ou Y," portant la mention "TO - libre service du voyage", suivi d'un numéro de licence et offrant une chance de gagner une semaine gratuite d'hébergement dans des résidences ou hôtels de luxe situés dans la région parisienne, en Tunisie ou en Guadeloupe ; que tous les tickets, conçus par D Alain étaient en fait gagnants ;

Qu'il était également procédé au démarchage par téléphone, les personnes informées qu'elles venaient de gagner une semaine d'hébergement étant incitées à venir retirer leur cadeau dans les locaux de l'entreprise ;

Considérant que tous les gagnants étaient invités à un cocktail de bienvenue au siège de la société où à la résidence du château d'Acqueville ; qu'il leur était alors présenté des brochures attrayantes et proposé, selon les méthodes de vente les plus efficaces, l'acquisition de semaines de vacances dans les résidences prestigieuses avec possibilité d'échanges par la Bourse Interval ;

Qu'en réalité la société " Sousse " village de vacances qui exploitait l'hôtel Club Soviva en Tunisie, n'était liée par aucun contrat au Y et n'était plus affiliée à la bourse d'échanges ; que la société Salako, déclarée en redressement judiciaire à Pointe-à-Pitre le 28 septembre 1996, avait été constituée pour une durée de 30 ans expirant en 2005, alors que des séjours étaient commercialisés jusqu'en 2026 ; qu'aucun contrat de réservation n'a été transmis à la propriétaire du château d'Acqueville qui a dénoncé le 4 octobre 1996 la convention qui la liait au Y ;

Considérant que la plupart des gagnants, qui avaient dû acquitter des frais de dossier généralement d'un montant de 360 F n'ont jamais bénéficié de la semaine de vacances qui leur était offerte ; que d'autres ont souscrit en pure perte un contrat de location dans un appartement en temps partagé ;

Considérant que Simon B fait plaider sa relaxe et demande, à titre subsidiaire, que ne lui soit infligée qu'une peine d'emprisonnement assortie, en sa totalité, du sursis ;

Qu'il fait valoir, à cet égard, qu'il n'a pas participé à la direction de X et que s'il a été nommé dans ces conditions qu'il estime irrégulières, président du Conseil d'Administration de la SA Y, cette dernière société n'exerçait pas d'activité d'agence de voyages ; que les faits d'escroquerie visés par la prévention ne sauraient lui être reprochés en l'absence de toute intention frauduleuse ; qu'il n'a pas enfin contrevenu à la législation sur le démarchage dès lors qu'il ne s'est jamais rendu au domicile des participants qu'il incitait, sur simple appel téléphonique, à se déplacer sur le lieu de vente ;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre relaxé Simon B du chef d'exercice d'une activité d'agent de voyages sans licence, en ce qui concerne la société X.

Considérant que si le prévenu conteste la régularité de sa nomination en qualité de Président Directeur Général de la SA Y, il n'en pas moins rempli ces fonctions et assuré avec D Alain la direction effective de l'entreprise ;

Considérant que la société Y a bien exercé, comme la société X une activité d'agent de voyages dès lors que ces sociétés faisaient abusivement état dans les tickets distribués d'un numéro de licence laissant croire qu'elles avaient obtenu l'agrément obligatoire et délivraient à leurs clients des titres de transport par l'intermédiaire d'une agence de voyage installée dans le même immeuble, la société Drimtours, dont Y détenait la majorité des parts sociales et dont les gérants successifs étaient mis en place par D Alain.

Considérant que Simon B se chargeait le plus souvent de la réception des clients au château d'Acqueville ; qu'il a été reconnu par de nombreuses victimes comme leur principal interlocuteur ; qu'il a été le signataire de nombreux contrats et à lui-même indiqué avoir dirigé les agents commerciaux et assuré le suivi des dossiers ; qu'il a donc, en toute connaissance de cause, participé activement aux manouvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie reproché aux prévenues ; qu'il a été le signataire de nombreux contrats et a lui-même indiqué avoir dirigé les agents commerciaux et assuré le suivi des dossiers ; qu'il a donc, en toute connaissance de cause, participé activement aux manouvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie reproché aux prévenus ;

