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Décisions

CA Besançon, ch. corr., 26 novembre 1998, n° 793

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Procureur général près la Cour d'appel de Besançon, Bazaud (Epoux), Bolot, Chauvin (Epoux), Chevrier, Claude, Damey, Geller, Gennevois, Mergel, Poirier (Epoux), Pierre, Poirot, Tournier, Vuillemin, Confédération syndicale des familles, Union fédérale des consommateurs.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waultier

Substitut général :

M. Bonin

Conseillers :

M. Perron, Mme Vignes

Avocats :

Mes Letondel, Saiah, Binoth

T. com. bellefort, du 9 janv. 1998

9 janvier 1998

Par déclarations en date du 12 janvier et 13 janvier 1998, Monsieur Jacques Poirot, Madame Roselyne Claude puis M. Mario S et le Procureur de la République près le Tribunal correctionnel de Belfort ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 1998 par le Tribunal correctionnel de Belfort qui a :

prononcé la jonction de la procédure n° 97003572 à la procédure n° 97001070,

Sur l'action publique

Déclaré M. S Mario coupable des faits qui lui sont reprochés,

Condamné M. S Mario à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25 000 F,

Sur l'action civile

Reçu M. Bolot Henri, M. Vuillemin Denis, M. Chevrier Pierre, M. Geller Robert, M. Pierre Jean, M et Mme Chauvin Marcel, M. et Mme Mergel Pierre, Mme Demey Jacqueline, M. et Mme Bazaud Laurent, M. et Mme Poirier Yves, M. Genevois Pierre-Emile, M. Tournier Jean-Marie, M. Poirot Jacques, Mme Claude Roselyne, la Confédération syndicale des familles, l'Union fédérale des consommateurs en leur constitution de partie civile.

Déclaré Monsieur Mario S responsable du préjudice subi par les parties civiles,

Condamné Monsieur Mario S à payer à :

- M. Bolot Henri la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts,

- M. Vuillemin Denis la somme de 7 830 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation et la somme de 303 F à titre de dommages et intérêts,

- M. Chevrier Pierre la somme de 6 680 F au titre de l'article L. 121-21 du Code de la consommation et la somme de 330 F à titre de dommages et intérêts,

- M. Geller Robert la somme de 20 680 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation et la somme de 330 F à titre de dommages et intérêts,

- M. Pierre Jean la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation,

- M. et Mme Chauvin Marcel la somme de 7 900 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation et la somme de 305 F à titre de dommages et intérêts,

- M. et Mme Mergel Pierre la somme de 31 000 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation avec intérêt à compter du jugement et avec exécution provisoire, et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 1 500 F,

- Mme Damey Jacqueline la somme de 2 880 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation et la somme de 111 F à titre de dommages et intérêts,

- M. et Mme Bazaud Laurent la somme de 10 998,70 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation et la somme de 1 161 F à titre de dommages et intérêts,

- M. et Mme Poirier Yves la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation,

- M. Genevois Pierre Emile la somme de 12 990 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation,

- M. Tournier Jean-Marie la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 121-31 du Code de la consommation et la somme de 145 F à titre de dommages et intérêts,

- M. Poirot Jacques la somme de 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Mme Claude Roselyne la somme de 500 F à titre de dommages et intérêts,

- la Confédération syndicale des familles la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts,

- l'Union fédérale des consommateurs la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :

1° - Procédure et prétentions des parties

Régulièrement cité à personne, présent et assisté de son avocat, Maître Binoth, M. Mario S conteste les faits reprochés et sollicite sa relaxe et subsidiairement sollicite une diminution de la sanction.

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision.

M. et Mme Laurent Bazaud, parties civiles, présents, demandent la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Henri Bolot, partie civile, régulièrement cité, n'est ni présent, ni représenté,

Marcel Chauvin, partie civile, présent, demande la confirmation du jugement outre la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Pierre Chevrier, partie civile, n'est ni présent, ni représenté mais a écrit pour demander la confirmation du jugement,

Roselyne Claude, partie civile, présente, demande la réformation du jugement et l'allocation d'une somme de 5 000 F outre 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

La Confédération syndicale des familles, régulièrement citée, n'est ni présente, ni représentée et par lettre demande la confirmation du jugement,

