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Décisions

CA Nancy, ch. corr., 13 janvier 1998, n° 45-98

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Procureur de la République de Nancy, Rose, Blondel, Fédération des familles rurales de Meurthe et Moselle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. d'Aligny

Conseillers :

MM. Courtois, Perrin

Avocat :

Mes Buisson.

CA Nancy n° 45-98

13 janvier 1998

Le prévenu a été déféré devant le Tribunal correctionnel de Nancy pour avoir à :

Flavigny-sur-Moselle (54), lors de démarchage à domicile, remis un contrat non confirme au client en l'espèce à Madame Zaffaroni Maria sans nom et adresse du fournisseur ou démarcheur et sans la faculté de renonciation dans les 7 jours.

Faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-28 du Code de la consommation.

D'avoir à Flavigny-sur-Moselle (54), le 9 février 1995 lors de démarchage, demandé ou obtenu un paiement ou l'accord avant la fin du délai de réflexion, en l'espèce un chèque de 4 270 F présenté à l'encaissement le 14 février 1995 au préjudice de Mme Zaffaroni Maria.

Faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-28 du Code de la consommation.

D'avoir à Granges-sur-Vologne (88), le 9 novembre 1995 lors de démarchage à domicile remis un contrat non conforme au client, en l'espèce à Mme Louise Blondel sans nom et adresse du fournisseur ou démarcheur et sans la faculté de renonciation dans les 7 jours.

Faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-28 du Code de la consommation.

D'avoir à Granges-sur-Volognes (88), le 9 novembre 1995 lors de démarchage, demandé ou obtenu un paiement ou l'accord avant la fin du délai de réflexion en l'espèce un chèque de 2 150 F tiré sur le compte de Mme Blondel.

Faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-28 du Code de la consommation.

D'avoir à Granges-sur-Volognes (88) le 9 novembre 1995, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Louise Blondel pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit.

Faits prévus par les articles L. 122-28, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

Par jugement contradictoire en date du 28 mars 1997, duquel le prévenu et le Ministère public ont relevé appel le 7 avril 1997, le Tribunal correctionnel de Nancy a statué comme suit :

Sur l'action publique :

Déclare L Thierry coupable des faits qui lui son reprochés,

Condamne L Thierry à la peine de 2 mois d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine qui vient d'être prononcée contre lui ;

Le condamne en outre à une amende de 5 000 F ;

Sur l'action civile :

Reçoit la Fédération des familles rurales de Meurthe et Moselle en sa constitution de partie civile ;

Déclare L Thierry responsable du préjudice subi par la partie civile ;

Le condamne à lui payer la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la partie civile du surplus de sa demande.

Le condamne en outre aux dépens de l'action civile ;

Reçoit M. Blondel Michel, agissant au nom de sa mère Mme Chantoiseau épouse Blondel Louise, en sa constitution de partie civile ;

Déclare L Thierry responsable du préjudice subi par la partie civile ;

Le condamne à lui payer la somme de 2 150 F à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne en outre aux dépens de l'action civile.

Reçoit Mme Zaffaroni épouse Rose Maria en sa constitution de partie civile ;

Déclare L Thierry responsable du préjudice subi par la partie civile ;

Le condamne à lui payer la somme de 4 270 F à titre de dommages et intérêts.

Le condamne en outre aux dépens de l'action civile.

Sur ce, LA COUR,

I - En la forme :

Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;

En ce qui concerne Mme Zaffaroni et la Fédération des familles rurales de Meurthe et Moselle :

Attendu qu'à l'audience de la cour, ces parties civiles ne se présentent pas ni personne pour elles bien que régulièrement citées ; qu'il échet de donner défaut contre elles par application des dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale ;

II - Au fond :

Sur l'action publique :

1) Sur la culpabilité :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ;

2) Sur les peines :

Attendu que le prévenu n'a pas été condamné au cours des 5 années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'en conséquence, le sursis peut lui être accordé.

Attendu que, pour tenir un compte plus exact, d'une part, de la nature et de la gravité des faits et, d'autre part, des éléments de personnalité existant sur le prévenu, il y a lieu, par infirmation, de condamner le prévenu à a peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 8 000 F d'amende.

3) Sur les intérêts civils :

Attendu que le tribunal a, à juste titre, reçu Mme Zaffaroni, M. Blondel et la Fédération des familles rurales de Meurthe et Moselle en leurs constitutions de parties civiles, et qu'il a exactement apprécié leurs préjudices ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions civiles ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement pour le prévenu et la partie civile M. Blondel, par défaut pour les autres parties, Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Ministère public, du jugement en date du 28 mars 1997, le Tribunal correctionnel de Nancy, Au fond, Sur l'action publique, Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, L'infirme sur les peines et, statuant à nouveau, Condamne le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; ainsi qu'à 8 000 F d'amende ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement en application des articles 132-29 et suivants du Code pénal ; M. le Président a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 alinéa 2 du Code pénal. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné ; Dit que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du Code de procédure pénale ; Sur l'action civile : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles. Condamne le prévenu aux dépens d'appel nés de l'action civile.