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Décisions

Cass. com., 16 octobre 1985, n° 83-17.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pascal Diffusion (SA)

Défendeur :

Parfums Rochas (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Choucroy, Barbey, Copper-Royer.

Versailles, du 5 oct. 1983

5 octobre 1983

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1983) la société Pascal Diffusion, fabricant d'eaux de toilette distribuées sous la marque générale " Christian Breton " et sous des marques spécifiques par produits, a utilisé systématiquement, à titre commercial, des tableaux de concordance présentés sous forme de listes comparatives entre ses produits et ceux des sociétés Parfums Rochas (société Rochas) et Parfums Christian Dior (société Dior) désignés par leurs marques ; que sur le fondement de l'usurpation et de l'usage illicite de marque et subsidiairement de la concurrence déloyale, ces sociétés ont demandé la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la société Pascal diffusion, de son président Christian Breton et de trois concessionnaires, M. Sliviak et Mmes Folleau et Lecluse ;

Attendu que la société Pascal diffusion et M. Breton font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer une certaine somme pour avoir enfreint les dispositions de l'article 422-2° du Code pénal alors que, selon le pourvoi, l'infraction réprimée par l'article 422-2° suppose l'utilisation de la marque d'autrui dans le dessein de designer des produits concurrents ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les produits de la société Pascal diffusion étaient commercialisés sous sa propre marque - individualisée - et que n'y figurait aucunement la marque d'autrui, ce qui excluait tout risque de confusion avec les produits d'autres marques ainsi que toute idée de rattachement à la marque d'autrui ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pu légalement retenir un texte incriminant l'usage de la marque d'autrui ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 422-2° du Code pénal ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que la société Pascal diffusion et ces concessionnaires avaient fait, sans autorisation des intéressés, usage de marques prestigieuses en les faisant correspondre à des produits proposés à la vente sous d'autres marques et en laissant croire aux acheteurs éventuels que cette correspondance impliquait une ressemblance ou une imitation ;qu'il s'agissait d'une technique de vente faisant systématiquement référence aux grandes marques et ne relevant pas de la simple information de la clientèle ;qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu condamner la société Pascal diffusion et M. Breton au paiement de dommages-intérêts pour avoir fait des usages de marques d'autrui sans autorisation(en violation de l'article 422-2° du Code pénal) ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.