Jacqueline Damey, partie civile, régulièrement citée, n'est ni présente, ni représentée mais demande par lettre le montant de l'acompte de 3 500 F qu'elle a versé,

Roger Geller, partie civile, présent, demande la confirmation du jugement,

Pierre-Emile Genevois, partie civile, présent, demande la confirmation du jugement,

Mme Marcel Chauvin, partie civile, présente, demande la confirmation du jugement ou la somme de 1 500 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Les époux Pierre Mergel, parties civiles, représentés par Maître Letondel, demandent la confirmation du jugement outre la somme de 3 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Les époux Yves Poirier, parties civiles, régulièrement cités, ne sont ni présents, ni représentés mais demandent l'allocation d'une somme de 2 000 F,

Jean Pierre, partie civile, présent, demande la confirmation du jugement outre la somme de 2 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Jacques Poirot, partie civile, présent, demande l'allocation d'une somme de 5 000 F outre celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Jean-Marie Tournier, partie civile, présent, demande la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

L'Union fédérale des consommateurs représentée par Maître Saiah, avocat, demande l'allocation de la somme de 1 000 F outre 5 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Denis Vuillemin, partie civile, n'est ni présent, ni représenté mais a écrit pour demander la confirmation du jugement.

2° - Prévention

S Mario est prévenu d'avoir à Botans, le 12 octobre 1996, après avoir démarché M. et Mme Bolot à leur domicile remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 (Nat n° 1164).

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 22 octobre 1996, après avoir démarché M. et Mme Vuillemin à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 23 octobre 1996, après avoir démarché M. Pierre Chevrier à son domicile, remis à celui-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 1er novembre 1996, après avoir démarché M. Romuald Stoll à son domicile, remis à celui-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 30 novembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Robert Geller à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 5 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean-Pierre à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 6 décembre 1996, après avoir démarché Jean-Claude et Dominique Lavocat à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 6 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Marcel Derrien à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 9 décembre 1996, après avoir démarché Marcel et Dominique Chauvin à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Belfort, le 9 décembre 1996, après avoir démarché M. Eric Delporte à son domicile, remis à celui-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 10 décembre 1996, après avoir démarché Catherine et Pierre Rihn à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 11 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Paul Balandier à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 11 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Pierre Mergel à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Humbrecht à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 décembre 1996, après avoir démarché Marcel et Yvonne François à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 13 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Claude Dumont à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 14 décembre 1996, après avoir démarché Mme Jacqueline Damey à son domicile, remis à celle-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 14 décembre 1996, après avoir démarché Laurent et Joséphine Bazaud à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 16 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Fernand Jordan à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 16 décembre 1996, après avoir démarché Yves et Patricia Poirrier à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 17 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Erb à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 18 décembre 1996, après avoir démarché Jean-Jacques et Monique Sbrovazzo à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 18 décembre 1996, après avoir démarché Jacques et Marie-Thérèse Carpentier Boissenet à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 20 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Pierre-Emile Genevois à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 21 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean-Marie Tournier à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 octobre 1996, après avoir démarché M. et Mme Henri Bolot à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 22 octobre 1996, après avoir démarché M. Denis Vuillemin à son domicile, remis à celui-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 23 octobre 1996, après avoir démarché M. Pierre Chevrier à son domicile, remis à celui-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 1er novembre 1996, après avoir démarché M. Romuald Stoll à son domicile, remis à celui-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 30 novembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Robert Geller à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 5 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Pierre à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 6 décembre 1996, après avoir démarché Jean-Claude et Monique Lavocat à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 6 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Marcel Derrien à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 9 décembre 1996, après avoir démarché Marcel et Dominique Chauvin à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 9 décembre 1996, après avoir démarché M. Eric Delporte à son domicile, remis à celui-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 10 décembre 1996, après avoir démarché Catherine et Pierre Rihn à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 11 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Paul Balandier à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 11 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Pierre Mergel à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Humbrecht à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 décembre 1996, après avoir démarché Marcel et Yvonne François à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 13 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Claude Dumont à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 14 décembre 1996, après avoir démarché Mme Jacqueline Damey à son domicile, remis à celle-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 14 décembre 1996, après avoir démarché Laurent et Joséphine Bazaud à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 16 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Fernand Jordan à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 16 décembre 1996, après avoir démarché Yves et Patricia Poirrier à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 17 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Erb à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 18 décembre 1996, après avoir démarché Jean-Jacques et Monique Sbrovazzo à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 18 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jacques et Marie-Thérèse Carpentier Boissenet à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 20 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Pierre-Emile Genevois à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 21 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean-Marie Tournier à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 octobre 1996, après avoir démarché M. et Mme Henri Bolot à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 10 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 22 octobre 1996, après avoir démarché M. Denis Vuillemin à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 7 830 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 23 octobre 1996, après avoir démarché M. Pierre Chevrier à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 6 680 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 1er novembre 1996, après avoir démarché M. Romuald Stoll à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 6 680 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 30 novembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Robert Geller à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 20 680 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 5 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Pierre à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 7 200 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 6 décembre 1996, après avoir démarché Jean-Claude et Dominique Lavocat à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 6 500 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 6 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Marcel Derrien à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 4 680 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 9 décembre 1996, après avoir démarché Marcel et Dominique Chauvin à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 7 900 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 9 décembre 1996, après avoir démarché M. Eric Delporte à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 7 354 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 10 décembre 1996, après avoir démarché Catherine et Pierre Rihn à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 800 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 11 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Paul Balandier à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 7 500 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 11 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Pierre Mergel à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 10 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Humbrecht à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 6 480 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 12 décembre 1996, après avoir démarché Marcel et Yvonne François à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 3 680 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 13 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Claude Dumont à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 1 900 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 14 décembre 1996, après avoir démarché Mme Jacqueline Damey à son domicile, exigé ou obtenu d'elle, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 2 880 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 14 décembre 1996, après avoir démarché Laurent et Joséphine Bazaud à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 1 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 16 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Fernand Jordan à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 800 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 16 décembre 1996, après avoir démarché Yves et Patricia Poirrier à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce 4 680 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 17 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean Erb à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 15 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 18 décembre 1996, après avoir démarché Jean-Jacques et Monique Sbrovazzo à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 5 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 18 décembre 1996, après avoir démarché Jacques et Marie-Thérèse Carpentier Boissenet à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 4 300 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 20 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Pierre Genevois à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 4 990 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 21 décembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jean-Marie Tournier à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 5 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

