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Décisions

CA Rennes, 3e ch., 18 décembre 1997, n° 96-01571

RENNES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Benzal, Christien, Coatmen, Cosson, Gouzien, Landrein, Larnicol, Le Gac, Merrien, Stephan, Thomasc

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Segondat

Avocats généraux :

MM. Abrial, Mathieu

Conseillers :

M. Debons, Mme Legeard

Avocats :

Mes Chambonnaud, Le Cleac'h.

TGI Quimper, ch. corr., du 10 oct. 1996

10 octobre 1996

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal correctionnel de Quimper par jugement contradictoire en date du 10 octobre 1996, pour :

Demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage - remise de contrat non conforme au client - démarchage à domicile ou dans un lieu non commercial.

a condamné R Georges à 25 000 F d'amende,

et, sur l'action civile :

a prononcé la nullité des contrats souscrits :

- le 18 mai 1994 par Michel Coatmen,

- le 4 mai 1994 par Lucien Riou,

- le 9 mai 1994 par Joseph Stephan,

- le 5 mai 1994 par Daniel Christien,

- le 6 mai 1994 par Marcel Gouzien,

- le 10 mai 1994 par Claude Larnicol,

- le 6 mai 1994 par Pascal Merrien,

- le 9 mai 1994 par Xavier Merrien,

- le 5 mai 1994 par Bruno Cosson,

- le 10 mai 1994 par Claudine Landrein,

- le 4 mai 1994 par Frédéric Thomas,

- le 9 mai 1994 par Patrick Le Gac,

a condamné Georges R à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 4 592,38 F à Michel Coatmen,

- 1 000 F à Marie-Claude Benzal,

- 4 512,73 F à Joseph Stephan,

- 4 512,73 F à Daniel Christien,

- 2 259,33 F à Marcel Gouzien,

- 2 970,93 F Claude Larnicol,

- 4 512,73 F à Pascal Merrien,

- 5 640,92 F à Xavier Merrien,

- 3 445,33 F à Bruno Cosson,

- 2 442,44 F à Patrick Le Gac,

- 6 246,52 F à Claudine Landrein,

- 4 868,53 F à Frédéric Thomas.

et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur R Georges, le 14 octobre 1996, sur les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la République, le 16 octobre 1996, à titre incident,

La prévention :

Considérant que Monsieur Georges R est prévenu :

- d'avoir à Concarneau, le 4 mai 1994, après avoir démarché Riou Lucien à son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Concarneau, le 4 mai 1994, après avoir démarché Riou Lucien à son lieu de travail exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 1 000 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à La Forêt Fouesnant, le 9 mai 1994, après avoir démarché Merrien Xavier à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à La Forêt Fouesnant, le 9 mai 1994, après avoir démarché Merrien Xavier à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 1 140 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 6 mai 1994, après avoir démarché Merrien Pascal à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 6 mai 1994, après avoir démarché Merrien Pascal à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 1 140 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 9 mai 1994, après avoir démarché Le Gac Patrick à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 9 mai 1994, après avoir démarché Le Gac Patrick à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 750 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Concarneau, en mai 1994, après avoir démarché Landrein Claudine, à son lieu de travail, remis à celle-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Concarneau, en mai 1994, après avoir démarché Landrein Claudine à son lieu de travail, exigé ou obtenu de d'elle directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 800 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Gouesnac'h, le 9 mai 1994, après avoir démarché Cosson Bruno à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Gouesnac'h, le 9 mai 1994, après avoir démarché Cosson Bruno à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 570 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 6 mai 1994, après avoir démarché Gouzien Marcel à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 6 mai 1994, après avoir démarché Gouzien Marcel à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 600 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Clohars-Fouesnant, le 5 mai 1994, après avoir démarché Coatmen Michel à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Clohars-Fouesant, le 5 mai 1994, après avoir démarché Coatmen Michel à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 2 500 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Gouesnac'h, le 4 mai 1994, après avoir démarché Monsieur et Madame Thomas, à leur lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat, ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Gouesnac'h, le 4 mai 1994, après avoir démarché Monsieur et Madame Thomas à leur lieu de travail, exigé ou obtenu d'eux directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 900 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 10 mai 1994, après avoir démarché Larnicol Claude à son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Saint-Evarzec, le 10 mai 1994, après avoir démarché Larnicol Claude à son lieu de travail, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 750 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Bénodet, le 5 mai 1994, après avoir démarché Stephan Joseph à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Bénodet, le 5 mai 1994, après avoir démarché Stephan Joseph à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce la somme de 1 100 F.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Pleuven, le 5 mai 1994, après avoir démarché Christien Daniel à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Pleuven, le 5 mai 1994, après avoir démarché Christien Daniel à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 2 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;

En la forme :

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond :

Considérant que la société R dont Georges R est gérant pratique la publicité par édition de protège-annuaires laquelle consiste à éditer des étuis-plastiques sur lesquels sont imprimés des encarts publicitaires et qui sont envoyés à un nombre déterminé d'abonnés au téléphone selon une certaine périodicité ;

Considérant que pour placer son produit auprès des artisans et commerçants annonceurs, elle les fait démarcher par ses représentants qui leur proposent un contrat précisant le coût de la publicité, ses modalités, le nombre d'envois prévus, les cantons dans lesquels ils seront envoyés ;

Considérant que ces contrats ne comportent ni la mention d'une faculté de renonciation ni formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice d'une faculté de renonciation et donnent lieu à paiement avant l'expiration du délai de 7 jours ;

Considérant que douze commerçants ou artisans du canton de Fouesnant ayant souscrit de tels contrats ont soulevé leur nullité pour non-respect de la réglementation sur le démarchage à domicile;

Considérant que Georges R conclut à sa relaxe en faisant valoir :

1°) que ces contrats ont été souscrits par des professionnels pour développer leur activité commerciale et sont exclus du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 ;

2°) que la jurisprudence dominante s'est prononcée en faveur de cette exclusion ;

3°) que la loi ne s'applique pas lorsque la finalité de l'opération est la recherche du bénéfice et l'extension de l'activité commerciale;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-22, alinéa 4 du Code de la consommation que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Considérant que les plaignants exerçaient la profession de : menuisier-charpentier, boucher-charcutier, taxi, marbrier, électricien, coiffeur, ambulancier ou toiletteur pour chiens ;

Qu'ils ont acheté un espace publicitaire en rapport direct avec leur profession sur le protège-annuaire édité par la société R afin de faire connaître et de développer leur activité commerciale ou artisanale, d'accroître leur clientèle auprès des lecteurs ou utilisateurs de ces couvertures d'annuaires téléphoniques et d'accroître par ce biais leur marge bénéficiaire ;

Que, ce faisant ils ont souscrit un contrat de publicité destiné à promouvoir et développer leur activité professionnelle ou artisanale et en rapport direct avec celle-ci ;

Que, dès lors, ces contrats n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ;

Que Georges R sera en conséquence renvoyé des fins des poursuites ;

Considérant que les parties civiles, sont, de ce fait, irrecevables en leur demandes ;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de R Georges, Benzal Marie-Claude, Christien Daniel, Coatmen Michel, Cosson Bruno, Gouzien Marcel, Landrein Claudine, Larnicol Claude, Le Gac Patrick, Merrien Pascal, Merrien Xavier, StePhan Joseph, Thomas Frédéric, En la forme, Reçoit les appels, Au fond : Reforme le jugement sur la culpabilité ; Renvoie Georges R des fins des poursuites ; Déclare les parties civiles irrecevables en leurs demandes.