Considérant que le tribunal a, par ailleurs, relevé avec pertinence que la vente conclue dans les locaux de l'entreprise avec un consommateur invité à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau était soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation :que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en relevant toutefois que cette dernière infraction n'était constituée qu'à l'égard de certaines victimes visées au dispositif du jugement ;

Que la cour confirmera, dès lors, sur la déclaration de culpabilité de Simon B, le jugement déféré ;

Considérant que D Alain n'ayant apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations précises et circonstanciées des premiers juges, la cour, adoptant les motifs pertinents du tribunal, confirmera également, sur la déclaration de culpabilité de D Alain, le jugement dont appel ;

Sur la peine :

Considérant que le caractère pernicieux des agissements des prévenus et le trouble apporté à l'ordre public justifient que soient prononcées contre Alain D et Simon B des peines d'emprisonnement qui tiendront compte de la personnalité de chacun des prévenus et de leur rôle respectif dans la réalisation des faits délictueux mais qui ne seront assorties que pour partie du sursis avec mise à l'épreuve ;

Considérant qu'il y a lieu, pour assurer l'exécution de la peine et empêcher le renouvellement de l'infraction de maintenir les effets du mandat d'arrêt décerné contre D Alain ;

Sur l'action civile :

Considérant que les parties civiles qui ont comparu ont comparu ont sollicité la confirmation du jugement sur les dispositions les concernant ; que Monsieur et Madame Decroix ont demandé, en outre, l'allocation de la somme de cinq mille francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel subi par chaque partie civile du fait des agissements délictueux des prévenus, la cour confirmera en toutes ses dispositions civiles le jugement déféré ;

Qu'elle condamnera en outre D Alain et Simon B à verser, chacun, à Monsieur et Madame Delcroix la somme de 2 000 F au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contrairement, à l'égard de Simon B, D Alain, prévenus, Monsieur et Madame Bobille, Monsieur et Madame Crane, Monsieur et Madame Decroix, Monsieur et Madame Huctin, Monsieur et Madame Huguet, Monsieur et Madame Magnin, Madames Cherel, Cingia, Doumi, Jeanville, Perazzoli, Priqueler, Tmimoffieff, Zaire, Messieurs Delaire, Lespinasse, Messager, Voisin, par défaut, à l'égard de Messieurs Bidot, Blin, Cornuel, Fache, Federici, Layet, Lucbernet, Metaut, Morbelli, Mesdames Charpentier, Compte, Hattab, Landeau, Remeur, Schotte, Vacher épouse Tourniaire, des époux Hugue, parties civiles, et en second ressort ; En la forme : Reçoit les appels formés par D Alain, Simon B, prévenus, et le Ministère public, contre le jugement du 12 février 1998 : Reçoit l'appel formé par D Alain contre le jugement du 5 mars 1998 ; Joint les procédures inscrites au rôle sous les numéros : 98-03132 et 98-03132-A ; Au fond : Confirme le jugement du 5 mars 1998 ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par D Alain ; Confirme le jugement du 12 février 1998 sur la déclaration de culpabilité de D Alain et de Simon B ; Emendant sur la peine, - Condamne D Alain à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sous les obligations particulières de l'article 132-45 1°, 2° et 5° du Code pénal ; Confirme les effets du mandat d'arrêt décerné contre D Alain le 12 février 1998 : Ordonne son maintien en détention ; Condamne Simon B à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans sous les obligations particulières de l'article 132-45 1°, 2° et 5° du Code pénal ; Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement dont appel ; Y ajoutant, Condamne D Alain et Simon B à verser, chacun à Monsieur et Madame Delcroix la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Le tout par application des articles 29 de la loi 92-645 du 13.07.1992, L. 121-28 du Code de la consommation, 313-1, 132-40 et suivant du Code pénal, 512, 515 du Code de procédure pénale. Sitôt le prononcé de la peine Madame le Président a donné aux condamnés l'avertissement prévu par l'article 132-40 du nouveau Code pénal relatif au sursis avec mise à l'épreuve.