Attendu que dans la procédure numéro 97003572 il est prévenu :

D'avoir à Botans, le 27 novembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jacques Poirot à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 27 novembre 1996, après avoir démarché Mme Roselyne Claude à son domicile, remis à celle-ci un contrat ne reproduisant pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation et ne mentionnant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 27 novembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jacques Poirot à leur domicile, remis à ceux-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 27 novembre 1996, après avoir démarché Mme Roselyne Claude à son domicile, remis à celle-ci un contrat non daté de la main même du client et ne comprenant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-24, L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 27 novembre 1996, après avoir démarché M. et Mme Jacques Poirot à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 5 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

D'avoir à Botans, le 27 novembre 1996, après avoir démarché Mme Roselyne Claude à leur domicile, exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un acompte de 5 000 F ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26, du Code de la consommation,

3° Discussion

Sur l'action publique

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Belfort a dressé un procès-verbal de délit le 19 décembre 1996 en rappelant que " W International " exploitait son commence de salon sous l'enseigne W1 International dans les locaux <adresse>à Botans. Les agents de cette administration ont expliqué qu'en utilisant les services de 2 sociétés spécialisées, W contactait des clients potentiels par téléphone, pour leur annoncer qu'ils étaient gagnants d'un coffret de bricolage à retirer en couple en magasin : l'information était confirmée par écrit, par l'envoi d'un document. En outre l'invitation de se rendre au magasin était renforcée par l'introduction de deux possibilités de gains supplémentaires.

D'une part le consommateur sollicité pouvait vérifier sur le lieu de vente si son numéro de téléphone le rendait attributaire d'un des trois lots de valeur annoncés-téléviseurs, VTT, chaîne hi-fi ; d'autre part il avait la possibilité de participer à une loterie dotée d'une Renault Clio ;

L'enquête a permis de mettre en existence que les consommateurs qui se sont rendus dans le magasin dans le seul but de retirer leurs cadeaux ont été systématiquement invités à faire un tour de la surface de vente, avant d'être entrepris par des vendeurs faisant pression jusqu'à l'obtention d'une signature de commande et ce avec des méthodes contestables : annonce de prix d'ouverture intéressants, prix marqués "cassés", remise de cadeaux supplémentaires, rédaction d'un bon de commande avant que le client ait manifesté expressément son accord.

Sur l'application de la législation sur le démarchage à domicile (art. L. 121-21 du Code de la consommation) l'administration et les associations de consommateurs ont conseillé aux consommateurs qui avaient contracté, dans ces conditions, d'invoquer la jurisprudence et en particulier l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1996. Cet arrêt a été communiqué à la société W qui a refusé de changer ses méthodes.

Parmi les 26 clients interrogés, 17 acheteurs ont été invités à se rendre au magasin pour y retirer un cadeau et ont passé des transactions en violation des dispositions légales sur le délai de rétractation et sur la perception d'acompte.

Sur ce, LA COUR

1 - Sur l'application de la loi sur le démarchage à domicile (art. L. 122-21 du Code de la consommation)

Attendu qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie et notamment de celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation (18/09/95 - 10/01/96), qu'en offrant un cadeau par message téléphonique et en demandant à son correspondant de venir au magasin pour le retirer, la société W avait pour seul but d'attirer un client potentiel dans ses locaux afin de l'inciter dans les meilleures conditions à acheter de la même manière qu si ce dernier s'était rendu à domicile ; que dès lors il y a bien eu une opération de démarchage au sens de l'article sus-visé ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'argumentation soulevée par Monsieur S tendant à dure que cette législation ne s'appliquait pas au cas d'espèce ;

2 - Sur les violations des droits des consommateurs reprochées à Monsieur S

Attendu qu'il est incontestable que le prévenu n'a pas respecté les modalités prévues et imposées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, relatives au délai de réflexion, au formulaire détachable et a perçu des acomptes en infraction à l'article L. 121-26 ; qu'il y a bien lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Monsieur S ;

Sur les actions civiles

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'article L. 121-31 du Code de la consommation ;

Que le préjudice des époux Mergel, MM Geller, Pierre, Chauvin, Bazaud, Genevois, Tournier, Mme Damey, de la Confédération syndicale des familles, l'Union fédérale des consommateurs a été correctement apprécié par le tribunal ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement et d'allouer en outre la somme de 500 F à MM. Pierre, Chauvin, Bazaud, Tournier, Poirot, Claude au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qui concerne le préjudice de Roselyne Claude et Jacques Poirot et de leur accorder à chacun la somme de 5 000 F correspondant à l'acompte qu'ils ont indûment versé ;

Attendu qu'il convient de faire application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qui concerne le préjudice de Roselyne Claude et Jacques Poirot et de leur accorder à chacun la somme de 5 000 F correspondant à l'acompte qu'ils ont indûment versé ;

Attendu qu'il convient de faire application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et d'allouer les sommes suivantes :

- UFC : 1 500 F

- CSF : 1 500 F

- Epoux Mergel : 1 500 F

- MM. Pierre, Chauvin, Bazaud, Tournier, Poirot et Claude chacun 500 F ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M. S, M. et Mme Bazaud, M. et Mme Chauvin, Mme Claude, M. Geller, M. Gennevois, M. et Mme Mergel, M. Pierre, M. Poirot Jacques, M. Tournier Jean-Marie, l'Union Fédérale de Consommateurs, et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. Bolot Henri, M. Chevrier, Mme Damey Jacqueline, M. et Mme Poirier, M. Vuillemin Denis, et la Confédération syndicale des familles. Déclare les appels recevables, Sur l'action publique : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Constate que Mario S est redevable d'un droit fixe de procédure de huit cents francs (800 F) auquel est assujetti le présent arrêt ; Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré relatif au préjudice des époux Mergel, MM. Geller, Pierre Chauvin, Bazaud, Gennevois, Tournier, Mme Damey, de la Confédération syndicale des familles et de l'Union fédérale des consommateurs, Réforme le jugement concernant Mme Roselyne Claude et Jacques Poirot, Condamne M. S à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de : Mille cinq cents francs (1 500 F) à l'Union fédérale des consommateurs et à la Confédération syndicale des familles et aux époux Mergel ; Cinq cents francs (500 F) à MM. Pierre, Chauvin, Bazaud, Tournier, Poirot et Claude. Condamne M. S Mario aux dépens.